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que

Ce dernier a figuré dans quelques procès qui avaient pour objet ou la ferme, ou les charges dont elle était grevée; mais nous avons observé l'acte de donation n'avait été inscrit aux actes publics qu'en l'an 1790, et que jusqu'à cette époque on n'avait dû connaître que lui, qui était le seul adhérité : nous avons montré qu'un créancier appelé Hemricourt, l'avait actionné par la raison très - simple qu'Antoine Ghys, quoiqu'ayant cessé de posséder la ferme, était demeuré son débiteur, et qu'il agissait d'ailleurs de cette manière pour éviter des circuits inutiles. Quelques. actes de gestion ont eu lieu de la part du donateur; mais il a été démontré que c'était dans l'unique intention d'obliger les mariés Puraye, dont il n'a cessé d'être le père et le bienfaiteur jusqu'à ce qu'il soit descendu dans la tombe.

Ainsi, rien ne détruit la série des faits caractéristiques de l'intention, ci-devant rapportés, et si nous examinons les conséquences de l'interprétation adversaire, nous ne rencontrons qu'absurdité. Dans le sens de cette interprétation, Antoine Ghys, loin d'avoir été le bienfaiteur des jeunes époux qu'il conduisait aux marches de l'autel, aurait été l'usurpateur de leur fortune, du fruit de leurs peines et de leurs travaux : la donation expliquée dans le sens de Lambert Ghys, au lieu de leur être avantageuse, les aurait ruinés sans ressource : c'est donc la nécessité des choses, qui complète la conviction.

Lambert Ghys répondait, que le donateur avait réServé l'usufruit des biens donnés tant pour lui-même, que pour son frère, ici intimé;

Que la clause ci-dessus transcrite, pour par lesdits
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futurs conjoints, etc., était claire et précise; qu'elle n'était pas susceptible d'interprétation, puisqu'elle n'offrait point deux sens;

Que si les faits postérieurs devaient l'expliquer, ils donneraient un résultat favorable à l'intimé.

En effet, des actions judiciaires ont été dirigées contre Antoine Ghys, depuis l'acte de donation, tant pour le paiement des rentes saisies entre ses mains, que pour le retrait d'une partie des biens dépendans de la ferme, situés dans la province de Namur.

Une autre encore a été intentée à sa charge, comme possesseur de la ferme de Sérécia, à raison d'un prétendu empiétement sur des biens communaux.

De là, l'intimé inférait qu'Antoine Ghys avait continué, après l'acte de donation, l'administration des biens qui en avaient été l'objet le fait de cette adminis tration venait à l'appui du sens littéral du contrat.

Ainsi, disait-il, Puraye et sa femme ont été les fermiers partiaires d'Antoine Ghys.

Enfin, comme par sa dernière conclusion du 2 germinal an XII, il borna sa demande en reddition de compte des fruits perçus, à une somme annuelle de cinq cents florins de Brabant, il prétendait que la dame appelante n'avait aucun sujet de se plaindre.

La Cour adopta les motifs de la défense de la dame veuve Puraye; en conséquence, elle la reçut opposante à l'exécution de l'arrêt par défaut du 5 prairial an XI; et, statuant sur l'appel, ainsi que sur les

moyens d'opposition, dit avoir été mal jugé, bien appelé du jugement rendu le 11 frimaire an X, par le tribunal civil séant à Huy; émendant, renvoya la partie appelante de la demande contre elle formée par l'intimé, etc.

́Le 3 floréal an XII.

Plaidant: MM. Raikem, jurisconsulte-avoué; Moreau et Roly; jurisconsultes, pour l'appelante; Vincent et Bottin, jurisconsultes pour l'intimé.

SUR LES PURGES CIVILES
EN MATIÈRE DE SUCCESSION.

On est encore à se demander sur quoi les juges de paix se sont fondés depuis leur institution dans les départemens réunis, pour faire les purges civiles en matière de succession.

Supposé que dans l'ordre des lois qui ont été appliquées aux départemens réunis avant la publication du code civil, l'usage des purges civiles ait encore été praticable, les justices de paix, étant des tribunaux d'exception, n'auraient pu en connaître et les formaliser, qu'autant qu'une loi spéciale leur aurait attribué la matière. Où est cette loi?

Il paraît que plusieurs juges de paix avaient reconnu leur incompétence, et que la purge civile ne se pratiquait plus par-devant eux; mais quelques-uns la retenaient réellement sous prétexte de conciliation.

S'il était nécessaire d'appeler les inconnus et les absens au bureau de conciliation, de les avertir par la voie des feuilles publiques, le tribunal devant lequel l'affaire était portée devait renouveler les mêmes annonces. Cette procédure très-coûteuse, inusitée dans les autres parties du territoire français, n'était autorisée par aucune loi nouvelle.

L'absence des héritiers non représentés, ou les suc cessions vacantes, ne regardaient les juges de paix que pour l'apposition des scellés; la nomination des notaires ou curateurs appartenait aux tribunaux, et dèslors c'était par-devant les tribunaux que toutes les procédures relatives aux partages, liquidations ou comptes devaient avoir lieu.

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Aujourd'hui, le code civil a tracé la marche à suivre dans les successions vacantes.

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Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire in«ventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas « d'héritiers connus, ou que les héritiers connus y << ont renoncé, cette succession est réputée vacante. » Art. 811 du code civil.

« Le tribunal de première instance dans l'arron«dissement duquel elle est ouverte, nomme un cu<< rateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du commissaire du gouver «nement ». Art. 812.

Les obligations et le pouvoir du curateur sont indiqués par l'article 813.

Le curateur est mis à l'abri de toute recherche sur

le dessaisissement des deniers: il les verse dans la caisse du receveur de la régie nationale pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra: il n'a donc besoin d'aucunes formalités, ni pour sa propre garantie, ni pour celle des héritiers qui se présenteraient par la suite il : ne délivre rien aux individus la caisse publique répond des événemens.

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Si tous les héritiers ne sont pas présens (et à plus forte raison si personne ne se présente), le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix: c'est ce qui résulte de la seconde partie de l'article 819 du code civil.

L'apposition du scellé est dans les attributions du juge de paix; mais une fois ce devoir rempli, et que les délais pour faire inventaire et pour délibérer sont expirés, tout rentre dans l'ordre des tribunaux ordinaires l'office du juge de paix n'est plus nécessaire que pour la levée du scellé.

Le cas d'une succession réputée vacante, à défaut de réclamations ou d'héritiers connus, est assez rare : si l'hérédité est bonne, il y a bientôt des prétendans; si elle est obérée, les créanciers ne manquent pas d'intervenir. A l'égard des absens, le code civil a pourvu à leur intérêt : il peut cependant arriver que personne ne se présente, et qu'il y ait dans la succession des objets périssables, et au sujet desquels la prudence suggère des mesures urgentes.

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