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INDICATION DES MATIÈRES

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Décret déclarant d'utilité publique la modification et
l'extension des voies ferrées du port de Cherbourg......
Décret relatif à la prorogation jusqu'au 1er juillet 1915 du
décret du 8 juin 1911, qui a déclaré d'utilité publique le
doublement des voies entre la bifurcation de Porchefon-
taine et la gare de Versailles-Chantiers.

Décret relatif à la prorogation jusqu'au 1er juillet 1915 du
décret du 26 septembre 1910, qui a déclaré d'utilité
publique le doublement des voies entre Versailles-
Chantiers et Versailles-Matclots et l'extension des amé-
nagements de la gare de Versailles-Chantiers....
Décret allouant une subvention de l'Etat au service public
d'automobiles de Lamarche-gare à Lamarche-ville..
Décret allouant une subvention de l'Etat au service public
d'automobiles de Saint-Dié à Saâles (Vosges).

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Décret déclarant d'utilité publique des travaux de cons-
truction d'un môle à la pointe d'Er-Bec, dans l'île de
Houat (Morbihan)

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Arrété relatif à la mise en vigueur des compléments et
modifications au protocole final de la 3° conférence inter-
nationale sur l'unité technique des chemins de fer
proposés par la commission internationale du gabarit
passe-partout . . .

Arrêts du Conseil d'Etat.

Travaux publics. Chemins de fer d'intérêt local.
Occupation temporaire. Arrêté rendu au profit de la
compagnie concessionnaire. Poursuite contre l'entre-
preneur. Incompétence du conseil de préfecture.
Arrêté préparatoire. Chose jugée. (Mercier).
Voirie (grande). Chemins de fer. Conservation de la
voie ferrée. Dépôts de fumier sans autorisation dans
la zone prohibée. Relaxe. (Ministre des Travaux
publics c. Meunier).

Travaux publics. Dommages. Ville de Paris.
Dérivation des eaux de l'Avre. Dommages à un
château et à un moulin. (De Dampierre)

Voirie (grande). Canaux.

sur les francs-bords d'un canal.
du conseil du 24 juill. 1877.

Communes.

Dépaissance de troupeau

Contravention à l'arrêt Excuse alléguée. (Gasc). 448

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Chemins vicinaux ordinaires. Déclassement. Compétences respectives de la commission départementale et du conseil général. Recours pour excès de pouvoir. - Rejet. (Cie Générale des Eaux). Communes. Chemins ruraux. Déviation nécessitée par l'exécution de travaux publics. Commission départementale. Recours au conseil général. - Délibération suspendant la décision de la commission. Recours pour excès de pouvoir. — Rejet. (Cie Générale des Eaux).

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LOIS

(N° 126)

[31 juillet 1913].

Loi relative aux voies /errées d'intérêt local.

Art. 1er. L'établissement et l'exploitation par les départements ou les communes des voies ferrées d'intérêt local sont soumis aux dispositions ci-après, qu'il s'agisse de voies posées sur une plate-forme spéciale, ou empruntant, en tout ou en partie, des voies publiques préexistantes* nationales, départementales ou communales.

Art. 2.

TITRE PREMIER.

Déclaration d'utilité publique et approbation des projets.

Lorsque le conseil général veut établir une voie ferrée sur le territoire des plusieurs communes du département ou prolonger sur le territoire d'une ou de plusieurs communes de ce département une voie ferrée préexistante, il détermine, après instruction préalable par le préfet, et sur le vu d'un avant-projet, les localités à desservir, les conditions générales de la construction et de l'exploitation, le tarif maximum des taxes à percevoir, les voies et moyens à adopter en raison de la dépense et du trafic probable, et le montant du concours que le département demande ́à l'État.

Le préfet transmet le dossier au ministre des travaux publics avec les rapports de l'ingénieur en chef du département et de chef du service du contrôle départemental et son propre avis.

Art. 3. — Le ministre des travaux publics, après avoir pris l'avis du conseil général des ponts et chaussées, consulte le ministre de l'intérieur sur l'opportunité de la mise à l'enquête de tout ou partie des lignes projetées et sur les voies et moyens adoptés par le conseil général.

Il consulte également le ministre des finances, lorsque le concours de l'État est demandé, sur la forme et la quotité de ce concours.

