Page images
PDF
EPUB

dans les successions qui s'ouvriront à l'avenir, sans « distinction si le statut ou la coutume avait atta

ché l'avantage purement et simplement à la quaalité d'aîné, ou s'il avait exigé, en outre, son ma«<riage et établissement dans la maison paternelle, « et qu'il devient par conséquent inutile d'examiner, si « cette preuve a été administrée par l'appelant, ou « si, en cas de négative, il devait être admis à la « compléter encore;

« 3.o Qu'il résulte de l'aveu même de l'appelant, « que, d'après la coutume de Dachstouhl, son père & n'aurait pas pu lui enlever ses droits d'afnesse, sans le <consentement du seigneur, et que ses frères et sœurs << n'ont pu l'en priver non plus; d'où il suit que le « silence du père, à l'époque du mariage du fils, et a la permission à celui-ci d'établir son ménage dans « la maison du père, ne sont pas des circonstances << suffisantes pour en induire un consentement indu« bitable et entièrement libre du père aux avanta« ges dont il s'agit en faveur du fils; qu'au contraire «< ce silence et cette permission doivent plutôt étre « attribués à la force de la coutume qui exclut une pleine et entière liberté; qu'au surplus, le père lui« même a tacitement fait connaître le motif de son « précédent silence, quand il a fait, le 14 frimaire « an X, un partage de ses biens entre ses enfans, « par lequel il a renversé le prétendu avantage de son « fils aîné;

«

« Attendu, d'ailleurs, que la combinaison de la réάponse à la 56.e question du décret du 22 ventôse « de l'an II, et de l'article 9 de la loi du 18 plu« viôse an V, avec l'article 1 de la même loi, prouve évi demment que cet article, en maintenant les Tome II, N.° 6.

36

Cour d'Ap

[ocr errors]

« institutions contractuelles irrévocables de leur na « ture, légitimement stipulées conformément aux an« ciennes lois, n'est pas applicable au cas présent, « où cette ancienne loi ou coutume, en conformité << de laquelle on réclame la validité de l'acte, se trouve « elle-même abolie, où la matière même du prétendu « contrat est changée par la destruction des droits sei«gneuriaux, et où l'on veut argumenter seulement «<d'une institution contractuelle tacite et basée, en der«nière analyse, sur des faits équivoques, et tout au « plus surérogatoires d'une coutume abolie, ou plutôt << sur un silence dont on veut faire dériver l'acquiesce «ment tacite à un effet futur de cette coutume abrogée.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

<< La Cour met l'appellation au néant, avec amende

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

La partie qui a obtenu gain de cause sur quelques chefs de ses conclusions, et perdu sur les autres, peutelle se rendre incidemment appelante, quand elle a fait signifier le jugement sans protestation ni réserve, et que sur l'appel interjeté par la partie adverse, elle a anticipé celle-ci, pour voir dire qu'il a été bien jugé?

JOSEPH-LEYUM FRIEDBERG, marchand de vin, à Binel de Trè- gen, avait obtenu jugement contre Kochler, de Cre

cs.

veldt, portant condamnation au paiement du prix des vins qu'il lui avait livrés, aux intérêts du jour de la demande judiciaire, et aux dépens.

Friedberg fait signifier le jugement, avec commandement de satisfaire sur l'appel interjeté par Kochler, sur cette signification, Friedberg l'ajourne par anticipation devant la Cour d'Appel, pour y voir dire qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé; que le jugement dont est appel sortira son plein et en-* tier effet, et qu'il sera condamné aux dépens: il ne se réserve pas même d'amplifier, rectifier ou restreindre ses conclusions.

Devant la Cour d'Appel, il a cependant conclu à être reçu incidemment appelant de la partie du jugement qui ne lui a adjugé les intérêts, que du jour de la demande judiciaire, tandis qu'ils lui étaient dus du jour de la livraison, les vins devant être payés comptant.

Mais la Cour a pensé que, si la signification pure et simple d'un jugement ne peut être considérée que comme un acquiescement conditionnel, qui se résout par la non-acceptation résultant de l'appel de la partie adverse, et rend le bénéfice de l'appel commun entre les parties; cet acquiescement devient définitif et irrévocable, et emporte une renonciation formelle à l'appel, dès que l'intimé, ayant connaissance de l'appel principal de sa partie adverse, fait ajourner celle-ci pour voir confirmer le jugement attaqué. En conséquence, elle a déclaré Friedberg non-recevable dans son appel incident.

Jugé le 25 nivôse an XIII. Deuxième section.

Plaidant MM. Papé, pour l'appelant; Ruppenthal, pour l'intimé.

SUR LES CERTIFICATS

PRODUITS EN MATIÈRE DE PREUVES.

.DANS une cause de divorce, portée à la connaissance de la Cour d'Appel, troisième section, il y avait eu des enquêtes ordonnées sur les faits posés par les époux.

Les parties avaient respectivement produit des attestations qui leur étaient données extrajudiciairement par des personnes non appelées comme témoins dans les enquêtes.

L'une d'elles employait des certificats que des témoins ouïs judiciairement lui avaient fournis, soit avant, soit depuis leur déposition, et dans lesquels ils s'expliquaient avec plus de détail que dans leurs déclarations judiciaires.

On soutenait, que les certificats délivrés par les personnes qui n'avaient point déposé sous serment, devaient être entièrement rejetés, comme ne méritant aucune foi en justice;

Que ce que les témoins entendus sous serment avaient attesté depuis leur déposition, en y ajoutant des faits ou des circonstances dont ils n'avaient pas rendu compte dans leurs déclarations reçues par le juge, ne devait aucunement entrer dans la balance des preuves.

[ocr errors]

person

A l'égard des certificats délivrés par des nes non entendues sous serment, la loi 3, § 3, ff., de testibus, ne permet pas qu'on y ajoute foi.

Testibus se, non testimoniis crediturum.

Il est vrai que la loi suivante dit: alia est autoritas præsentium testium, alia testimoniorum quæ recitari solent; mais il serait bien dangereux d'en conclure, que l'on peut admettre comme pièce méritant quelque foi, des certificats de personnes privées, si ce n'est dans des circonstances extraordinaires, ou dans le cas que la mort du témoin aurait prévenu la possibilité de le faire entendre.

Aussi, quelles que fussent les allégations faites par les parties, qu'elles n'avaient pu recourir en temps utile à la voie de l'enquête, pour obtenir de ces individus une déposition juridique, leurs témoignages furent rejetés; mais il y avait plus de difficulté par rapport aux témoins qui avaient volontairement certifié des faits avant d'être appelés en justice, ou qui les avaient ampliés depuis leur déposition.

Il ne s'agissait pas seulement de savoir, si les certificats feraient partie de la preuve, mais particuliè rement, si leurs dépositions seraient lues, en un mot, si les reproches signifiés contre eux, et motivés sur ce qu'ils s'étaient préventés par écrit extrajudiciaire, étaient pertinens et admissibles.

Les auteurs français qui ont traité la matière, sont d'avis, que les témoins, qui ont eu la facilité ou la complaisance de donner des certificats, sont suspects et reprochables: Dénisart, au mot certificat, donne

« PreviousContinue »