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formément au décret du 27 mai 1854, et les réclamations seraient soumises au conseil de préfecture. Mais il va de soi que le conseil de préfecture ne pourrait admettre un débat sur le chiffre de l'indemnité fixée par la décision de la commission spéciale, ni sur les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la libération.

S'il s'agissait pour l'administration de faire valoir, à l'encontre des créanciers du propriétaire, le privilège qui lui est attribué par l'article 31 de la loi, c'est aux tribunaux civils que la question devrait être soumise.

CHAPITRE VII

DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX MIXTES DANS LA ZONE FRONTIÈRE

ET DANS LE VOISINAGE DES ENCEINTES FORTIFIÉES

927. Raisons d'être de la législation sur la zone frontière et sur les servitudes établies autour des places de guerre.

928. Sources de la législation sur la zone frontière.

929. Sources de la législation sur les places de guerre.

930. Notions historiques sur la composition et la compétence de la commission mixte des travaux publics.

931. Limites de la zone frontière.

Des territoires réservés.

tation spéciale au défrichement des bois des particuliers.

Délimi

932. Limites des servitudes militaires autour des places de guerre. — Extension du rayon des places fortes au point de vue des travaux mixtes.

933. Quels sont les travaux mixtes.

934. Exceptions faites à l'égard des travaux d'entretien et de réparation. 955. Exceptions faites à l'égard des ponts de petite dimension.

936. Exceptions faites à l'égard des chemins vicinaux, forestiers et ruraux. 937. Exceptions relatives aux voies de terre et d'eau spécialement exonérées. Application nouvelle de cette mesure à l'égard des chemins vicinaux, forestiers et ruraux.

958. Mode d'instruction des affaires. 939. Instruction au second degré.

Instruction au premier degré.

940. De l'adhésion donnée par les chefs de service au deuxième degré. 941. De l'adhésion directe sans instruction au premier degré.

942. Instruction faite par l'administration centrale.

945. Examen fait par la commission mixte des travaux publics. 944. Règles relatives à l'exécution des travaux.

les exigences du service militaire.

945. Règles relatives aux contraventions.

Des dépenses causées par

946. Attributions de la commission mixte à l'égard des chemins de fer dans toute l'étendue du territoire.

927. Il faut encore classer, parmi les règles générales relatives à l'exécution des travaux publics, tout ce qui concerne les travaux mixtes, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'étendue de la zone frontière ou dans un rayon déter

miné autour des enceintes fortifiées et qui seraient de nature à compromettre la défense nationale, si l'autorité militaire n'était pas appelée à se concerter avec les autorités civiles.

Les places fortes sont un des éléments essentiels de la défense du pays contre l'étranger. Mais, pour qu'elles puissent rendre tous les services qu'on doit en attendre, le législateur a pris deux séries de mesures que l'on confond souvent sous le nom de servitudes militaires, et qui sont cependant très différentes par leur nature et leurs effets.

Il est indispensable de dégager les abords des places de guerre des obstacles à l'abri desquels l'ennemi pourrait s'approcher sans être vu et sans subir les feux des remparts. Dans ce but, la loi impose aux propriétaires des terrains environnants, dans une certaine étendue, des restrictions spéciales à leur jouissance; elle leur interdit notamment de faire des constructions, sauf dans les cas et les conditions qu'elle détermine. Ce sont là les servitudes militaires proprement dites, que l'autorité militaire est exclusivement chargéede faire appliquer.

