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même question pour les obligations imposées aux membres des associations autorisées ou des associations forcées.

Si donc un membre d'une association libre ne prenait pas soin, en transmettant sa propriété, de stipuler dans l'acte qu'il transmet, avec les servitudes qui grèvent son immeuble, ses engagements envers l'association, le nouveau propriétaire ne serait pas lié; l'obligation de contribuer aux charges de la société continuerait à peser exclusivement sur l'ancien propriétaire.

880. Toute société doit, pour exister à l'égard des tiers, faire connaître son existence. Aussi l'article 6 de la loi porte qu'un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Cet extrait doit également être transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture.

L'article 7 dispose en outre, à titre de sanction de la règle posée dans l'article 6, que, à défaut de publication dans un journal d'annonces légales (le défaut d'insertion dans le recueil des actes de la préfecture n'aurait pas les mêmes conséquences), l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas la qualité de personne morale pouvant contracter et agir en justice par ses syndics. Toutefois l'article ajoute que l'omission de cette formalité ne pourra pas être opposée aux tiers par les associés. Ils ne seraient pas fondés à se prévaloir de leur négligence pour échapper aux engagements contractés par l'association.

881. Les sociétés libres s'administrent dans les conditions fixées par l'acte d'association. La loi n'avait évidemment rien à dire de plus. L'acte d'association, porte l'article 5,

règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics; il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations. Quelles sont les mesures que devraient adopter à cet égard les sociétés libres? Elles peuvent utilement s'inspirer de l'expérience des syndicats autorisés, des dispositions des articles 20 à 24 de la loi nouvelle et de la pratique des sociétés commerciales, en combinant trois éléments : l'assemblée générale des intéressés, un conseil d'administrateurs ou syndics, élu par cette assemblée, lui faisant des propositions pour les questions importantes et lui rendant des comptes; un directeur, choisi par le conseil d'administration, préposé à la surveillance journalière des intérêts de l'association'.

882. Quant aux conditions de l'action des associations libres, elles peuvent s'indiquer d'un seul mot. La loi a voulu

1 Nous ne croyons pas inutile de reproduire les indications qu'a données à ce sujet M. Godoffre, chef de division à la préfecture de la Haute-Garonne, l'un des rédacteurs du Journal du droit administratif, dans la première étude approfondie qui ait été publiée sur la loi du 21 juin 1865, sous ce titre : Des associations syndicales; leur régime avant et depuis la loi du 21 juin 1865.

Si nous étions appelé à signer comme associé un acte de cette nature, nous insisterions pour obtenir les garanties suivantes :

1° Les syndics seraient choisis par l'assemblée générale des associés, nommés pour trois ans et renouvelés par tiers tous les ans.

2o Le projet d'ensemble des travaux avec les divers plans, profils, etc.; emprunts, les procès et les transactions, la répartition de la dépense,

les

les budgets

et les comptes, seraient soumis à l'assemblée générale, et approuvés par elle. « 3o Le trésorier, receveur ou caissier, serait choisi par l'assemblée générale sur la proposition des syndics; cette assemblée déterminerait ses remises et le montant de son cautionnement.

« 4° Les assemblées générales seraient convoquées deux fois par an, dix jours au moins à l'avance, tant par la voie du principal journal du département que par des lettres individuelles remises à domicile. » (P. 145.)

On consultera aussi avec profit le modèle d'acte d'association libre inséré par M. de Passy, ingénieur en chef des ponts et chaussées, dans son Étude sur le régime hydraulique, que nous avons déjà signalée et sur laquelle nous reviendrons. Dans ce modèle (page 333 de la 3o édition), M. de Passy paraît d'accord avec M. Godoffre sur les pointsessentiels.

favoriser ces sociétés en leur donnant le caractère de personnes civiles, mais elle ne leur a donné aucun autre privilège : elle les laisse agir dans les conditions du droit civil, comme de simples particuliers. Il n'est pas possible de se méprendre à cet égard, et la circulaire du ministre des travaux publics, en date du 12 août 1865, le rappelle en termes exprès : « Les associations syndicales libres, formées par application des articles 5, 6 et 7, jouissent du bénéfice des articles 3 et 4, qui leur confèrent sans doute des droits importants; mais elles n'en conservent pas moins leur caractère de sociétés privées. Ainsi, soit pour le recouvrement des cotisations, soit pour le jugement des contestations relatives. à la répartition et à la perception des taxes, soit pour l'acquisition des terrains ou l'établissement de servitudes, elles restent placées sous le régime du droit commun, et ne disposent d'aucun des moyens d'action que peut conférer l'intervention de l'autorité publique.

