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La marche que prescrit le code civil est aisée à suivre le mari et la femme sont directement mis en qualité à la requéte de N. et de C., sa femme, autorisée de son mari, et à cause d'elle.

S'agit-il d'une action à former au sujet d'un immeuble revendiqué, ou d'une demande en partage d'immeubles contre la femme mariée, on assigne Kari et la femme à cause d'elle.

Les mêmes qualités se reproduisent dans tous les actes de la procédure.

Mais toutes les précautions prises par la loi, se raient inutiles, si la femme ne signait pas, ou si elle ne donnait une procuration spéciale, soit pour intenter l'action, soit pour y défendre.

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Le mari doit donc justifier, par la première pièce des poursuites ou de la défense, que c'est au su 'et du consentement de sa femme qu'il agit, et qu'elle est mise en qualité : la partie à laquelle on donne pour adversaire une femme mariée, à intérêt de ne pas s'exposer à une nouvelle contestation sur le même objet.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

COMPROMIS.

Arbitrage.

Récusation.

Lorsque les parties ont conféré à leurs arbitres le pouvoir de remplacer ceux d'entr'eux dont la défection serait occasionnée par absence, maladie ou décès, sous la condition que leur choix serait agréé par les compromettans, est-il loisible à l'un de ces derniers de refuser son assentiment à la nomination faite dans ce cas, sans être tenu d'en déduire les motifs?

En tout cas, la partie refusante est-elle fondée à récuser péremptoirement l'un des nouveaux arbitres, d'après la loi du 23 vendémiaire an IV?

La liquidation de la société, établie à Ostende, sous la

raison de Romberg et fils, occasionna tant de difficultés et de contestations, que les parties, fatiguées de la Tome II, N.° 8.

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marche judiciaire, prirent le parti de recourir à la voie de l'arbitrage elles consigurèrent leur résolution dans un compromis passé devant notaire, le 20 mars 1794, où il fut entr'autres clauses stipulé par les sieurs Romberg père et fils, d'une part, et le sieur Schwarts, d'autre part;

Que, voulant abandonner la marche des tribunaux, pour ne faire la liquidation de la société et des prétentions respectives que par-devant arbitres qui décideraient tous les différends, elles convenaient,

« 1.° Que chacune des parties nommerait, pour «<ses arbitres, deux négocians établis à Ostende;

« A quel effet ont été choisis, par les sieurs Romberg, H.-J. Vanyseghem, et Jacques Knuyt, négocians en ladite ville, et par le sieur Schwarts, « Pierre Lohe, et Auguste Wielandt, aussi négocians « au même lieu;

« 2.° Que les quatre arbitres, ainsi nommés, pro« céderont, avant d'avoir pris connaissance des objets <«<soumis à leur décision, et sous l'agrément des par«ties, au choix d'un cinquième arbitre pris parmi « les négocians d'Ostende. »>

Par un des articles suivans, il est aussi convenu,

« Que, si pendant le cours de l'arbitrage, il ar<«<rivait qu'un ou plusieurs des arbitres ci-dessus nom«més fussent dans le cas de s'absenter pour affai«< res, de tomber malade, ou vinssent à décéder, les <«<< arbitres restans procéderaient de suite au choix « d'autres arbitres, parmi les négocians domiciliés à

Ostende, pour remplacer le, ou les arbitres ab«< sens, toujours sous l'agrément des parties contrac« tantes, et afin que l'arbitrage pût se continuer, sans interruption, jusqu'à sentence définitive. »

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Deux des premiers arbitres, Knuyt et Lohe décédèrent avant d'avoir pris part à l'arbitrage: Vanyseghem et Wielandt les remplacèrent par le choix qu'ils firent des sieur Solvyns et Vanmoorsel, autres négocians : ce choix reçut l'approbation des parties.

Les quatre arbitres s'adjoignirent le sieur Meyne, qui fut également agréé par les Romberg et par Schwarts.

Il ne restait plus qu'à opérer en effet, les cinq arbitres entamèrent le travail; mais, après une simple ordonnance de communication de pièces, à laquelle il fut satisfait, survint une nouvelle désorganisation par la mort du sieur Vanyseghem, et le changement de domicile du sieur Vanmoorsel,

Les trois autres arbitres nommèrent les sieurs Belleroches et Gregori, négocians à Ostende, pour compléter le nombre indiqué par le compromis, avec sommation aux parties de faire connaître leur adhésion à ce nouveau choix, ou de déduire les motifs de leur refus; le tout dans le délai de vingt jours.

Ce fut dans cet état de choses que les Romberg prétendirent que le compromis cessait d'être obligatoire, et qu'il était libre aux parties de rentrer dans la ligne des tribunaux; mais leur systême ne fut accueilli, mi devant les juges du tribunal de Louvain, ni à la Cour d'Appel, ni à la cour de cassation: il

s'agissait donc de reprendre les erremens de la procédure commencée par les arbitres.

Les Romberg, assignés pour déclarer, s'ils entendaient approuver le choix des deux derniers arbitres, sinon déduire leurs motifs de refus ou de récusation, obtinrent d'abord un délai, sous prétexte de l'absence de l'un d'eux; puis ils soutinrent que les nouveaux arbitres n'avaient de pouvoir qu'autant qu'ils seraient du gré des parties;

Que le compromis n'autorisait pas les arbitres restans à leur donner des juges contre leur gré, ni à leur demander raison de leur silence, ou de leur refus;

Qu'en saisissant la voie de l'arbitrage, les contractans n'avaient voulu être jugés que par des arbitres qui leur conviendaient, et que, dans le cas contraire, leur intention avait été de faire cesser l'objet du compromis.

Ils déclarèrent donc qu'ils considéraient l'arbitrage comme insubsistant, et qu'ils protestaient de nullité contre tout ce qui serait fait par des arbitres, dont ils n'approuvaient pas la nomination.

Cet incident fut renvoyé à la connaissance des tribu

naux.

Schwarts s'empressa de le faire juger.

Le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles, saisi de la contestation, décida, le 29 germinal an XII, qu'il n'était pas au pouvoir des Romberg d'éluder l'effet du compromis, en refusant sans motifs d'admettre les deux derniers arbitres; mais il pensa que

la

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