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Mais il y a d'autres mesures à prendre, pour concilier l'intérêt militaire avec les intérêts civils, lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux d'intérêt général ou d'intérêt collectif, et notamment d'établir des voies de communication dans le voisinage des places fortes. La nécessité d'un contrôle de l'autorité militaire ne saurait être contestée. Outre que ces chemins peuvent faciliter le mouvement des troupes et du matériel de siège de l'ennemi et lui permettre l'accès de hauteurs qui domineraient la place, ils peuvent, par des déblais ou des remblais, fournir des abris contre les feux de l'assiégé. Pour l'ensemble de la frontière, le système des

places fortes se combine avec les obstacles naturels qui peuvent servir à protéger le pays contre l'invasion des armées ennemies, comme les pentes des montagnes, les forêts, les cours d'eau, les marais. Il peut être nécessaire que le défrichement d'un bois soit interdit, que l'exécution d'un chemin soit empêchée. Le plus souvent on peut donner satisfaction à l'autorité militaire en modifiant le tracé des voies

publiques, de façon à les faire dominer par les ouvrages fortifiés ou en établissant les ouvrages d'art sur les cours d'eau ou même sur les pentes dans des conditions qui en facilitent la destruction en cas de besoin. Si ces mesures de précaution ne sont pas prises, les places peuvent être tournées et leur valeur stratégique est ainsi annulée.

Mais il ne faut pas non plus que le soin de la défense nationale entraîne les officiers, chargés de ce grand intérèl, à gêner, sans nécessité, l'exécution des travaux qui seraient utiles pour le développement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Le législateur a donc exigé que les travaux dans lesquels ce double intérêt est engagé fissent l'objet d'une instruction contradictoire entre les fonctionnaires civils et militaires, et il a institué une autorité spéciale qui, sous le titre de commission mixte des travaux publics, est chargée

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d'apprécier les intérêts des divers services, de les concilier et, si elle ne parvient pas à établir l'accord entre eux, d'indiquer dans quelle limite il lui paraît possible de donner satisfaction à leurs besoins respectifs, sans compromettre la

défense du territoire1. >>

1 Parmi les ouvrages relatifs aux servitudes militaires et à la zone frontière que l'on peut consulter avec profit, nous devons signaler le traité de M. de Lalleau (2e édition. 1836). Bien que la législation ait été modifiée depuis l'époque de sa publication, il a conservé une véritable valeur, à laquelle ont contribué notablement les emprunts que l'auteur était autorisé à faire aux divers ouvrages, imprimés ou manuscrits, de M. Allent,

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928. Il est utile de rappeler ici en quelques mots les sources de la législation sur la zone frontière et sur les servitudes militaires établies autour des places fortes.

Les bases de la législation sur la zone frontière avaient déjà été posées avant 1789. Les ingénieurs militaires ont été d'abord les seuls agents employés par le gouvernement pour diriger les travaux qu'il faisait exécuter, même dans l'intérêt civil. Colbert, ainsi que nous l'avons vu, a le premier employé des architectes pour remplir les fonctions d'ingénieurs civils; mais, à cette époque, le concours des ingénieurs militaires était encore réclamé, même en dehors des provinces frontières. Le chevalier de Clerville a dirigé sous Colbert les travaux exécutés dans les ports de la Manche et de l'Océan et s'est également occupé des plans du canal du Midi. Vauban, après lui, a eu la même autorité, et une action plus étendue, sur les travaux des ports et des canaux'. Quand le corps des ingénieurs des ponts et chaussées fut créé, en 1724, il ne s'occupa d'abord que des routes; peu à peu ses attributions s'étendirent. On sentit alors le besoin d'établir un concert entre le service militaire et les services civils, lorsqu'il s'agissait d'exécuter des travaux dans le voisinage des frontières de terre ou de mer. Une ordonnance du 31 décembre 1776 porte « qu'il ne sera fait à l'avenir dans les provinces frontières aucune construction d'ouvrages, soit par l'administration des provinces et villes, soit même par les ingénieurs des ponts et chaussées, soit

officier du génie, qui a occupé une grande place au Conseil d'État de 1810 à 1837. Les notions historiques et techniques sur la matière sont le plus souvent tirées du Précis de l'histoire des arts et des institutions militaires en France, de l'Essai sur les reconnaissances militaires, et de l'Histoire du corps impérial du génie.

1 V. Allent, Histoire du corps impérial du génie, p. 60 à 73, 81 à 94, 152 à 170, 197 à 206, 372 à 391.

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