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VII a été rédigé : il ne peut exister aucun doute à ce sujet tout a été prévu : les priviléges sont distingués des hypothèques, et les hypothèques ne se constituent valablement que par l'inscription faite, à la réquisition des créanciers, avec toutes les formes ordonnées : il n'y a d'exceptions que pour les créances privilégiées.

Que les charges constatées au contrat de vente aient pu faire partie du prix, c'est ce qui concerne uniquement le vendeur et l'acquéreur : il ne s'ensuit pas que cette partie de prix représente une ancienne propriété des créanciers,

L'inscription d'office, si elle pouvait avoir quelqu'effet, eût été tout au plus utile à Brichaux, comme vendeur jamais à de simples créanciers.

<< Attendu que l'appelant n'est ni vendeur, ni ayant « cause du vendeur, et qu'ainsi l'exception établie par « l'article 29, titre 2, de la loi du 11 brumaire an « VII, ne peut pas lui être appliquée ;

« Attendu que l'indication faite de la charge exis« tante, au profit de l'appelant, dans le contrat de << vente, ne lui imprime pas l'hypothèque dont elle « n'a été susceptible que par l'accomplissement des «formalités prescrites par la loi;

<< La Cour met l'appellation au néant, avec amende « et dépens. >>

Jugé le 28 germinal an XIII.

-Plaidlans MM: Truffart et Wyns fils.

STATUT de Trèves.

biens de mineurs.

Revendication.

Aliénation de Décret de juge.

L'ARTICLE 12 du titre 11 du statut de Trèves dé·fend aux tuteurs de vendre ou charger les biens immeubles et autres objets de valeur, appartenant aux pupilles, sans que le juge l'ait permis pour l'utilité des mineurs, avec connaissance de cause.

Cet article autorise-t-il le juge à permettre l'aliénation ou l'hypothèque, sans quelles soient commandées par une nécessité évidente, ou sans quelles of frent une utilité réelle, présente ou future?

Le tuteur qui aurait sollicité ou exécuté un semblable décret, peut-il revenir en demander la nullité dans l'intérêt de ses pupilles?

Le mineur, devenu majeur, est-il recevable à exercer l'action en revendication d'un bien aliéné dans sa minorité, lors même qu'il a gardé le silence pendant plus de cinq ans, depuis sa majorité acquise?

LA NÉGATIVE DE LA PREMIÈRE, ET L'AFFIRMATIVE DE LA DEUXIÈME ET TROISIÈME DE CES QUESTIONS ONT ÉTÉ JUGÉES PAR LA COUR D'APPEL, dans l'espèce SUIVANTE.

r d'Ap- La présence des armées des puissances belligérantes, et le séjour des émigrés français dans la ville et le

e Tré

pays de Trèves, ayant produit une hausse extraordinaire dans la valeur des biens ruraux, par la grande masse de numéraire qui se trouvait en circulation, Jean Neidinger, habitant de la ville de Trèves, forma le dessein d'exercer le retrait lignager sur cinq journaux et un demi-quart de terres labourables, exemptes de dime, que ses frères avaient vendues à un particulier de Trèves, pour la somme de neuf cents écus d'Allemagne.

N'ayant pas les fonds nécessaires, il eut recours à un emprunt; mais, quoique les biens qu'il se proposait de retraire vinssent d'être estimés à une valeur actuelle de deux mille écus, même argent, il ne trouva pourtant personne qui voulût lui avancer seulement mille écus, et se contenter de la simple hypothèque des terres à retraire.

le

Pour se procurer le supplément de sûreté que créancier exigeait pour son capital, Jean Neidinger cherche une ressource dans une obligation de cinq cents écus, appartenant à ses enfans mineurs, et provenant d'un legs qui leur avait été fait par un parent, à charge de l'usufruit en faveur du père.

Requête est en conséquence présentée aux échevins de la ville de Trèves, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'engager cette obligation avec les terres, pour sûreté du capital de mille écus.

On ne sait pas trop si cette requête a été présentée par Jean Neidinger, conjointement avec Mathias Wingert, tuteur testamentaire de ses enfans, ou par Neidinger seul, à l'insu du tuteur: ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle n'est signée que de Jean

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sur

Neidinger et d'un nommé Gehlen, alors greffier tutélaire, qui a ajouté à sa signature les mots réquisition.

Gehlen est mort depuis long-temps.

Voici ce que cette requête porte en substance :

«

Que le père Neidinger était intentionné de re« traire les cinq journaux et un demi-quart de ter«res labourables vendues par ses frères pour une « somme de neuf cents écus, mais qui venaient d'être a estimées par les échevins du village à une valeur «< actuelle de deux mille écus, conséquemment au « double du prix que les frères en avaient reçu ;

«

"

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« Qu'étant dans le cas d'emprunter un capital de << mille écus, pour effectuer la restitution du prix, « et bonifier les frais de culture, semences et engrais au possesseur actuel; et devant supposer qu'on « ne voudrait pas avancer cette somme sur la seule hypothèque des biens à retraire, le curateur tes«tamentaire des enfans mineurs de Jean Neidinger « croit qu'il n'y aurait pas de danger de lui permettre << d'engager une obligation de cinq cents écus, qu'il « a eus en mains, appartenant à ses pupilles, con«<jointement avec les terres en question, afin de pro<< curer cet avantage évident à Neidinger et à ses « quatre enfans. »

Sur cette requête, décret des échevins, conçu en

ces termes :

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« Il est déféré à la demande, de façon que dans le << temps, copie authentique de l'obligation dont s'agit

sera produite en ce siége, et que les biens seront «<< considérés comme un subrogat du capital y men«tionné. Fait en échevinage à Trèves, le 15 février « 1794. Signé, Camp.

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Il est à remarquer que la requête portait pour étiquette :

« Très-humble annonce et requête de la part de « Wingert, négociant en cette ville, en qualité de « curateur des enfans de Jean Neidinger, aux fins << d'obtenir la permission d'engager l'obligation y rappelée. »

«

Et que cette étiquette, avec le décret des éche vins, ont été notifiés au curateur en ces mots :

<«< Remis la rubrique et le décret au curâteur Win« gert. Trèves, le 20 février 1794. Signé, Altstætter. »

Muni de cette permission, jean Neidinger trouve les mille écus qu'il lui fallait, chez le sieur Winter, négociant à Trèves, auquel les biens retraits et l'obligation susdite furent engagés pour sûreté de sa

créance.

Cependant, Jean Neidinger décède quelque temps après; et, soit qu'il eût été en retard de payer les intérêts, soit que Winter eût besoin de son capital, ce dernier fit traduire la veuve Neidinger en justice, et obtint contre elle condamnation au paiement d'une somme de plus de cinq mille francs.

L'un des enfans Neidinger, étant alors majeur, intervint en cause, et déclare s'opposer à la demande

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