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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

CONDAMNATION volontaire.

thèque générale.

Нуро

Inscription.

L'HYPOTHÈQUE générale, consentie par acte authentique, depuis l'organisation du notariat, acquiertelle l'effet de l'hypothèque judiciaire par le jugement qui ordonne l'exécution du contrat sur clause de condamnation volontaire?

LA NÉGATIVE DE CETTE QUESTION, A ÉTÉ DÉCIDÉE DANS

LE GAS SUIVANT.

On sait que, dans la Belgique, les actes notariés n'étaient pas exécutoires, mais on obtenait facilement le même effet par la clause d'une condamnation volontaire, stipulée dans le contrat.

Le débiteur consentait une procuration à tout porteur de l'acte, de le faire représenter devant le juge Tome III, N.o 1.

requis, et d'y passer condamnation il ne s'agissait que de l'attache et du sceau du tribunal : le contrat était ainsi rendu exécutoire.

Cette précaution est devenue inutile, depuis que le notariat a été régénéré dans les départemens réunis, et constitué sur le même pied qu'en France : les actes des notaires portent exécution parée, depuis l'organisation ordonnée par l'arrêté du 3 prai

rial an IV.

Cependant, soit à dessein, soit par l'empire de l'usage, la clause de condamnation volontaire se trou vait insérée dans un contrat passé devant un notaire public, le 16 germinal an IX, au profit de la dame veuve Desmet, par Ange Devinck et son épouse, qui s'y reconnurent débiteurs de 5587 francs.

Pour sûreté de l'obligation, Ange Devinck et sa femme hypothèquent la généralité de leurs immeubles, sans en spécifier aucun.

Le 23 thermidor suivant, inscription prise au bureau des hypothèques, par la créancière, sur tous les biens d'Ange Devinck et de son épouse.

La dame Desmet, se défiant sans doute de la validité de l'hypothèque générale stipulée volontairement par les débiteurs, le 16 germinal an IX, fit usage de la condamnation volontaire, et obtint, le 6 frimaire an X, au tribunal de Gand, un jugement qui ordonne l'exécution du contrat du 16 germinal an IX.

Le 13 nivôse suivant, la dame Desmet prend, sur tous les immeubles de ses débiteurs, une autre ins

cription hypothécaire, en vertu de son jugement du 10 frimaire.

T

Le 3 vendémiaire an XII, création d'une obligation au profit du sieur Schollaert, par Ange Devinck et sa femme, avec hypothèque spéciale sur certains immeubles désignés au contrat.

Le 8 du même mois, inscription hypothécaire à la requête du sieur Schollaert, sur les biens qui constituaient son hypothèque spéciale.

Enfin, tous les immeubles d'Ange Devinck et de sa femme sont saisis réellement Josse Bouqué, et vendus par voie d'expropriation forcée.

par

Le produit de la vente laissait un déficit: question de savoir, qui de la dame Desmet, ou du sieur Schollaert, le supporterait.

Les septième et huitième lots des biens compris dans l'expropriation forcée, étaient ceux qui contenaient l'hypothèque spéciale de Schollaert: il prétendait être préféré sur le prix de ces deux lots; mais la dame Desmet voulait le primer, comme créan cière hypothécaire d'une date antérieure: prior tempore, prior jure; maxime vraie, disait Schollaert, parité d'hypothèque légalement constituée, mais sans application à l'espèce, parce que la dame Desmet n'est pas créancière hypothécaire, du moins elle ne saurait l'être à mon préjudice.

à

<«< Toute stipulation volontaire d'hypothèque doit «< indiquer la nature et la situation des biens hypothéqués, etc. ». Art. 4, titre 1, chapitre 1, de la loi du 11 brumaire an VII.

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La stipulation faite au profit de la dame Desmet n'indique ni la nature, ni la situation des biens : elle porte indéterminément sur tous les immeubles d'Ange Devinck et de sa femme : donc, elle ne confère point d'hypothèque, puisque la loi ne l'accorde qu'à la condition que la nature et la situation des biens seront indiqués par la stipulation volontaire.

Prétend- elle avoir acquis l'effet de l'hypothèque judiciaire par le jugement qui a ordonné l'exécution de son contrat? On lui répond que le tribunal n'a rien ajouté à la stipulation volontaire des parties.

1.o L'intervention et le sceau du juge étaient inutiles, car l'acte, étant reçu par un notaire public était exécutoire de plein saut.

2.o La loi n'accorde l'hypothèque, qu'aux condamnations judiciaires, et le jugement du 6 frimaire an X, si toutefois ce n'est pas un simple mandat d'exécution, porte sur une condamnation volontaire.

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L'hypothèque existe, mais à la charge de l'ins«cription, 1.o pour une créance consentie par acte « notarié; 2.0 pour celle résultant d'une condam<< nation judiciaire, etc. ». Art. 3, titre 1, chap. 1 de la loi du 11 brumaire an VII.

Ne serait-ce pas se jouer de la disposition de la loi qui proscrit l'hypothèque générale, ou plutôt qui ne la confère qu'à la charge d'une désignation spécifique des biens affectés, que d'obtenir le même résultat par des formalités frustratoires?

L'hypothèque s'acquiert par un acte notarié.

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