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doit être regardée camme non avenue : cet article suppose nécessairement l'exécution préalable de l'article 3 du même titre. Ce dernier article porte, «Que le « procureur qui saura le décès de sa partie, sera tenu « de le faire signifier à l'autre, et les poursuites se«<ront valables jusqu'au jour de la signification du dé« cès ». Le devoir de signifier le décès n'est imposé qu'à l'avové dont la partie est morte; il n'est point facultatif, il est impératif : or, nous ne vous avons jamais fait signifier la mort de notre partie décédée; vous n'aviez pas le droit, beaucoup moins d'intérêt, à nous la faire signifier, et il résulte incontestablement de là que, dans l'absence de cette signification de notre part, les poursuites que nous avons faites et l'arrét intervenu le 30 thermidor ne sont point nuls.

Par tous ces motifs, l'avoué des dames intimées a conclu à ce que le comte d'Obernborff fût déclaré non-recevable dans son opposition, et qu'il fût ordonné que l'arrêt du 30 thermidor an XII sortira son effet, avec dépens.

L'avoué du comte d'Oberndorff a répondu, que la demande de sa partie adverse était basée sur une confusion d'idées et de principes incohérens.

Qu'est-ce que la cour de cassation a décidé par l'arrêt qu'on cite? Voici l'espèce un particulier est appelant d'un jugement: il se présente devant le juge qui doit connaître de l'appel; l'intimé s'y présente également. Les deux parties prennent des conclusions formelles sur le fond, après s'être signifié les défenses; et où prennent-ils leurs conclusions? En face du juge. La cause ne peut pas être terminée; le juge la continue après les vacances; et, lorsqu'il reparaît, l'avoué

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de l'appelant, quoique présent à l'audience, refuse de plaider; il est jugé, forme opposition : son opposition est déclarée non-recevable, parce que le jugement intervenu, faute de plaider, et à tour de rôle, est regardé comme contradictoire. Cependant, il essaye la voie de cassation, mais il échoue dans sa tentative, non parce que le jugement avait été rendu à tour de rôle, mais parce que la cause avait été contradictoirement engagée par les conclusions formelles au fond, prises de part et d'autre devant le juge.

Existe-t-il la moindre analogie entre ce cas et le nôtre? Certainement non.

Il est vrai que nous avions signifié nos défenses et conclusions au fond à la partie adverse long-temps avant de venir à l'audience; mais, le jour fixé pour la plaidoirie arrivé, et sachant le décès de l'une de nos parties adverses, qui n'était d'ailleurs pas inconnu à son propre avoué, nous nous rendons bien à l'audience, par respect pour la Cour; mais, loin de prendre aucune conclusion au fond, comme l'arrêt le prouve, nous nous bornons à demander une simple remise pour donner aux héritiers de la partie décédée le temps de délibérer, s'ils voudront ou ne voudront pas reprendre et continuer l'instance contre nous.

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L'avoué de nos adversaires feint d'ignorer ce qu'il savait aussi bien que nous il pousse la mauvaise foi au point de nier au frère, présent à l'audience, le décès d'une sœur qui était expirée dans ses bras : il osait même soutenir ce mensonge en face du juge qui venait de l'interpeller publiquement, parce que le défaut d'une simple formalité lui fournissait le moyen d'écarter l'extrait mortuaire, et il persister Tome III, N.° 7.

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à demander qu'il soit plaidé au fond, séance tenante. Le juge, ne pouvant faire autrement, nous l'ordonne; et malgré cette injonction, nous ne prenons pas de conclusions au fond; nous nous contentons de demander un ajournement. Cependant, arrêt par défaut intervient contre nous à la même audience.

Dans l'espèce jugée par la cour suprême, il y a eu des conclusions réciproques, prises au fond devant le tribunal la cause avait été contradictoirement engagée elle était seulement continuée; elle était en état de recevoir jugement, tandis que, dans la nôtre, il n'y a point eu de conclusions au fond, prises devant la Cour, qu'elle n'était pas contradictoirement engagée ni continuée par la Cour, et beaucoup moins en état de recevoir jugement définitif.

