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Par ces motifs;

<< La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, « au néant; émendant, ordonne la radiation de l'ins«<cription, etc; condamne ledit appelant aux frais << de deux instances, jusqu'à la signification de la trans<<<<cription en date du 4 pluviôse an XIII, condamne « la partie intimée aux dépens postérieurs; ordonne <<< la restitution de l'amende consignée. »>

Le 8 ventôse an XIII.

Plaidans MM. Verbois aîné et Roly.

:

CONSEIL D'ÉTAT.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par sa majesté impériale, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du grand-juge, ministre de la justice, tendant à faire décider de quel jour les décrets impériaux sont obligatoires.

Considérant que la proposition et la discussion publiques des lois ont permis de déterminer, dans l'article 1.er du code civil, un délai d'après lequel leur promulgation étant présumée connue dans chaque département, elles y deviennent successivement obligatoires;

Que les décrets impériaux étant préparés et rendus avec moins de publicité, ils ne peuvent pas être frappés de la même présomption de connaissance, et qu'en

effet, ils n'ont pas été compris dans la disposition de l'article 1.er du code;

Qu'il faut donc, pour qu'ils deviennent obligatoi res, une connaissance réelle qui résulte de leur pu blication ou de tout autre acte ayant le même effet;

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Est d'avis,

«

Que les décrets impériaux insérés au bulletin des « lois, sont obligatoires, dans chaque département, << du jour auquel le bulletin a été distribué au chef« lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV;

« Et que, quant à ceux qui ne sont pas insérés « au bulletin, ou qui n'y sont indiqués par leur titre, «< ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné con<< naissance aux personnes qu'ils concernent, par pu

blication, affiche, notification ou signification, ou << envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires pu«blics chargés de l'exécution. »

Du 12 prairial an XIII.

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des
Cours de Liége et de Trèves.

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1.o UNE commission exécutive créée par le pouvoir suprême, pour rétablir dans un pays l'ancien ordre politique, troublé par des innovations, est-elle compétente pour commander à des particuliers des restitutions au profit d'autres, dont les intérêts ont été froissés par le choc des événemens politiques ?

2.o Le pays où de tels ordres ont été donnés, ayant été réuni depuis à la France, les tribunaux français sont-ils eux-mêmes compétens pour connaître des actes de la commission exécutive?

Pour l'élucidation de ces questions majeures, que Cour d'Ala Cour de Liége a récemment décidées dans la cause pel de Liég Tome III, N.° 8.

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du sieur Lefin, ancien membre dù conseil municipal de Spa, pendant la révolution, contre les héritiers du sieur Xhrouet, l'un des propriétaires des maisons de jeu privilégiées de cette ville, il importe de donner un court précis des principaux faits de la révolution liégeoise, de ses secousses et des réactions qu'elle a subies.

On se rappelle que, lorsque la révolution de la France éclata, en 1789, le prince de Liége, Constantin-Fran çois de Hoensbrock, était en procès depuis plusieurs années, devant la chambre impériale de Wetzlaer, avec l'état de la noblesse, au sujet de la souveraineté qu'il prétendait avoir en matière de police. Cette contestation prit naissance au sujet d'un octroi exclusif que le prince avait accordé aux propriétaires des maisons connues à Spa, sous les noms de la Redoute et du Wauxhall, de tenir les jeux de hasard. Un citoyen de Liége, nommé Levoz, s'associa avec plusieurs autres, pour construire une troisième maison, connue sous le nom de Nouveau-Wauxhall, dans laquelle il voulait aussi tenir les jeux de hasard. Telle fut la source impure qui donna matière à ce procès, auquel tout le public s'intéressa, non à raison de l'objet contesté, mais par la considération des conséquences qui pouvaient en résulter, pour la constitution du pays.

Levoz soutenait que, suivant la paix de Fexhe, qui était la charte fondamentale de la constitution liégeoise, le prince n'avait pas la plénitude du pouvoir exécutif, et qu'il ne pouvait faire de lois sans le consentement unanime des trois corps d'état du pays: il faisait ce dilemme ou les jeux de hasard sont dé fendus par les lois du pays de Liége, ou ils ne le

sont pas. Au premier cas, le prince n'a pas le droit de permettre ces jeux, par des octrois exclusifs; au second cas, les lois du pays permettent à tout citoyen de faire ce qu'elles n'ont point prohibé; et certainement le prince, qui n'a pas le droit de faire des édits, sans le consentement des états, ne peut m'empêcher de tenir les jeux dans ma maison.

Le prince répondait, qu'il fallait distinguer entre' les lois proprement dites, concernant la justice, et les lois de police: il convenait qu'il n'avait pas le droit de faire les premières sans le consentement des états; mais il soutenait qu'en matière de police, il avait le droit d'édicter seul, et sans le concours de l'autre branche du pouvoir législatif. Ce fut cette dernière prétention qui engagea l'état de la noblesse à s'adjoindre à Levoz, pour prétendre qu'en matière de police, comme en matière de justice, le prince n'avait pas le droit de faire des édits sans le consentement unanime des trois états.

Les esprits étaient très-échauffés, lorsque la révolution de la France éclata. Un grand nombre de Liégeois reprochait à l'état tiers de manquer à son devoir, en ne faisant pas cause commune avec l'état noble, pour défendre les droits du peuple et l'ancienne constitution du pays. L'état tiers était alors composé des bourgmestres de Liége et de vingt-deux autres villes. Depuis l'an 1684, les princes de Liége s'étaient réservé la nomination de la moitié des magistrats des villes, qui, avant cette époque, étaient entièrement à la nomination du peuple. Les Liégeois reprochaient à ces bourgmestres leur apathie, et en attribuaient la cause à la dépendance dans laquelle ils se trou

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