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Heyder est appelant.

Les parties renouvellent les moyens développés en première instance.

Sur quoi,

Attendu qu'en acceptant des pouvoirs en opposition directe avec le compromis, l'arbitre s'est dessaisi de sa qualité, puisqu'il a confondu celle qu'il a prise postérieurement avec l'intérêt. de sa partie;

Qu'ainsi il a cessé d'être juge, et que la décision, à laquelle il a concouru en cette qualité, est une monstruosité en droit; ...

Qu'au surplus, la comparution des parties au bureau de paix, et le renvoi, fait à leur demande, devant les juges compétens, était une révocation suffisante des pouvoirs conférés aux arbitres.

La Cour, de l'avis de M. Tarte, substitut du procureur général, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare nul le jugement rendu par forme d'arbitrage, le 5 prairial an XII, etc.

Du 4 fructidor an XII. Première section.

Plaidans: M. Hodi et Gouget-Deslandres.

Exception.

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1.0 UN débiteur peut-il exciper de l'autorité de la chose jugée contre son créancier, lorsque le jugement, emportant libération, a été rendu entre lui et une personne qui n'avait plus qualité pour représenter le créancier ?

2.o Le jugement est-il nul de plein droit ou seulement susceptible d'étre réformé ?

3.9 Un tiers, habile à recevoir au nom du créancier, est-il censé se conformer aux lois existantes, favorables au créancier, sur le mode de libération, quoique la quittance ne porte point de réserve ?

M.r de Buddenbroeck, domicilié à Fleurus, était créancier du sieur P. A. N. . . ., d'une rente de 89 florins, argent de Brabant, au capital de 2000 florins de change, ou 4232 francs 80 centimes.

Le 3 décembre 1778, les sieurs A. N. . . . et F. J. N...... interviennent à l'acte obligatoire, comme cautions.

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1782. Saisie pratiquée sur des biens appartenant à P. A. N. et situés dans une commune, qui depuis a fait partie du district d'Avesnes, ancienne France.

M. de Buddenbroeck ne recouvre pas ce qui lui est dû.

Tome III, N.° 8.

46

Au mois de fructidor an III, P. A. N. . . . fait assi gner au tribunal du district d'Avesnes, le ci-devant commissaire aux saisies réelles, pour être autorisé à consigner au bureau du receveur de l'enregistrement 6000 liv. pour capital et intérêts échus.

Le tribunal, jugeant par défaut, accorde la permission demandée, et dit que, moyennant la quittance du receveur de l'enrégistrement, P. A. N.... sera bien et valablement déchargé, ainsi que ses biens saisis par de Buddenbroeck.

Ce jugement, qui porte la date du 21 fructidor an III, n'est pas signifié à ce dernier, mais il l'est au sieur Prisse, ancien commissaire aux saisies réelles, avec l'acte de consignation, effectuée le 4 brumaire suivant.

En l'an XII, le sieur de Zuallart, héritier de Buddenbroeck, cite devant le tribunal de Charleroi, les héritiers d'A. N. . . ., l'une des cautions, pour obtenir hypothèque ou remboursement du capital, ainsi que pour parvenir au paiement des arrérages.

Ceux-ci assignent en garantie les héritiers du débiteur principal, qui prétendent ne devoir garantir, puisque l'obligation est éteinte; et ils opposent au demandeur l'exception de chose jugée, résultant du jugement du tribunal d'Avesnes, du 21 fructidor an III.

Cette exception est accueillie par le tribunal de Charleroi, qui, par jugement du 19 floréal an XII, déboute le sieur de Zuallart de ses fins et conclusions.

Pour le faire réformer, l'appelant a énoncé trois griefs.

L'exception de chose jugée n'est pas fondée,

1.o Parce que le jugement d'Avesnes n'a pas été rendu entre les mêmes parties que celles qui sont ici au procès.

2.o Parce que cet acte, qualifié jugement, n'en est pas proprement un, vu qu'il n'y a eu véritablement qu'une partie au procès; il ne mérite aucune considération ;

3.0 Parce que l'auteur de l'appelant n'a pas été débouté, par le tribunal d'Avesnes, de la chose demandée en ce procès: pour cela, il eût fallu un second jugement qui eût déclaré la consignation valable.

Au fond, il disait que son titre était à l'abri de toute contestation, et que la libération était nulle de tout chef. Le receveur de l'enregistrement n'avait reçu la somme consignée que parce que le jugement du 21 fructidor, dont la nullité a été démontrée, le lui ordonnait la cousignation n'avait pas été précédée d'offres réelles au domicile du créancier; et, à l'époque où elle a été faite, la loi du 25 messidor an III suspendait, dans l'ancienne France, les remboursemens des rentes créées avant le 1er janvier 1792, tandis qu'un arrêté des représentans du peuple, du 12 thermidor mėme anuée, les interdisait dans les pays réunis.

Rien de plus facile à démontrer que le premier grief: contre qui a été rendu le jugement du 21 fructidor an III? est-ce contre mon auteur, M. de Buddenbroeck? Non le sieur Prisse, ci-devant commissaire aux saisies, a été seul assigné; seul, il a été condamné par défaut or, supposons que les fonctions de ce commissaire n'eussent pas été supprimées aux épo

ques de l'assignation et du jugement, encore est-il vrai de dire qu'il n'avait pas qualité pour recevoir le remboursement du capital et des arrérages dont il s'agit; qu'ainsi, il ne représentait pas M. de Buddenbroeck; qu'il n'était pas son ayant-cause; qu'en conséquence, le jugement rendu contre lui ne l'est pas contre ce dernier.

L'édit de création de 1626, et la jurisprudence, nous enseignent en quoi consistaient leurs fonctions.

Enregistrer les saisies réelles, faire procéder aux baux judiciaires des biens saisis, et faire convertir les baux conventionnels en baux judiciaires, telle était la mission que la loi leur confiait.

La recette des créances était étrangère à leurs fonctions elle n'entrait pas dans leurs attributions: un mandat particulier de Buddenbroeck à Prisse eût été nécessaire pour l'autoriser à recevoir le principal et les accessoires de sa dette.

De ce chef, l'exception de chose jugée est donc mal fondée, puisque la condition la plus essentielle pour qu'elle ait lieu, l'identité des parties, manque ici.

Mais il y a plus, Prisse n'était plus commissaire aux saisies, en fructidor an III: la place elle-meme, après avoir été provisoirement maintenue par la loi du 30 septembre 1791, avait été définitivement supprimée par celle du 23 septembre 1793.

Ainsi, dans la réalité, il n'y a pas eu de défendeur dans l'instance introduite devant le tribunal d'Avesnes; puisque Prisse était ajourné dans une qualité qu'il n'avait plus : il ne pouvait comparaître : P.-A. N....

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