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elles s'accordent, avait dit : cependant si les parties sont majeures, elles peuvent consentir que la licitation soit faite devant un membre du tribunal, ou un notaire à ce commis, alors il n'y aurait pas de milieu; mais il en reste un, celui qui est tracé par l'article 459, et qui est évidemment commun à la licitation ordonnée par jugement, aux termes de la seconde partie de l'article 460.

Il n'est donc pas concluant de dire, que parce que les majeurs ont la faculté de choisir un notaire, la licitation doit se faire devant le tribunal, ou tous les membres du tribunal, lorsqu'il y a des mineurs intéressés.

L'article 827 s'occupe en général de la nécessité de vendre par licitation, et ce n'est que par respect pour le libre exercice du droit de propriété, qu'il se modifie à l'égard des majeurs; quant aux mineurs, le législateur a déterminé dans une disposition précise, la forme à suivre en cas de vente par licitation : c'est à l'article 839 qu'il faut recourir.

Que porte cet article?

Que s'il y a lieu à licitation dans le cas du précédent article (c'est lorsqu'il y a des mineurs ou interdits), elle ne peut être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des

mineurs.

Ces formalités sont établies au chapitre de la tutelle, et l'article 459 ne laisse rien à désirer sur la question.

Déjà le cas d'une licitation entre un majeur et un mineur était prévu par l'article 460, et il se réfère à l'article précédent : comment concevoir que l'article 839 puisse avoir un autre sens, et que la loi ait diver- ·

sifié le mode pour des opérations de la même nature? Pour être conséquens dans leur systême, les partisans de l'opinion contraire s'efforcent d'identifier les mots tribunal, ou en justice; mais ils sont en effet synonymes dans le sens que l'opération doit être juridique, c'est-à-dire, faite en présence d'un magistrat qualifié; mais on n'a pas même besoin ici de recourir à des disputes de mots, parce que l'article 827 contient une disposition générale, et que l'expression: en justice, employée, dans l'article 839, spécia, lement pour les mineurs, est liée à la disposition suivante, savoir avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs.

Ainsi, c'est dans la partie du code civil qui traite les formalités relatives à l'aliénation des biens des mineurs, qu'il faut chercher le sens et l'application du mot en justice, et l'on verra que c'est vendre en justice, que de vendre devant un membre du tribunal, ou devant un notaire commis par le tribunal; car alors le notaire agit comme délégué du tribunal.

Cependant cette question, comme il a été annnoncé au commencement de cette remarque, a suggéré des doutes sérieux, au point que quelques magistrats, attachés à des tribunaux d'arrondissement, hésitent encore, et ne procèdent qu'avec beaucoup d'incertitude.

Le tribunal de première instance de l'arrondissement d'Andelys, auquel elle avait été soumise, a décidé que la licitation devait se faire devant le tribunal. La Cour d'appel de Rouen l'a réformé.

Voici les motifs ds l'arrêt :

que

Considérant les formalités à suivre en fait de rente, ou de licitation en justice, des biens des mi

neurs, sont tracées dans la section 8.e du chapitre 2 de la loi sur la minorité, et qu'il en résulte, art. 459 et 460, qu'après la confection des actes préliminaires, la vente ou licitation doit se faire publiquement, en présence du subrogé tuteur, et aux enchères, qui seront reçues par un juge ou par un notaire délégué par le tribunal;

Considérant que l'article 827 de la loi des successions n'est qu'indicatif et distinctif du cas où toutes les parties sont majeures, d'avec celui où il У a des mineurs intéressés à l'acte de licitation; qu'il ne peut pas exister deux manières d'opérer, l'une pour le cas de vente pure et simple, l'autre pour le cas de vente par licitation; qu'en disposant, lorsqu'il y a des mineurs intéressés à une licitation, que la vente doit se faire devant le tribunal; l'article ne signifie autre chose, sinon qu'elle doit se faire en justice, d'après les règles établies pour l'aliénation des biens des mineurs; que le sens de l'article 827 est tellement indubitable, que l'article 839 l'a déterminé lui-même explicitement de la sorte;

Qu'ainsi, il est certain que, lorsqu'il s'agit de vendre ou liciter des biens des mineurs, il y a nécessité de se conformer au mode établi par la loi, sur la minorité, et que les juges d'Andelys, en ordonnant que les enchères seraient reçues par le tribunal même, au lieu de l'être par un juge ou par un notaire à ce délégué, a substitué, à une formalité alternative, une formalité positive, qui est hors le sens de la loi, et a commis une violation manifeste de l'article 839 de la loi des successions, et des articles 459 et 460 de celle sur la minorité. (Article communiqué.)

A

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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Quel est l'effet de la clause insérée dans un contrat de mariage, passé sous l'empire des chartes générales du Hainaut, par laquelle les époux ont stipulé que leurs enfans leur succéderaient par égale portion?

Contient-elle une institution d'héritiers?

Est-elle révocable par le survivant?

La renonciation à succession future, autrement que par traité de mariage, était-elle valable en Hainaut, lorsqu'elle se faisait du consentement du père, de l'hérédité duquel il s'agissait?

Telles sont les principales questions décidées dans l'espèce suivante.

Le 14 décembre 1736, traité de mariage entre JeanFrançois Soudain, cultivateur-propriétaire, et Catherine-Joseph Mathieu.

Tome II, N.° 2.

Une des clauses du traité était ainsi conçue :

« Devisé et stipulé entre les futurs conjoints, que « le dernier vivant d'eux restera en tous meubles « joyaux, cattels et autres actions réputées pour tel– « les, pour, après le trépas d'eux deux, leurs enfans « pouvoir en jouir, fils et filles, par égales portions «< comme aussi dans tout leur patrimoine, et acquêts, s'ils n'en disposent au contraire. »>

Ce contrat est passé dans la ci-devant province du Hainaut autrichien, où les époux demeuraient où ils ont constamment eu leur domicile.

et

Catherine-Joseph Mathieu décède en 1743 elle laissait deux enfans nés de cette union, savoir, Louis et Charles Soudain.

Pendant le mariage, il n'est fait aucun changement au contrat du 14 décembre 1736.

Louis, l'aîné des deux fils, suivit l'état de son père: Charles fit quelques études; il entra ensuite au service militaire, où il eut une sous-lieutenance au régiment de Deynse: son père lui faisait un traitement particulier de 700 francs par année.

Charles n'avait que vingt-quatre ans, lorsque les circonstances lui présentent l'occasion d'obtenir une compagnie; mais il fallait des fonds; et, malgré tout son désir, il n'osait proposer à son père de les

avancer.

Cependant, des amis de la famille lui persuadent d'en faire la demande : elle est accueillie. Le père

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