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Un particulier et sa femme avaient reconnu et réalisé, le 14 septembre 1782, devant les échevins de Bruxelles, une rente annuelle de 170 florins, au capital de 5000, au profit du sieur Hullinx, et avaient assigné hypothèque sur une maison située en la même ville.

Le 30 brumaire an XII, Hullinx présente les lettres échevinales au tribunal de l'arrondissement de Bruxelles, et demande, par requête, qu'elles soient déclarées exécutoires contre le débiteur et sa femme, ou contre les représentans de cette dernière.

Le tribunal accorde le mandement d'exécution, en vertu duquel le créancier fait commandement de payer six années d'arrérages échus; et, faute de satisfaction, se met en devoir d'exproprier.

Opposition au commandement de la part du dé biteur et de deux héritiers de sa femme.

Ils demandent la nullité des poursuites, fondés sur ce que le saisissant est sans titre exécutoire; et, en ce qui concerne les héritiers de sa femme, sur ce que, suivant l'article 877 du code civil, le commandement n'a dû leur être fait que huit jours après la signification du titre exécutoire, tandis qu'il n'y a eu que quatre jours d'intervalle entre le jugement rendu sur requête, et l'exploit de commandement, qui est du 2 frimaire an XII.

On convenait, que les lettres échevinales étaient anciennement exécutoires lorsqu'elles étaient sentenciées, ce qui résulte d'ailleurs de l'article 90 de la coutume de Bruxelles, et des turbes 7 et 14 rap

portées

portées à la suite du titre des exécutions de la même

coutume.

On convenait aussi que la formalité de cette force exécutoire consistait simplement dans ce mot, qu'un des greffiers de l'échevinage apposait au bas des lettres échevinales, gevonniste, c'est-à-dire, sentenciées. D'après cette simple formule, elles étaient exécutoires pendant une année; mais les parties saisies soutenaient que n'ayant pas été sentenciées, elles étaient restées dans l'état d'une simple reconnaissance, et ne pouvaient plus être rendues exécutoires que par la voie d'actions ordinaires, à la différence des actes notariés qui portaient clause de condamnation volontai re, parce qu'alors le jugement était censé rendu contradictoirement.

Le 27 germinal an XIII, jugement qui annulle les poursuites.

Appel.

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Il a été déposé dans la seconde partie de la 14. turbe ci-devant rappelée, que les sentences rendues' sur lettres échevinales, étaient de même force que les sentences contradictoires : l'aveu que la forme de ces sentences consistait dans l'attache du greffier par ce mot gevonniste, ne laissait d'autres ressources aux parties saisies, que de prétendre que cette forme était incompatible avec les lois actuelles.

On leur observait, qu'il ne s'agissait pas d'un jugement, mais plutôt d'un mandement, ou du sceau de l'autorité judiciaire, parce que le titre était authentique, et renfermait en lui-même la condamna tion volontaire;

Tome III, N.° L.

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Que le juge actuel pouvait faire, ce que les échevins auxquels il a succédé faisaient anciennement.

A l'égard de l'objection des héritiers de la femme, l'appelant disait que le titre ayant été rendu exécutoire contre eux-mêmes et non contre leur auteur, l'article 877 du code civil était sans application.

ARRÊT TEXTU EL.

<< Attendu que, suivant l'article 90 de la coutume « de Bruxelles, et l'usage constaté par les septième «<et quatorzième turbes, consignés au titre des exé«cutions des sentences et lettres échevinales senten«ciées, les lettres échevinales sentenciées étaient exé«<cutoires;

«Attendu que de l'aveu même des intimés, ces lettres échevinales étaient sentenciées par la seule ap« position, mise au bas d'icelles, du mot gevoniste, et sans autre formalité;

«Attendu que cette sorte d'attache des échevins << est aujourd'hui remplacée par celle du tribunal qui « lui succède, et qu'ainsi les lettres échevinales sont «< devenues exécutoires par le mandement du 30 bru<«< maire an XII;

« Attendu que c'est contre Jean et Philippe Jans« sens, comme représentant leur mère, que les let« tres échevinales ont été rendues exécutoires, et << qu'ainsi l'article 877 du code civil n'est pas applicable; « Par ces motifs,

<< La Cour met l'appellation, et ce dont est ap« pel, au néant; émendant, sans s'arrêter à l'oppo

«sition des intimés, dans laquelle ils sont déclarés << non-recevables et mal fondés, déclare .bonnes et « valables les poursuites en expropriation forcée dont s'agit; ordonne en conséquence que, sur nouvel<«<les affiches à apposer par la partie de Girardin, « il sera procédé à ladite expropriation devant le tri«bunal dont appel; condamne les intimës aux dé« pens, tant de cause principale que d'appel.

Prononcé le 15 messidor an XIII. Troisième section.

Plaidans: MM. Girardin, Mangez et Lefebvre.

D

I

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A

La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari : le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère, ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son curateur. Art. 108 du Code civil.

Les dispositions de cet article ont fait naître quelque doute, par rapport aux délibérations des conseils de famille qui ont lieu postérieurement à l'acte de tutelle, lorsque le tuteur nommé n'a pas son domicile dans l'arrondissement du juge de paix qui l'a établi, ou que depuis sa nomination il a changé de domicile.

On demande quel est le juge de paix qui doit recevoir les délibérations des conseils de famille, subséquentes à la nomination du tuteur? Est-ce celui pardevant lequel la tutelle a été établie, ou le juge de paix du domicile du tuteur, lequel domicile est devenu celui du mineur?

Cette question a partagé les opinions des tribunaux de première instance; et, selon que le code civil est entendu, ils refusent d'homologuer les délibérations des conseils de famille, ce qui entraîne des inconvéniens d'autant plus graves, que si deux tribunaux sont d'avis contraire, la délibération du conseil de famille éprouvera successivement le même refus, par des motifs opposés.

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