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883. Mais la loi leur permet de se transformer, en vue d'acquérir les privilèges accordés aux sociétés autorisées. Aux termes de l'article 8, les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par un arrêté préfectoral. Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces associations par les articles 15, 16, 17, 18 et 19.

Pour opérer cette transformation, il n'est plus besoin du consentement unanime des associés, qui avait été nécessaire pour la constitution même de la société. La loi dispose qu'il suffit d'une délibération prise par l'assemblée générale. conformément à l'article 12, c'est-à-dire d'une délibération de la majorité spéciale prévue par cet article, la majorité des intéressés représentant les deux tiers de la superficie des

terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moité de la superficie. Toutefois la loi réserve le cas où l'acte d'association contiendrait des dispositions contraires, et aurait, soit interdit la transformation en association autorisée, soit exigé le consentement d'une majorité autre que celle qui est prévue par l'article 12.

Il est d'ailleurs essentiel de remarquer que cette transformation d'une société libre en société autorisée ne permettra pas à la société nouvelle de faire entrer, malgré eux, dans l'association, des propriétaires qui auraient voulu se tenir à l'écart. Ainsi, une société libre, formée pour l'irrigation des terres, ne pourrait pas, en se transformant, imposer à des propriétaires, qu'elle prétendrait intéressés à son œuvre, l'obligation de contribuer au payement des travaux et d'arroser leurs terrains. Le seul effet de la transformation est celui qu'indiquent les derniers mots de l'article 8. Les sociétés libres restent composées, comme elles l'étaient au début, des membres qui ont donné leur consentement. Elles ne peuvent se recruter que d'adhérents volontaires. Mais elles jouissent des avantages accordés aux sociétés autorisées pour l'exécution des travaux et le recouvrement des taxes par les articles 15, 17 et 18 et, de plus, les règles de compétence posées par les articles 15, 16 et 19, qui dérogent au droit commun, leur deviennent applicables.

Au premier abord, on pourrait penser qu'il n'en est ainsi que pour les sociétés organisées en vue de travaux qui ne seraient pas de nature à permettre la création d'associations syndicales autorisées, où la majorité a le droit de contraindre la minorité. Mais comme les associations libres s'organisent et se transforment sans les formalités que la loi a prescrites pour garantir les droits des tiers, il faut, lorsque

les associations constituées librement en vue de travaux qui peuvent donner lieu à contraindre la minorité, veulent faire entrer dans l'association des propriétaires qui résistent, former une association nouvelle, en suivant toute la procédure destinée à garantir les droits des tiers, enquêtes, recours contre l'arrêté du préfet, droit de délaissement, ainsi que nous le verrons en traitant des associations autorisées'.

23. - DES ASSOCIATIONS AUTORISÉES D'APRÈS LA LOI DE 1865

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884. Travaux pour lesquels une association autorisée peut être constituée. 885. Des formalités préliminaires à la constitution de l'association. — Eaquête. Assemblée générale. — Décision du préfet. Recours ouverts contre sa décision.

886. Du droit de délaissement des terrains accordé aux propriétaires dissidents.

887. Du délai passé lequel les propriétaires ne peuvent plus contester leur qualité d'associé.

888. Caractère des engagements pris par les associés.

II.

COMMENT ELLES SONT ADMINISTRÉES

$89. Principes généraux.

890. Bases de la constitution de l'assemblée générale.

891. Règles relatives à la nomination des syndics et du directeur.

892. Lacunes de la loi du 21 juin 1865 relativement à l'administration des associations autorisées. Moyens de les combler.

895. Règles relatives à l'organisation et au mode de procéder du syndicat. 894. Intervention des propriétaires intéressés dans l'administration.

895. Attributions des syndics.

896. Attributions du directeur.

897. Attributions de l'autorité supérieure. Cas où les actes du syndicat out besoin d'être approuvés.

III. QUEL EST LEUR MODE D'ACTION

898. Assimilation des travaux entrepris par ces associations à des travau publics.

1 Arr. Cons. 13 mai 1881 (syndicat des Agadis de Padirac).

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