En cas d'accord entre les ministres consultés, le ministre des travaux publics notifie au préfet les conditions dans lesquelles l'instruction peut être poursuivie et autorise, s'il y a lieu, la mise à l'enquête.

En cas de désaccord, la mise à l'enquête ne peut être autorisée que par un décret rendu en conseil des ministres sur le rapport du ministre des travaux publics, et après avis du conseil d'État.

Ces diverses formalités doivent être terminées dans le délai maximum de six mois à partir de la transmission du dossier par le préfet au ministre des travaux publics.

Art. 4. Lorsque la mise à l'enquête a été autorisée, le conseil général du département fixe le tracé général des voies ferrées qui y seront soumises, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation, en se conformant aux clauses et conditions d'un cahier des charges type approuvé par le conseil d'État, sauf les modifications reconnues nécessaires en raison des circonstances locales et dûment motivées.

L'enquête prescrite par le conseil général a lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 5. Lorsqu'une ligne s'étend sur plusieurs départements, il est procédé par application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871.

Art. 6. Le conseil général d'un département peut assumer seul les charges de l'établissement d'une section de ligne sur un un département voisin, lorsqu'il juge cette section nécessaire à la bonne exploitation de son réseau et que le département voisin refuse de participer aux frais d'établissement.

Si le conseil général de ce département voisin s'oppose, malgré la prise en charge des frais d'établissement par le conseil général demandeur, à l'établissement de la section de ligne sur son territoire, la mise à l'enquête peut être autorisée, sur la demande du conseil général intéressé, par décret délibéré en conseil d'Etat.

Le département intéressé peut, dans ce cas, poursuivre l'établissement de cette section en dehors de son territoire, sans préjudice de l'exercice, par le préfet de chaque département, des droits de contrôle lui appartenant en vertu des lois et règlements et du cahier des charges.

Art. 7. — S'il s'agit de voies ferrées à établir par une commune sur son territoire, il est procédé conformément aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus; les allributions confiées au conseil général par ces articles sont exercées par le conseil municipal dans les mêmes conditions et sans qu'il soit besoin de

:

l'approbation du préfet, après que le conseil général aura fait connaître qu'il renonce à en poursuivre lui-même l'exécution.

L'avis de la commission départementale sur le projet du conseil municipal est joint au dossier transmis au ministre des travaux publics avant la mise à l'enquête.

Art. 8. — L'établissement d'une ligne s'étendant sur plusieurs communes peut être poursuivi par un syndicat constitué conformément à la loi du 22 mars 1890, si le conseil général, appelé par le préfet à donner son avis, a fait connaître qu'il renonçait à en poursuivre l'exécution dans les conditions prévues à l'article 2.

Dans ce cas, les attributions conférées par la présente loi au conseil municipal et au maire, pour les lignes concédées par les communes, sont exercées par le comité et par le président du syndicat.

Art. 9. Le conseil municipal d'une commune peut assumer seul les charges de l'établissement d'une section de ligne sur une commune voisine, soit dans le même département, soit dans un département voisin, lorsqu'il juge cette section nécessaire à la bonne exploitation de son réseau et que la commune voisine refuse de participer aux frais d'établissement. La commune intéressée peut, après avis du conseil général ou des deux conseils généraux s'il s'agit de pénétrer sur une commune d'un département voisin, obtenir par décret délibéré en conseil d'État, l'autorisation de la mise à l'enquête.

La commune intéressée peut, dans ce cas, poursuivre l'établissement de cette section en dehors de son territoire, sans préjudice de l'exercice par le préfet de chaque département intéressé des droits de contrôle lui appartenant en vertu des lois et règlements et du cahier des charges.

Art. 10. Le conseil général ou le conseil municipal arrête, à la suite de l'enquête, l'avant-projet ainsi que les dispositions ou les traités nécessaires pour la construction et l'exploitation. Cet avant-projet et ces traités sont soumis à l'examen du conseil général des ponts et chaussées el du conseil d'État.

L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par une loi lorsqu'il est fait appel à la subvention de l'Etat'; dans les autres cas, par un décret délibéré en conseil d'État sur le rapport du ministre des travaux publics, après avis du Ministre de l'intérieur.

Art. 11. Lorsque la déclaration d'utilité publique d'une ligne départementale est prononcée, le préfet, aprés avoir pris avis du chef du service du contrôle départemental, soumet le projet d'ensemble de la ligne au conseil général qui statue définitivement.

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