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Ainsi, la cour de cassation n'a pas jugé ce que sent nos adversaires : son arrêt n'est pas applicable; au contraire, elle a rendu, en date du 18 nivôse an XII, un arrêt sur les conclusions de M.r Merlin, qui décide formellement, «Que rien n'est moins certain << que la jurisprudence, suivant laquelle le jugement << intervenu par défaut en présence du défendeur qui «< a refusé de plaider, n'est pas susceptible d'oppo«<sition, et que, quand elle serait constante, son in. << fraction ne peut pas donner ouverture à la cassa. «tion ». Merlin, Questions de droit.

On veut envisager nos conclusions, signifiées d'a voué à avoué, comme des conclusions prises devant le juge, parce que nous les y aurions répétées; mais cette prétention est absurde, car si le système de notre adversaire pouvait être admis, on n'aurait qu'à rayer de la loi, l'article qui permet de s'opposer aux

jugemens par défaut, parce que l'exploit introductif de chaque instance doit contenir les conclusions et être signifié à la partie adverse, et il suffirait, dans l'opinion de notre adversaire, que l'une ou l'autre partie ne plaidât pas sur l'assignation, pour que le jugement intervenu pût être regardé comme jugement contradictoire. Un pareil raisonnement est trop ridicule pour être même réfuté.

Mais, dit-on, vous avez acquiescé, parce que vous avez demandé un délai pour plaider au fond, lorsqu'il vous l'avait été ordonné. Nous ne concevons pas trop cette argumentation subtile; toujours est-il vrai que nous n'avons pas plaidé ni pris des conclusions au fond; que notre prétendu acquiescement ne pourrait pas nous nuire, s'il existait, parce que nous n'au rions fait qu'obéir à un arrêt en dernier ressort, auquel nous ne pouvons pas nous soustraire; qu'il n'était que conditionnel et supposait la prolongation du délai par nous demandé, et qui nous fut refusé, et qu'en dernière analyse, nous ne nous serions obligés, par cet acquiescement, qu'à une plaidoirie au fond de la cause, que nous sommes prêts de faire

à l'instant.

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L'arrêt du 30 thermidor an XII porte d'ailleurs, qu'il est rendu par défaut; nous y avons formé opposition dans la huitaine de sa signification : les réglemens publiés par les commissaires généraux, lesquels ont force de lois, permettent l'opposition contre les jugemens par défaut, sans distinction: nous n'en connaissons dans notre législation que d'une seule espèce, et supposé que la différence établie par l'ancienne jurisprudence dût nous être appliquée, nous avons dé

montré clairement que notre opposition serait rece yable dans tous les cas.

Mais nous allons plus loin, car nous soutenons, et nous soutenons avec confiance, que dans le cas particulier notre opposition serait recevable, lors même que l'arrêt du 30 thermidor an XII serait contradictoire, et que notre opposition aurait été faite après la huitaine, à dater de la signification du jugement.

Les articles 2, 3 et 4 du titre 26 de l'ordonnance de 1667 sont positifs; l'article 2 porte : « Si la cause, «< instance ou procès n'étaient en état, les procédua res faites, et les jugemens intervenus depuisle dé« cès de l'une des parties seront nuls,

« s'il n'y a reprise.

L'article 3 oblige le procureur qui saura le décès de sa partie de le signifier à l'autre procureur, en validant les poursuites faites jusqu'au jour de cette signification.

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Enfin, l'article 4 dit : « Si celui à qui la signi&fication du décès a été faite, soutient que la par<< tie n'est décédée, il pourra continuer sa procédure; «< mais si le décès se trouve véritable, tout ce qui « aura été fait depuis la signification sera nul et de « nul effet, sans que les frais puissent entrer en taxe, « ni même être employés par le procureur et sa par« tie dans son mémoire de frais et salaires, si ce n'est « qu'elle etit donné un pouvoir spécial, et par écrit, «de continuer la procédure, nouobstant la siguifi«cation du décès. »

- Le législateur commence par déclarer en général

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