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« Que les rapports d'héritages ès mains de la loi, « pour sûreté d'une obligation quelconque, sans être, « précédés d'une grosse tabellionée, ont été conser«vés par l'édit de création des offices des notaires << pour le Tournaisis, dans les villes closes où ces << actes étaient en usage;

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<< Attendu que la ville de Tournai était comprise << dans cette réserve; que la coutume du lieu, chapitre 17, art. 1, autorise ces sortes d'actes; que «< l'usage, à cet égard, est suffisamment constaté au « procès; qu'il est même établi par la jurisprudence « des arrêts du parlement de Flandre, relativement « à la ville de Tournai, qui a fait partie du ressort « de cette cour pendant un certain temps; d'où il « résulte que le rapport dont s'agit a donné une sû«reté réelle à l'appelant pour sa rente;

« Attendu que l'inscription prise par Rasquin, le << 21 ventôse an VII, lui a conservé la sûreté réelle «< que lui conférait le rapport, quoiqu'elle ait été « faite après l'expiration de trois mois, à dater de « la publication de la loi du 11 brumaire an VII, << parce que dans le temps intermédiaire, aucune hy<< pothèque n'avait été prise par d'autres créanciers << sur la maison dont il s'agit;

<< Attendu que l'hypothèque générale que les autres «< créanciers avaient prise dans les années antérieu«<res sur les biens des débiteurs, en vertu de la <«<loi du 9 messidor an III, n'a pu faire obstacle aux « droits réels de Rasquin, parce que, sans même exa«<< miner si cette dernière loi a été exécutée dans les « départemens réunis, il est de principe reconnu que

ur d'Apde Liége.

« l'hypothèque spéciale est préférée à la générale; ,« quoique la générale ait une date antérieure;

« Attendu enfin que l'hypothèque spéciale, récla<< mée par Vanderdilft, n'a été inscrite que le 23 prai«rial an VII, et conséquemment à une date pos« térieure à l'inscription prise, le 21 ventôse même « année, par Rasquin; d'où il suit qu'elle n'a pu nuire aux droits de ce dernier;

« La Cour met l'appellation, et ce dont est ap« pel, au néant; émendant, ordonne que Rasquin << sera colloqué, en premier ordre, sur le prix de l'ad « judication dont s'agit, jusqu'à concurrence de 18247 «fr. 53 centimes, faisant l'objet de son inscription « du 21 ventôse an VII, et en outre, de 1788 fr. « 92 centimes, pour les arrérages postérieurement « échus, etc. >>>

Du 11 fructidor an XII. première section.

Plaidans MM. Raoux et Deswerte, l'aîné.

ARBITRAGE.

Mariage.

Mineurs.

PEUT-ON choisir des arbitres pour prononcer sur la validité ou la nullité d'un mariage?

Le tuteur peut-il, par un compromis, soumettre à la décision d'arbitres, une contestation dans laquelle ses pupilles sont intéressés?

DÉCISION NÉGATIVE SUR LES DEUX QUESTIONS.

ANTOINE MÉNAGE avait épousé Marie-Joseph Huart.

Le 25 février 1795, elle est décédée, en laissant trois enfans de son mariage avec Antoine Ménage.

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Le 30 octobre 1796, celui-ci se présenta devant le curé de Soye, avec Catherine-Joséphine Pithon : ces deux personnes reçurent de ce pasteur la bénédiction nuptiale en la manière accoutumée.

Le 5 fructidor an IX, testament conjonctif. Le survivant des époux est institué héritier universel dans la généralité des propriétés mobilières du prédécédé, et dans la totalité de l'usufruit des immeubles.

La propriété des biens de cette nature, appartenant aux deux conjoints, est donnée aux trois enfans du premier mariage.

Néanmoins, les testateurs se réservèrent indistinctement la faculté de changer leur disposition de volonté dernière.

