Page images
PDF
EPUB

d'erreur ou omission, Elle ne lui accorde que six années. Elle suppose ce délai suffisant pour un regisseur dont le mandat est expiré.

En est-il ainsi du receveur ou mandataire dont la gestion se continue? Évidemment non. La différence est sensible.

[ocr errors]

Tant que les rapports réciproques existent entre le receveur et le commettant, il ne peut y avoir de prescription. C'est la suite de la même négociation, du méme titre, dont l'effet se continue, jusqu'à ce que le défaut de confiance ou un événement quelconque vienne rompre des liaisons corrélatives entre le gérant et la personne pour laquelle il régit.

La charte établirait un principe destructif de toute confiance, si elle disait ce qu'on veut lui faire dire : mais les termes dans lesquels l'art. 14 du chapitre 107 est conçu, et la nature de la chose résistent à l'interprétation que lui donnent les héritiers de la demoiselle Malapert.

Cette question fut décidée au tribunal de Mons, en faveur du sieur Harcq, et il est certain que lorsqu'il s'agit de l'explication d'une loi locale, l'opinion du premier juge est souvent d'un grand poids.

·Cependant les héritiers de la D.lle Malapert firent de nouveaux efforts pour réussir sur l'appel : ils employaient judaïquement les termes de la charte, en détachant la dernière partie de l'article 14 du chapitre 10 de la première, qui se rapporte à une entremise finie, pour en faire une disposition indépendante et absolue.

Pour donner quelque couleur à leur système, ils

disaient, que chaque compte formait entre les parties un quasi-contrat, et que la coutume posait un terme au-delà duquel il ne leur était plus permis de se rechercher sur des points qu'elle regardait comme consommés au bout de six ans.

Enfin, les appelans et l'intimé invoquaient respectivement l'usage qui avait fixé le sens de la charte.

Ils furent admis à rapporter les pièces ou autorités relatives à l'usage, et propres à éclaircir les doutes, que la question pouvait présenter.

Les héritiers de la D.lle Malapert produisirent les notes de feu le conseiller Recq, sur l'article 14 du chapitre 107 des chartes générales mais ces notes n'étaient pas plus explicatives que le texte, et n'en étaient, pour ainsi dire, qu'une répétition littérale.

:

Le sieur Harcq rapporte plusieurs comptes rendus à la cour de Mons, où l'on remarquait des omissions réparées, quoique dérivant de comptes, dont l'apurement remontait à plus de six années.

Ces pièces, jointes à la décision du juge local, et au sens naturel que présente l'article 14, titre 107, des chartes générales dans ses deux parties, dont il résulte que les deux espèces de prescriptions qui s'y trouvent établies, ne s'entendent que des cas où la gestion est finie; enfin, la raison de droit qui repousse la prescription entre des personnes liées par des rapports subsistans; toutes ces considérations déterminèrent la Cour à confirmer le jugement de première instance, sur le point de la prescription de six ans.

Prononcé le 13 fructidor an XIII. Troisième section:
MM. Dolez et Truffart.

NAIS

SUR LES RECONNAISSANCES DE SIGNATURES.

Le propriétaire d'une obligation sous signature privée, en poursuit souvent l'exécution en justice, sans conclure à la reconnaissance de la signature. C'est une faute en pratique; car, outre que l'ordre de la procédure veut, lorsqu'il s'agit d'un écrit privé, qu'il soit avoué reconnu, ou contesté avant d'examiner le fond, importe à celui qui se prétend créancier de commencer par obtenir la reconnaissance de la signature de son débiteur, soit par la déclaration de ce dernier, soit d'office.

La raison en est que l'hypothèque est acquise du jour de la reconnaissance ou vérification.

:

L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provi soires, en faveur de celui qui les a obtenus elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, fai tes en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Art. 2123 du Code civil.

La même disposition existait dans la loi du 11 brumaire an VII.

2.°

L'hypothèque existe, mais à la charge de l'inscripa tion, 1.0 pour une créance consentie par acte notarié, « 2.0 pour celle résultant d'une condamnation judiciai «re; 3.0 pour celle qui résulte d'un acte privé, dont « la signature aura été reconnue, ou déclarée telle

[ocr errors]
[ocr errors]

il

« par un jugement. » Art. 3, titre 1, chap. 1 de ladite loi du 11 brumaire an VII.

[ocr errors]

Il en était de même avant la nouvelle législation.

On doit donc, dans toutes les demandes qui ont pour objet l'accomplissement d'une obligation contenue dans un écrit privé, conclure « à ce que le défendeur soit tenu de reconnaître sa signature appo«sée au bas de sa promesse, sinon à ce qu'elle soit << tenue pour reconnue, en conséquence à ce qu'il soit «< condamné à, etc. »

On a souvent eu l'occasion de remarquer qu'au lieu de commencer ainsi les conclusions, on demande tout-à-coup la condamnation.

Qu'arrive-t-il? Que le défendeur, sans nier ni reconnaître sa signature, oppose des exceptions dilatoires, ou d'autres moyens de défense et incidens qui entraînent une longue discussion, à la fin de laquelle il succombe. Mais quel tort ne peut-il pas en résulter au créancier !

[ocr errors]

Pendant la durée du procès, le débiteur contracte des engagemens; on aliène ses immeubles il le fait souvent pour frustrer son créancier. Or, à quoi lui sert l'hypothèque qui lui est acquise par la condamnation judiciaire ?

[ocr errors]

Cependant, s'il avait régularisé sa demande, il eût pu obtenir l'hypothèque dès la première audience, ou du moins dans un court intervalle, et prendre une inscription qui aurait mis ses droits en sûreté.

Le créancier ne rencontre que trop fréquemment des exceptions sur sa demande. La chicane a des

ressources infinies contre les obligations les plus claires; mais il faut convenir que la dénégation de signature est plus rare.

Un débiteur cherche bien à gagner du temps: il tracasse; mais il veut encore donner une couleur favora ble à sa défense. Il n'y a que l'homme déhonté, sans pudeur, ou d'une mauvaise foi rafinée, qui ose recourir à la dénégation de sa signature, parce que l'usage de cette voie laisse toujours une impression odieuse.

Il est donc certain que la dénégation de signature est un moyen peu usité, et qui le serait encore beaucoup moins s'il n'existait pas de ces viles insectes qui, sous le nom de praticiens, empoisonnent la simplicité des mœurs en révélant aux débiteurs des exceptions auxquelles ils ne songeraient pas eux-mêmes.

Si le cas de la dénégation est peu commun, c'est un tort de plus de ne pas commencer par demander la reconnaissance de la signature, et de l'exposer à des contestations qui peuvent rendre frustratoire l'hypothèque résultant d'une condamnation définitive.

Il est sans doute des écrits sous seing privé, qui peuvent donner lieu à de justes dénégations de signatures; car il y a aussi de faux créanciers. Aussi n'avons-nous pas voulu dire que la dénégation de signature était un être de raison, mais que, quel que puisse en être le sort, il est toujours intéressant de fixer l'état de l'écrit avant d'engager la discussion sur d'autres moyens.

FIN DU SIXIÈME VOLUME.

« PreviousContinue »