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La Cour de cassation exige, à peine de nullité, que jugement indique expressément que les formalités, prescrites par l'article 2 du titre Io de la loi de 1841 et par le titre II, ont toutes été accomplies'.

Le tribunal doit prononcer dans les trois jours de la communication des pièces (art. 14).

Les parties ne sont pas appelées à l'audience; mais le tribunal peut les entendre si elles se présentent.

La loi n'a pas voulu que le jugement fût susceptible d'appel. Elle n'admet que le recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme (art. 20).

Le pourvoi doit être formé dans le délai de trois jours, à dater de la notification du jugement, et la Cour de cassation doit statuer dans un très bref délai.

805. Le jugement est notifié, par extrait, au propriétaire qui, à dater de ce moment, cesse d'être propriétaire. Par conséquent, il ne pourrait plus disposer de sa propriété ; mais, cependant, il reste en possession jusqu'à ce qu'il ait été indemnisé (art. 15).

La loi indique elle-même, dans l'article 15, comment la notification doit être faite. L'extrait du jugement, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auraient élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une

de Versailles),

14 novembre 1876 (chemin de fer de Lyon). p. 178, 1877, I, p. 22 et p. 70.

Dalloz, 1855, I,

Arr. cassation, 30 août 1859 (Bureau), 14 mars 1865 (Montbrun), 10 juillet 1866 (Stears),

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30 mars 1870 (Thomas),

11 mars 1872 (Dupuis), — 9 avril 1877 (Haincque de Saint-Senoch), -15 novembre 1878 (chemin de fer de Picardie et Flandres), - 16 février 1881 (De Dreux-Brézé). - Dalloz, 1859, I, p. 865, 1877.

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1865, V, p. 176, — 1866, V, p. 204, 1860, V, p. 182, — 1872, V, p. 231, 1. p. 409,

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- 1879, I, p. 174,

1881, V, 197.
p.

déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés, et, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas lieu, la notification est faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Ajoutons que, aux termes de l'article 57, les notifications mentionnées dans les divers articles de la loi de 1841 sont faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens; et qu'elles peuvent l'être tant par huissier que par tout agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice'.

806. Mais il ne suffit pas que le jugement ait été notifié au propriétaire ; il faut prévenir tous ceux qui peuvent avoir des droits sur l'immeuble. A cet effet, le jugement est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée à l'article 6. Il est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département (art. 15).

Après ces publications, le jugement est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques, conformément à l'article 2181 du Code civil (art. 16). Cette transcription a pour but principal de déterminer la situation des créanciers hypothécaires et privilégiés qui peuvent avoir des droits sur l'immeuble dont le jugement d'expropriation a attribué irrévocablement la propriété à l'administration. Elle n'at pas absolument à leur égard les mêmes effets que celle qui

Il suit de là que la notification faite par un agent assermenté d'une Compagnie concessionnaire de chemin de fer est valable, puisque cet agent a qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi en justice. Arr. cassation, 11 janvier 1865 (Menet). Dalloz, 1865, V, p. 170.

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est ordonnée par la loi du 23 mars 1855; nous l'expliquerons plus tard.

807. On s'occupe alors du règlement des indemnités.

Le propriétaire est tenu de désigner à l'administration, dans le délai de huitaine, les locataires, fermiers, usufruitiers et autres qui ont des droits sur l'immeuble, et qui auraient droit à indemnité par suite de la dépossession. Ceux des intéressés qui ne sont pas désignés doivent intervenir d'office dans le délai de huitaine, sinon l'administration n'a plus rien à discuter avec eux (art. 21). La loi les considère comme suffisamment mis en demeure par l'avertissement énoncé en l'article 6, et l'on peut ajouter par la publication du jugement faite en vertu de l'article 15. Nous verrons plus tard, en détail, quels sont les intéressés désignés dans l'article 21, et quels sont leurs droits respectifs.

