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d'ailleurs, et n'eût-il pas protesté, il est connu en jurisprudence qu'on ne peut pas proroger la juridiction d'un juge qui n'a pas le pouvoir de juger la cause et les parties (*).

M. Dobsen, procureur général impérial, a été d'avis, que le tribunal de commerce avait été compétent, par la raison qu'il résulte de l'avertissement inséré dans les gazettes de Mayence et Francfort, que l'appelant pouvait signer des lettres sous la raison de Lyon Lorch fils, le jeune, et qu'il les a effectivement signées sous cette raison.

ARRÊT TEXTUEL.

La contestation a présenté les questions suivantes à décider:

1.o Le tribunal de commerce de Mayence était-il compétent pour connaître des billets dont il s'agit au procès ?

2.0 En cas de négative, l'est-il devenu par la conduite de l'appelant ?

3.o Y a-t-il lieu d'examiner si l'appel incident de l'intimé est recevable ?

(*) Scaccia, de appellat., quæst. 17, limit. 47, membr. 3, n.o 10. Quod judex non debeat excedere limites jurisdictionis sibi datæ, etiam si partium consensus accederet, quia partes non possunt dare jurisdictionem, quam non habent.

Jousse, dans son Commentaire sur l'ordonnance de commerce de 1673, est du même sentiment il dit, sur l'article 14 du titre 12, note 3, page 253: « Il est même défendu aux juges consuls de con« naître des causes qui ne sont pas de leur compétence, dans le cas « où les deux parties consentiraient de procéder devant eux; ils << doivent les renvoyer d'office. »

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Vu l'article 2 du titre 12 de l'ordonnance de commerce de 1673, et le § 3 du titre 2 de la loi du 15 germinal an VI, publiés par arrêté du commissaire général du gouvernement, du 6 floréal an VI, ainsi conçus :

Aritcle 2 du titre 12 de l'ordonnance de commerce.

« Les juges et consuls (les tribunaux de com<< merce) connaîtront de tous billets de change faits « entre négocians et marchands, ou dont ils de<<< vront la valeur; et entre toutes personnes pour «<lettres de change et remises d'argent de place en place. »

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§ 3, article 1 du titre 2 de la loi du 15 germinal

an VI.

« La contrainte par corps aura lieu contre les << négocians ou marchands qui signeront des billets « pour valeur reçue comptant ou en marchandises, « soit qu'ils doivent être payés sur l'acquit d'un par«ticulier y nommé, ou à son ordre, ou au por

<<< teur. >>>

Et attendu, sur la première question, que les deux billets du 28 juin 1799, faits entre l'appelant et l'intimé, et qualifiés de lettres de change, n'indiquent pas qu'ils auraient été donnés pour un objet de commerce, qu'ils n'ont jamais été protestés, et que le paiement n'en a été demandé que plus de trois ans après leur échéance; que dès-lors ils doivent être considérés comme des reconnaissances d'un simple prêt, dont la connaissance n'appartient pas aux tribunaux de commerce, encore qu'ils eussent été faits entre marchands; ce qui résulte clairement

de l'article précité de l'ordonnance de commerce qui parle seulement de billets de change faits entre négocians et marchands, et au cas où un marchand ou négociant dût la valeur de pareils billets.

Attendu qu'il n'est pas besoin de recourir à l'interprétation quand la loi est claire et positive; que l'article 2 du titre 12 de l'ordonnance de commerce a été publié dans la pureté de son texte, et que la jurisprudence des arrêts et l'opinion des auteurs, qui semblent lui avoir donné une extension, en admettant la compétence des tribunaux de commerce pour les simples prêts d'argent entre négocians, sont d'autant moins admissibles dans les quatre départemens du Rhin, qu'elles sont fondées sur des décla rations du roi, antérieures à l'ordonnance de 1673, qui n'ont pas été publiées dans ce pays;

Attendu que l'article du titre 2, de la loi du 15 germinal an VI, pareillement invoqué par le premier juge, doit être pris dans le sens de l'article I du titre 7 de l'ordonnance de commerce, en ce qu'il a fait revivre la contrainte par corps pour les cas y exprimés; qu'il n'est évidemment question dans cet article, que de billets de commerce, emportant prompte exécution et non de ceux qui n'ont jamais eu, ou qui ont perdu cette force; d'où il suit que la loi du 15 germinal an VI, a laissé subsister la compétence des tribunaux de commerce, telle qu'elle est établie par l'ordonnance de 1673 et n'a pas entendu l'étendre sur ce point;

Attendu que c'était une erreur de la part du premier juge, de croire qu'il fallait appliquer aux billets en question le statut de Francfort, qui régit le

lieu où ils ont été faits, pour déterminer leur caractère et en inférer la compétence du juge, puisque, indépendamment de ce qu'ils ont été passés entre deux Français, la seule circonstance qu'il y a été stipulé, qu'ils seraient payables en tous lieux, et que le paiement en est demandé et poursuivi en France, les soumet aux lois françaises, suivant la loi 21 ff. de actionib. et obligat., où il est dit : Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo ut solveret, se obligavit; en outre que ce juge est tombé dans une contradiction avec lui-même en reconnaissant que les billets avaient perdu la force de lettres de change, et de la prompte exécution, d'après le statut même de Francfort, et en les soumettant néanmoins à sa juridiction.

Sur la deuxième question,

Attendu que l'appelant s'est réservé ses droits en plaidant au fond devant le premier juge, et qu'il a formellement excipé de son incompétence avant le dernier jugement; qu'il n'y a, par conséquent, pas d'acquiescement de sa part ni de renonciation à l'appel d'incompétence, et qu'il est d'ailleurs de principe que les parties ne peuvent pas proroger la juridiction des tribunaux d'attribution, pour leur donner une compétence qu'ils ne tiennent pas de la loi.

Sur la troisième question,

Attendu qu'il résulte de tout ceci, que les jugemens doivent être annullés pour cause d'incompétence, et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si l'appel incident est recevable ou non.

Par ces motifs,

La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; émendant, renvoye les parties devant les juges qui doivent connaître de la cause, et condamne l'intimé aux dépens des deux instances;

Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Jugé le 23 pluviôse an XIII. Deuxième section.

Plaidant: MM. Ruppenthal, pour l'appelant; Gade, pour l'intimé.

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Sous l'appellation de plus proches parens, faite par disposition testamentaire, doit-on comprendre les parens naturels qui n'ont pas survécu à la loi du 4 juin 1793, lorsque la succession est ouverte depuis la publication de la loi du 15 thermidor an IV, mais sous l'ancien ressort d'une coutume qui admettait la successibilité réciproque entre les enfans nés hors mariage, leurs représentans et leurs parens du côté maternel?

En d'autres termes, les lois qui ont restreint les droits des enfans nés hors mariage, ou de leurs représentans, ont-elles dérogé à l'effet de la légitima tion précédemment établie par la coutume?

PLUSIEURS

LUSIEURS Coutumes de Flandre admettaient les enfans naturels et leurs représentans au droit de suc

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