Après la mort d'Antoine Ménage, le 30 novembre 1801, Catherine-Joséphine Pithon, qui n'avait retenu aucun enfant de son mariage avec Ménage, se met en possession de toute la succession mobilière et immobilière de ce dernier, se fondant sur son acte de mariage et sur le testament conjonctif.

Le 9 messidor an XII, elle révoque en outre le testament du 5 fructidor an IX; elle annulle ainsi la disposition faite en faveur des enfans d'Antoine Ménage: elle épouse ensuite Charles-Alexandre Orianne.

Le tuteur de ces enfans, Mathieu Huart, indigné de ce que par suite de ces singulières opérations, ses pupilles se trouvaient totalement privés de la succession de leur père légitime, et que tous les biens qui la composaient étaient passés entre des mains étrangères, intenta une action à Catherine-Joséphine

Pithon et à son mari, tendante à voir déclarer, 1.o qu'il n'y avait jamais eu de mariage légal entre elle et Antoine Ménage; 2.0 que le testament conjonctif du 5 fructidor an IX était nul.

Au lieu de poursuivre cette cause devant les tribunaux ordinaires, le tuteur, d'une part, et Catherine-Joséphine, avec son époux, de l'autre, firent un compromis par acte notarié, en date du 18 germinal an XIII.

Ils nommèrent pour arbitres deux juges du tribunal de première instance de Marche, leur donnèrent la faculté de s'adjoindre un tiers arbitre, et soumirent à la décision de ces trois personnes, la question de la validité ou de la nullité tant du mariage que du testament conjonctif d'Antoine Ménage et de Catherine-Joséphine Pithon.

Les deux arbitres nommés, après avoir désigné un troisième, prononcèrent la validité du mariage, et déclarèrent qu'il leur paraissait inutile de décider la ques tion relative au testament.

L'appel avait été réservé par le compromis. Le tuteur, se croyant grevé, appela, et, à l'audience, il demanda la rectification de cette sentence arbitrale.

Avant de développer ses moyens au fond, il observa à la Cour qu'il soumettait préalablement à sa décision la question de savoir, si dans l'espèce, lui Mathieu Huart, en sa qualité de tuteur, avait pu valablement faire décider par des arbitres la présente contestation, attendu qu'elle intéresse des mineurs.

Passant aux moyens du fond, il disait, que Cathe

rine-Joséphine Pithon n'avait jamais été l'épouse légitime d'Antoine Ménage, parce qu'à l'époque du 30 octobre 1795, les curés n'avaient plus aucun caractère pour célébrer les mariages; qu'alors la loi du 20 septembre 1792 était publiée et exécutée, et que les officiers de l'état civil étaient seuls autorisés à procéder légalement à la célébration de ces actes, les plus importans de tous pour la société civile;

Qu'il résultait de là, que le testament conjonctif n'était pas valable, parce qu'il avait été fait par deux personnes non unies par le lien du mariage; qu'il contenait d'ailleurs une institution à titre universel, ce qui était en opposition avec les lois alors en vigueur

Catherine-Joséphine Pithon et son époux ne plaidaient pas la nullité du compromis, mais ils soutenaient le bien-jugé au fond. Selon eux, le mariage était valable, parce que la loi du 20 septembre 1792, quoique publiée à l'époque du 30 octobre 1796, n'était pas encore exécutoire alors: ce retard provenait de ce que l'on n'avait pas encore envoyé du papier timbré aux municipalités, pour y inscrire les actes de l'état civil, et en attendant les citoyens avaient été forcés de s'adresser à leurs curés pour célébrer les mariages qu'ils voulaient contracter.

Ils disaient aussi, que le testament était valable, 1.o parce qu'il était rédigé dans les formes légales; 2.o parce qu'en supposant même le mariage nul, cette nullité ne pourrait entraîner celle du testament; 3. parce que ce testament, ayant été fait sous l'empire de la loi du 4 germinal an VIII, ne pouvait être annullé, sous prétexte qu'il contint une institution à titre universel.

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