Page images
PDF
EPUB

<< même anciennes, reprouvaient en tous autres ac<< tes les transactions qui intervenaient sur des suc« cessions d'hommes entre vivans. »

« Et attendu, 1.o que ni la disposition de 1768, « isolément prise, ni la transaction de 1779, con<< jointement avec la précédente, ne présente pas une « institution contractuelle irrévocable de sa nature, «< ni d'après les lois françaises, ni d'après celles du « pays, alors en vigueur, et ce parce que l'aïeule << Barbe Schwirtz avait toujours conservé le droit de « révoquer ses dispositions, droit à l'exercice duquel « était attaché la stabilité ou l'instabilité de la tran<< saction entre les enfans Gertrude, Henri et Jean; « que par conséquent l'article 116 du réglement « du 17 floréal de l'an VI, sur les successions, a « été mal appliqué par le tribunal de première ins

[ocr errors]

<< tance;

« 2.° Que l'appelante, ayant renoncé à la succes«sion de sa mère, ne peut pas être tenue des faits << de cette dernière, et que d'ailleurs l'article 51 du « réglement précité, invoqué dans le jugement de première instance, ne fait mention du droit de re«présentation des petits-enfans dans la succession « de leur aïeule, que pour régler la côte-part qui << revient à chacun d'eux, et pour les obliger à rap<< port, mais non pour les déclarer tenus indistinctement <«< des faits de leurs père et mère ; d'où il résulte qu'il « y a eu fausse application de la loi;

« 3.0 Qu'il n'est pas exact de dire que Sassenhoff « et Weillerhoff n'étaient plus dans les biens de la « grand-mère à l'époque de son décès; qu'il résulte « au contraire du procès qu'elle ne s'est irrépas

• vocablement dépouillée de la propriété des dites « deux fermes, et que même cette intention est ma<< nifestée par son testament de 1788;

« 4.° Que l'exception rei judicatæ, opposée par « l'intimé, ne peut être prise en considération, par « le motif que dans les jugemens rendus par les tri<< bunaux prussiens, les père et mère de l'appelante «<< ont été seulement déboutés de leur demande en « partage du fief du vivant de la grand-mère, et que « par conséquent ces jugemens n'ont rien préjugé sur • la question dont il s'agit;

<< Par ces motifs,

<< La Cour, faisant droit sur l'appel de Magdelaine Goetzen, dit qu'il a été mal jugé par le jugement « du tribunal civil de la Roër, en date du 26 ger<«<minal an X, en ce qui concerne la cote-part de « ladite Magdelaine Goetzen dans la succession de son

aïeule, bien appelé ; émendant, et faisant ce que <«<les premiers juges auraient dû faire, déclare la«dite Magdelaine Goetzen habile à se dire et se por«< ter héritière pour sa portion contingente dans la « succession ab intestat de Barbe Schwirtz, avec les «< fruits, à compter du jour du décès de cette der

<< nière. »

Du 5 prairial an XI. Première section.

MM. Depape et Fritsch.

RAPPORT.

Hypothèque. - Spécialité.

Le rapport d'un immeuble, fait devant le magistrat de Tournai, en vertu d'obligation sous signature privée, conférait-il une sûreté réelle équivalant à l'hypothèque ?

CETTE QUESTION A ÉTÉ DÉCIDÉE AFFIRMATIVEMENT, AVEC PLUSIEURS AUTRES D'UN MOINDRE INTÉRÊT, DANS L'ESPÈCE SUIVANTE.

LE

E 28 février 1777, constitution de rente viagère de 487 fl. 10 sous, au capital de 7600 fl., par Joseph Dehult et son épouse, en faveur de Pierre-Fran çois de Rasquin.

L'acte est sous signature privée.

Le lendemain, 1.er mars, les débiteurs comparaissent devant les mayeur et échevins de Tournai, et y rapportent, pour sûreté de la rente, la maison qu'ils habitaient dans cette ville.

Il est à remarquer qu'en Hainaut et dans le Tournaisis, donner un immeuble en rapport, c'était l'assigner pour gage, ce qui équivalait à une simple bypothèque.

Le 21 ventôse an VII, Rasquin fit inscrire son titre au bureau de la conservation des hypothèques, en conformité de la loi du 11 brumaire an VII : il fut rendu exécutoire le 5 floréal an IX.

La

[ocr errors]

La négligence des débiteurs à payer la rente viagère, arréragée depuis 1795, força le créancier de provoquer la vente de la maison rapportée, le 1.er mars 1777, par voie de saisie réelle.

Il s'attendait à être colloqué, en premier ordre, sur le prix de cet immeuble; mais il rencontra plusieurs oppositions de la part d'autres créanciers.

Le premier juge pensa que l'acte constitutif de la rente, étant sous signature privée, n'avait pu conférer hypothèque sous l'ancien régime, que pour pro. duire cet effet, il aurait fallu qu'il fût grossayé et scellé par le tabellion de Tournai, conformément aux lois relatives à l'établissement du tabellionage.

En conséquence, le prix de l'adjudication fut distribué aux créanciers opposans. Rasquin ne se trouva pas utilement colloqué.

Le jugement d'ordre, sous la date du 18 prairial an XI, fut attaqué par la voie de l'appel, à la requête de Rasquin.

Outre le défaut d'hypothèque primitive, les créanciers objectaient, que l'inscription prise par Rasquin, le 21 ventôse an VII, était tardive; qu'elle aurait dû être faite dans les trois mois de la publication de la loi du 11 brumaire an VII;

Qu'après l'expiration des trois mois, elle était sans efficacité.

Ils prétendaient encore le primer, en vertu des diligences qu'ils avaient faites en conformité de la loi du 9 messidor an III, pour acquérir hypothèque sur les biens de la partie saisie.

Tom III, N.° 6.

35

L'un d'eux se prévalait d'une hypothèque spéciale, du 23 prairial an VII.

Rasquin appuyait la légalité de son hypothèque primitive, de l'usage dans lequel la ville de Tournai avait été maintenue par l'édit de création des offices de notaires dans le Tournaisis ;

Du chapitre 17, article 1, de la coutume locale;

De la jurisprudence des arrêts du parlement de Flandre, dans le ressort duquel Tournai était demeuré pendant un assez long espace de temps.

Il répondait, sur la tardivité prétendue de son inscription, qu'elle ne pourrait lui être objectée que par des créanciers qui auraient acquis hypothèque légale avant lui, et depuis l'expiration du délai de trois mois.

Quant aux inscriptions faites sous le régime de la loi du 9 messidor an III, il observait,

1.° Que cette loi n'avait reçu aucune exécution dans les départemens réunis, où elle était inutile, comme dans tous les pays de nantissement;

2.° Que les inscriptions prises en vertu de la même loi tendaient à constituer des hypothèques générales, auxquelles la spéciale est préférée.

Enfin, que Vanderdilft, un des créanciers, invoquait inutilement une hypothèque spéciale sous la date du 23 prairial an VII, pusqu'elle était postérieure de plus de trois mois à l'inscription de l'appelant.

Sur quoi,

« Attendu qu'aucune loi n'a interdit les contrats sous « signature privée ;

« PreviousContinue »