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Remarquons, poursuit-il, que les formes tracées par le code civil sont très-simples, d'une exécution facile, mais cependant, toutes nécessaires pour préserver les mourans des piéges de la cupidité, et contenir les officiers dépositaires de leurs dernières volontés, dans la juste crainte d'être complaisamment faussaires,

Composera-t-on avec des principes aussi respectables? le code civil sera-t-il violé dès sa naissance, et abandonné à la merci des conjecturees et des raisonnemens dans une matière où l'absence de la faculté de tester, n'a jamais d'autre conséquence que celle de laisser agir la volonté générale? Non, sans doute les cours de justice tiendront fermement la main à la stricte observation des formalités commandées par la législation moderne.

:

Telle est heureusement la jurisprudence qui se manifeste dans les tribunaux : cette Cour a pris l'honorable initiative sur la matière des testamens,

La cause qui lui est soumise lui fournit une nouvelle occasion de fortifier la jurisprudence naissante, et d'enchaîner la destinée des testamens à la stricte observance de toutes les conditions, sans lesquelles ils ne peuvent être que des actes informes et sans effet: il n'y aura plus de procès sur la matière; dès que cette vérité sera consacrée et connue : le systême contraire serait une calamité, et reproduirait, à la faveur des conjectures et des efforts du raisonnement, tous les abus de la faculté de tester, de même que les contestations qui en seraient la suite naturelle.

Il n'y a pas à hésiter : dans l'espèce de la cause

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les nullités sont palpables, et à l'égard de la forme des testamens, les nullités établies par les lois ne sont . pas comminatoires.

Point de preuve que le testament ait été dicté au notaire.

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Point de preuve que la lecture en ait été donnée au testateur en présence des témoins.

Défaut de mention expresse de l'accomplissement de ces formalités.

Donc, aux termes de l'article 1001 du code civil, le testament du sieur Meulenberg est radicalement nul. C'est à quoi le ministère public a conclu.c

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Le dernier, moyen pris du défaut de lecture donnée au testateur en présence des témoins, a particulièrement frappé la Cour, et a déterminé l'arrêt ainsi qu'il suit :

Attendu que le testament dont il s'agit, étant fait par acte public, à été assujetti aux dispositions de la troisième et dernière partie de l'article 972 du code civil;

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Attendu qu'aux termes de ces dispositions, deux choses sont requises: qu'il soit donné lecture du testament au testateur, en présence des témoins, et qu'il en soit fait mention expresse;

Attendu que, par ces mots; après lecture, il n'a pas été satisfait au vœu des troisième et dernière parties de l'article 972 du code civil, parce que l'acte ne prouve pas que cette lecture ait été donnée au testateur en présence des témoins, et que la preuve

du fait doit résider dans la mention expresse que prescrit la loi;

Attendu que le législateur n'a pas abandonné le sort des testamens aux argumentations et aux conjectures, mais qu'il a donné, pour garantie de la volonté des disposaus, l'accomplissement des formes, auxquelles les actes qui la contiennent sont textuellement assujettis; ce qui résulte de l'article 100r du code civil, où la peine de nullité est écrite en cas d'inob servation des formalités voulues pour les divers tes

tamens ;

Vu lesdites troisième et dernière parties de l'article 972 du code civil, portant :

«Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné << lecture au testateur en présence des témoins,

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« Il est fait du tout mention expresse; »

Vu pareillement l'article 1001 du même code civil, ainsi conçu :

« Les formalités auxquelles les divers testamens sont «assujettis par les dispositions de la présente section « et de la précédente, doivent être observées, à peine «de nullité. »

La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; émendant, déclare le testament de Joseph Meulenberg, en date du 17 brumaire an XII, nul et de nul effet, etc...

MM. Devleschoudere et Girardin, pour les appelans; Crassous, pour les intimés..

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PEU de temps avant l'arrêt dont il vient d'être rendu compte, le testament de dame Suzane-Joséphine-Marie Vandervoordt avait donné lieu à un procès, jugé en première instance, au tribunal civil de l'arrondissement d'Anvers, le 12 fructidor an XII, et ensuite, à la Cour d'Appel de Bruxelles.

Le testament était du 1.er brumaire an XII, et fait par acte public.

Les héritiers, lésés par les dispositions de ce testament, l'arguaient de nullité,

1.o Parce qu'il n'était pas fait mention expresse dans l'acte, que le testament avait été dicté au notaire en présence des témoins; qu'il avait été écrit par le поtaire, en présence des témoins, et qu'il avait été écrit par le notaire, tel que la testatrice l'avait dicté i

2.0 Parce que l'acte ne contient pas la mention. expresse que la lecture a été faite à la testatrice, en présence des témoins.

Il y était simplement dit : « Ladite comparante et « les témoins, étant demandés par moi notaire s'ils << savent écrire, ont tous répondu : oui; et, après lec«<ture, ont tous signé. »

Le légataire prétendait que la question, faite par

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le notaire à la testatrice et aux témoins, immédiatement avant la lecture, leur réponse et l'action de la signature apposée incontinent, établissaient nécessairement la preuve de la présence de tous à la lecture; d'où il inférait que tout ce que veut la loi, avait été exécuté.

Par jugement du 14 fructidor an XII, le tribunal de l'arrondissement d'Anvers annulle le testament.

Sur l'appel, les parties firent respectivement valoir les moyens qui ont été rapportés dans l'arrêt précédent.

M. Malfroid, substitut du procureur général, avait estimé que le testament faisait foi qu'il avait été dicté par le testateur, en présence des témoins; qu'il avait été écrit par le notaire, tel qu'il avait été dicté; mais il a pensé qu'il ne contenait pas la preuve que la lecture en eût été donnée au testateur, en présence des témoins, et que le défaut de mention expresse de l'accomplissement de cette formalité, exigée par l'article 972, emportait nullité de l'acte, aux termes de Particle 1001 du code civil.

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« Attendu que le contexte du testament, et le sens « grammatical de l'acte, comportent nécessairement « l'idée que le testament a été dicté au notaire, qui. « l'a écrit sous dictée, en présence des témoins;

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Qu'il est également exprimé que le notaire a écrit «<les dispositions que la testatrice lui a dictées;

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