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de ceux qui regardaient ces sortes de clauses comme comminatoires, et qu'en examinant de près la jurisprudence de cette cour souveraine, on était forcé de convenir que la question était au moins problématique ;

Qu'au conseil de Brabant, la jurisprudence avait été ramenée à ses véritables élémens, et qu'on ne balançait plus de donner aux clauses résolutoires l'effet stipulé par les parties;

Que la Cour d'Appel, 2.e section, s'était conformée au dernier état de la jurisprudence du conseil de Brabant, en prononçant la résiliation des beaux, lorsque le fermier avait encouru la déchéance en manquant aux conditions, à défaut desquelles le contrat était résolu.

Il citait, par analogie, un arrêt de la cour de cassation, confirmatif d'un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, qui décidait, en dépit de l'usage presque généralement observé dans les anciens tribunaux, que la déchéance de la faculté de réméré était acquise de plein droit au profit de l'acquéreur, à l'expiration du terme convenu.

Il en inférait le retour au principe conservateur de l'exécution ponctuelle et littérale des engagemens stipulés par les parties contractantes, et la proscription de l'abus qui s'était glissé dans la jurisprudence, d'après laquelle le juge se jouait des conventions, en les modifiant à son gré.

Quelle que fût la jurisprudence du ci-devant conseil de Brabant, pourrait-elle être invoquée dans cette

cause? Non, répondait Debacher, parce que le bail dont il s'agit a été passé en Flandre, et pour des biens situés en Flandre: c'est donc l'usage et la jurisprudence de Flandre qui doivent faire la règle des parties.

Un des points de cette jurisprudence, la moins équivoque, est celui qui concerne l'effet des clauses résolutoires, en fait de baux : ces clauses y étaient généralement regardées comme comminatoires, et elles s'évanouissaient par le paiement effectué avant la contestation en cause : cette doctrine est consignée dans tous les recueils des arrêtistes, ou des jurisconsultes de la ci-devant province de Flandre: elle n'y faisait plus la matière d'un doute.

Serait-il vrai, comme l'insinue Devleschoudere qu'elle s'était établie en violation des lois et des principes propres aux contrats.

Devleschoudere se trompe dans son assertion, et confond le but des clauses éloignées avec l'effet des clauses directes et principales.

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Dans un bail, la clause résolutoire n'est que menaçante elle tend à provoquer l'exactitude des paiemens, et à tenir le fermier dans une inquiétude utile pour l'intérêt du propriétaire, puisque si le premier ne satisfait pas avant la contestation en cause la déchéance est prononcée : mais quelques jours de retard, occasionné par des accidens, suffiraient-ils pour mettre à la discrétion du propriétaire un malheureux cultivateur, qui viendrait se libérer même avant d'être poursuivi ?

Si la clause était de rigueur, elle dégénérerait souyent en injustice.

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Elle rendrait le propriétaire maître de la faire opé malgré les diligences du débiteur, en éludant le moyen des offres: elle serait bien plus perfide en cas de mort du bailleur, puisqu'il est quelquefois difficile de connaître les héritiers, les dispositions du défunt, et le domicile des personnes habiles à recevoir.

A combien de piéges ne donnerait-elle pas lieu, suivant l'intérêt du propriétaire, ou de ses successeurs.

Aussi, dit Domat, article 18, section 4, titre 1.er des conventions en général, les clauses résolutoires et pénales ne s'exécutent pas toujours à la rigueur, quand il serait même convenu que la résolution serait encourue par le seul fait et sans ministère de justice mais ces sortes de clauses ont leur effet à l'arbitrage du juge. Quod omne ad judicis cognitionem remittendum est. Loi 135, § 2 ff. de verb. oblig.

:

Il n'est donc pas exact de dire que la jurisprudence suivant laquelle on a jugé que ces stipulations n'étaient que comminatoires, était en révolte contre les lois et les principes; on voit au contraire qu'elle était en harmonie avec les lois et les principes, et surtout avec la souveraine équité.

Qu'importe alors le dernier état de la jurisprudence du conseil de Brabant : on peut avancer qu'elle était solitaire et susceptible dans beaucoup de cas d'une rigueur oppressive: elle a été loin de subju, guer l'assentiment de tous les jurisconsultes.

On cite la décision relative à la déchéance de plein droit de la faculté de réméré; mais il n'y a aucune parité dans les espèces.

Là, la clause de réméré fait pour ainsi dire toute la matière du contrat: l'acquéreur restera-t-il, à telle époque ou non, propriétaire incommutable?

On est convenu que la faculté expirerait à un terme donné, à peine de déchéance : quelle raison y aurait-il de la prolonger? L'intérêt public s'oppose même à ce que la clause soit regardée comme comminatoire, et dure jusqu'à un jugement, parce qu'il importe que les propriétés ne restent pas dans des mains incertaines.

En est-il de même d'une jouissance de fruits, divisée en plusieurs termes, moyennant un prix con

venu?

Le défaut d'un paiement à l'époque précise, mais réparé avant qu'il y ait un droit acquis en justice, ne désintéresse-t-il pas entièrement le propriétaire? Si la privation du fermage lui a porté quelque préjudice réel, rien ne s'oppose à ce qu'il s'en fasse indemniser suivant les règles du droit.

Dans l'espèce, Debacher a été payé avant aucune poursuite.

II

Il a réservé ses droits dans la quittance; mais la réserve n'empêche pas le fait du paiement qui équivaut au moins à des offres réelles: or, des offres réelles auraient purgé la demeure et rendu inutile la demande postérieurement formée en résiliment.

Il faut le dire, poursuivait l'intimé, l'action de Debacher n'est qu'une affaire de calcul d'intérêts de là part d'un héritier, auquel les arrangemens pris par son auteur ne conviennent pas; mais ce n'est point par des motifs étrangers à la cause que la Cour se détermine, et, d'après toutes les observations précédentes, l'intimé attend son arrêt avec une entière confiance.

Devleschoudere ne fit, au surplus, que de légères observations sur l'imputation des reproches faits à son exploitation : les preuves parlaient à sa décharge, et la défiance de son adversaire, sur le succès de cette partie de ses moyens (moyens qui avaient cependant fait la base principale de sa demande), dispensait l'intimé de toute réfutation à cet égard..

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« Attendu qu'il ne s'agit pas d'une demande en paie«<<ment d'une somme mobiliaire déterminée mais « d'une action en résiliment de bail, dont l'objet est « indéterminé ; qu'ainsi la première partie de l'article « 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790 est sans << application;

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« Attendu qu'une demande en résiliation de bail << est de sa nature personnelle, d'où il suit que celle « qui donne lieu à la question, n'est point comprise « dans la seconde partie de l'article cité, lequel est « relatif aux affaires réelles, au sujet desquelles le << pouvoir du premier juge est déterminé par le re« venu ou par le prix du bail;

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« Attendu que Devleschoudere a pu, d'après la jurisprudence observée en Flandre, purger la demeure,

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