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ture de la preuve, et déjà l'article 135 avait fait rentrer cet objet dans la règle générale ; actori incum bit onus probandi.

Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'absence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert, ete. Art. 135.

L'article 135 dissipe, jusqu'au dernier doute,

« Les dispositions des deux articles précédens au«ront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hé« rédité et d'autres droits, lesquels compéteront à « l'absent ou à ses représentans ou ayant-cause, et << ne s'éteindront que par le laps de temps établi << la prescription. »>

pour

Serait-il besoin de récourir à la pétition d'héré dité, si l'héritier, appelé à l'exclusion de l'absent par l'article 136, ne détenait que comme dépositaire; il y aurait seulement lieu à une reddition de compte, et cependant on trouverait cette contradiction dans la loi, en confondant les droits acquis avec les droits éventuels, mais c'est ce que la loi a eu soin de dis tinguer, tant par la classification de la matière, que par les dispositions textuelles des articles rédigés sous différens chapitres.

Depuis, comme avant le code civil, le mort saisit le vif; mais il saisit le vif dont l'existence est connue d'ailleurs, n'est héritier qui ne veut. Qui a donc mission d'accepter pour l'absent, et d'exercer en son nom un droit purement facultatif, et dont l'effet est incertain?

La difficulté s'étant déjà présentée au tribunal de l'arrondissement de Lille, il y avait été décidé que la déclaration de l'absence était nécessaire; mais, par arrêt du 15 nivôse an XII, la cour d'appel de Douai réforma.

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M. Tarte, substitut du procureur général impérial, a saisi la distinction entre les droits acquis et les droits éventuels, et l'article 136 du code civil, joint à l'article 137, lui ont paru démontrer du bien-jugé jusqu'à l'évidence.

Son opinion a été adoptée par arrêt de la Cour, troisième section.

Attendu qu'il ne s'agit pas des biens laissés par un individu absent, ni d'un droit qui lui fut acquis antérieurement à son absence, mais qu'il s'agit d'une succession ouverte depuis cette époque;

Attendu que l'existence actuelle de cet absent n'est pas reconnue, et qu'ainsi, aux termes de l'article 136 du code civil, la succession est déférée exclusivement à l'héritier qui se présente;

Attendu que le premier juge, en distinguant, par rapport aux effets de l'absence, entre les droits acquis et les droits éventuels, a fondé sa décision sur la distinction que la loi fait elle-même;

La Cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

Prononcé le 21 germinal an XIII.

MM. Vanvolxem, pour l'appelant; Verhaegen, pour l'intimé.

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ves.

DANS le nombre des biens ruraux connus en Allemagne, et dont chaque espèce est pour ainsi dire ré- Cour d'Apgie par une coutume particulière; il en existe une dans le ci-devant électorat de Trèves, et les duchés de Juliers et Berg, appelée biens stemmatiques (en allemand, stock und stammgüler.)

Quoique le droit de succession fut anciennement très-rare parmi les habitans de la campagne, l'inté→ rêt des princes et des nobles les engagea enfin à l'int troduire, pour éviter le dommage et les difficultés qui étaient communément la suite des trop fréquens changemens de possesseurs de leurs biens.

Depuis le commencement du seizième siècle, les habitans des campagnes jouissent presque généralement du droit de succession, máis de manière bien différente, et selon que les princes et seigneurs l'ont jugé convenable à leur propre intérêt (*).

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(*) Plerique rustici olim hereditario usi non sunt, licet negari non possit, fuisse jam olim, quibus ejus modi jus hereditarium omnino competebat. Enim vero cum frequens possessorum muta→ tio ipsi dominorum utilitati contraria esse videretur, præsertim cum onera publica, eaque perpetua introducerentur.: satius esse duxerunt principes, rusticis jus hereditarium tribuere, quod à seculo inde XVI in plerisque provinciis lege, pacto vel observantiá fac

tum est, etc., etc.

Tome II, N.° 6.

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Quant aux biens stemmatiques, par exemple, c'était ordinairement l'aîné de la famille qui y succédait seul, quand il s'était établi par mariage dans la maison paternelle; du moins cet usage paraît avoir été généralement suivi dans quelques endroits du pays de

Trèves et voisins.

PIERRE BERVANGER, de la commune de Lockweiler, ci-devant comté de Dachstouhl, fils aîné d'un possesseur de bien stemmatique, s'établit par mariage dans la maison de son père, il y a déjà dix-huit à dix-neuf ans.

Son père, vivant encore en l'an X de la république, céda sa maison à deux autres de ses fils, par acte notarié du 15 frimaire de ladite année, à charge par eux d'en rapporter le prix à la masse après sa mort, arrivée avant le code civil.

Quelque temps après, ces derniers sommèrent leur

Hoc tamen jus hereditarium rusticis collatum non eo extenditur, ut vel omnino libera sit eorumdem successio, vel prædium rusticum dividi possit inter liberos. Cum enim ob operarum et censuum rationem domini maxime intersit curiam non dividi: plerumque uni tantum è liberis curia cedit, primogenito nempe vel minori, vel ei quem dominus elegit, quá in re mores germanorum mirè variant, etc., etc.

In ducatu Juliacensi ac montium et vicinia species quædam prædiorum rusticorum exstare dicitur, quæ vulgo stock-güter adpellantur (voce stock, sæpe stirps et prædium avitum legibus intelligitur); quorum hoc singulare jus esse perhibetur, quod adscendentibus exstinctio, semper ad eam lineam regrediantur unde pervenerunt, etc., etc.

Christian. de Selchow, elementa jur. german., lib. 1, § 362, 363 et 407.

frère aîné, Pierre Bervanger, de vuider la maison et de la leur remettre en propriété, mais en vain.

La contestation portée devant le premier juge, le fils aîné fonda son refus d'évacuer la maison, sur ce que son mariage et établissement dans la maison paternelle lui avaient acquis un droit irrévocable, avant la publication des lois françaises, tant sur la maison en question, que sur les dépendances.

La preuve de cette assertion est ordonnée : Pierre Bervanger fait entendre cinq témoins: cependant, par jugement du 27 messidor de l'an X, la preuve est regardée comme insuffisante, et il est condamné à laisser la maison à ses frères.

Appel.

Pour justifier ses griefs, l'avoué-défenseur de l'appelant a dit,

Qu'il ne faut pas confondre les biens des ci-devant nobles, avec les biens roturiers, ni conclure de la succession de ceux-ci à celle de ceux-là. La nouvelle législation française n'a eu en vue que de détruire les priviléges de la noblesse, tel que le droit d'aî nesse, etc.; car c'était uniquement pour la splendeur de leurs familles que leurs priviléges étaient introduits, l'aîné succédait ex pacto et providentid majorum;

Que c'est tout le contraire dans les biens dont s'agit; que ce n'est point la primogéniture en elle-même qui fait le titre pour succéder seul aux biens stemmatiques; mais la loi de concession, intervenue entre le seigneur et le possesseur stemmatique, qui assure ce droit à l'aîné, par le fait de son mariage, et établis

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