808. L'administration offre aux propriétaires et aux autres intéressés les sommes qu'elle croit devoir à titre d'indemnité (art. 25). Ces propositions doivent toujours reposer sur des bases sérieuses. Pour arriver à calculer la valeur des immeubles, les ingénieurs se procurent des renseignements dans les bureaux de l'administration de l'enregistrement et des domaines où se trouvent enregistrés les ventes et les baux des propriétés1.

Les offres de l'administration sont notifiées personnellement aux propriétaires et à tous les intéressés qui ont été désignés ou qui sont intervenus dans le délai de huitaine: elles sont, en outre, affichées et publiées conformément à l'article 6.

Dans le délai de quinzaine, les propriétaires et autres

Voir la circulaire du ministre des Travaux publics, en date du 9 août 1845.

intéressés sont tenus de déclarer s'ils acceptent ces offres, ou, dans le cas contraire, d'indiquer le montant de leurs prétentions (art. 24). Ce délai est porté à un mois pour les femmes mariées sous le régime dotal, les mineurs et autres incapables, et pour l'État, les départements, les communes et les établissements publics (art. 27).

Si les offres de l'administration n'ont pas été acceptées, l'administration cite les intéressés devant le jury qui est convoqué à cet effet (art. 28).

809. Le jury chargé de prononcer sur les indemnités dues en cas d'expropriation n'est pas composé de la même manière que celui qui prononce en matière criminelle. Ses membres ne sont pas tirés au sort sur une liste contenant un grand nombre de noms.

Il faut une compétence spéciale pour juger ces questions d'indemnité. Il faut de plus que les intéressés ne puissent pas être appelés à statuer sur une question qui les toucherait personnellement.

Une liste générale, pour chaque arrondissement, est dressée chaque année par le conseil général du département. Elle est composée de personnes ayant leur domicile réel dans l'arrondissement. Leur nombre est de 36 au moins et de 72 au plus. Pour le département de la Seine, il est de 600 (art. 29). Il est de 200 pour l'arrondissement de Lyon, d'après la loi du 22 juin 1854. Une loi du 9 juillet 1880 dispose, en outre, que la liste du jury pourra, lorsque les circonstances l'exigeront, être augmentée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sans que le total puisse dépasser 144.

Chaque fois qu'il y a lieu de recourir à ce jury spécial, la première chambre de la cour d'appel, dans le départe

ment où elle siège, et, dans les autres départements, la première chambre du tribunal du chef-lieu, désigne sur cette liste seize personnes et quatre jurés supplémentaires (art. 50).

La loi indique expressément que le choix de la cour et des tribunaux ne peut porter sur les intéressés, c'est-à-dire les propriétaires, fermiers, locataires, les créanciers ayant inscription sur les immeubles et tous autres intéressés désignés par le propriétaire ou intervenant en vertu des articles 21 et 22. Les septuagénaires sont dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré (art. 50, § 2).

D'autre part, le tribunal, en prononçant l'expropriation, a dû nommer un de ses membres pour diriger le jury (art. 14, § 5).

Ce magistrat est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commis-greffier du tribunal, qui doit appeler les causes et tenir procès-verbal des opérations (art. 54, § 1).

Le préfet envoie la liste du jury au sous-préfet, qui se concerte avec le magistrat directeur du jury et convoque les jurés et les parties huit jours à l'avance en leur indiquant le lieu et le jour de la réunion. La notification adressée aux parties doit leur faire connaître les noms des jurés (art. 31).

L'article 32 règle les obligations des jurés. Ceux qui, sans motif légitime, manqueraient à l'une des séances ou refuseraient de prendre part à la délibération, encourraient une amende de 100 francs au moins et de 500 francs au plus, qui est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Les jurés excusés ou exemptés légitimement, ou bien encore ceux qui se trouveraient dans un cas d'exclusion ou d'incompatibilité dont les causes seraient survenues postérieurement à la désignation de la cour ou du tribunal, sont remplacés par les jurés supplémentaires.

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