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« constituées d'après les lois antérieures, ont perdu <<< tout leur effet, ainsi que le rang qui y était attaché, << si elles n'ont pas été inscrites dans le délai de trois << mois;

«Que cette disposition est générale, et comprend, « par conséquent, les priviléges et rangs conventio«<nels, stipulés antérieurement à la loi nouvelle, « parce que la loi n'a pas établi de distinctions;

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Attendu que l'appelant s'est conformé à la loi, «< en faisant inscrire ses titres dans le délai fixé par « l'article 37; qu'il a donc conservé ses anciens droits, « tandis que l'inscription tardive de l'intimé lui a fait perdre la prérogative et le rang que lui assignait le «pacte judiciaire du 26 mars 1789; d'où il suit que « l'intimé, n'ayant hypothèque que du jour de son ins«cription, du 17 pluviôse an X, ne peut pas faire re<< monter son rang à une époque antérieure à l'hypothêque même, et qu'il se trouve, par sa propre né« gligence, primé par l'appelant ;

<< Attendu qu'il ne serait exact de soutenir que l'ap« pelant n'a pu conserver que le rang postérieur à ce«<lui de l'intimé, par la raison que l'inscription ne lui « a pu conférer plus de droit qu'il n'en avait déjà, « qu'autant que l'intimé se serait également conformé « à la loi, par une inscription en temps utile, vu « qu'à l'époque du pacte judiciaire, du 26 mars 1789, « l'un et l'autre avait une hypothèque existante, et « que les obligations inhérantes à ce pacte renfer<< maient tacitement le devoir réciproque de mainte« nir, sans altération, les hypothèques qu'ils avaient « au moment du traité.

Par ces motifs,

« La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, << au néant; émendant, déboute l'intimé Kauffmann de « sa demande en préférence d'hypothèque, et le con« damne aux dépens des deux instances. »

Jugé le 20 pluviose an XIII. Deuxième section.

:

Plaidant MM. Schmitt, avocat en la Cour, pour l'appelant; Aldenhoven, jurisconsulte-avoué, pour l'intimé.

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La successibilité réciproqué, établie par la loi du 12 brumaire an II, entre les enfans naturels et leurs parens collatéraux, emporte-t-elle tous les effets qui s'attachent aux liens légitimes en matière de droits successifs.

L'ARTICLE 9 de la loi du 12 brumaire an II avait rappelé les enfans nés hors mariage, et leurs parens, au droit de se succéder réciproquement: il est conçu dans les termes qui suivent:

« Les enfans nés hors mariage, dont la filiation « sera prouvée de la manière qui vient d'être détermi« née, ne pourront prétendre aucun droit dans les << successions de leurs parens collatéraux, ouvertes de"puis le 14 juillet 1789; mais à compter de ce jour, «< il y aura successibilité réciproque entr'eux et leurs " parens collatéraux, à défaut d'héritiers directs. »

«

La loi du 17 nivôse, qui suivit de près celle du 12 brumaire, avait porté une atteinte presque mortelle au systême des libéralités; d'abord il était nul à l'égard des successibles, et il n'était plus permis de disposer que d'un sixième, ou d'un dixième, envers des nonsuccessibles, selon que le donateur laissait des descendans ou des héritiers collatéraux.

Ce systême restrictif fut modifié par la loi du 4 germinal an VIII: alors il y eut plus de latitude dans le pouvoir de donner; cependant les dispositions à titre gratuit restèrent encore soumises à certaines ré

serves.

Par exemple, si le disposant laissait, soit des ascendans, soit des frères ou sœurs, soit des enfans ou petits-enfans de frères ou de sœurs, les libéralités ne pouvaient excéder la moitié de sa succession.

Il s'agissait dans cette cause du but et de l'effet des réserves légales. Voici l'espèce :

BERNARD-JOSEPH LIENART était fils naturel de Bernard Lienard: celui-ci n'épousa pas la personne dont il avait eu cet enfant; mais il se chargea de son entretien et de son éducation: il le fit élever dans la famille où il était reconnu : sa filiation du côté paternel n'était pas équivoque : il n'a été question de sa mère, que dans son acte de naissance.

Cependant Bernard Lienard, mort en 1791, laissa plusieurs enfans d'un mariage légitimement contracté depuis la naissance de son fils naturel.

Bernard-Joseph Lienard garda le célibat.

Le 3 prairial an X il fait son testament, dans lequel il dispose de toute sa fortune en faveur de Henri Bury et de son épouse.

Il décède le 21 nivôse an XI.

Les enfans issus du mariage légitime de Bernard Lienard, se qualifiant de frères et sœurs naturels de Bernard-Joseph, prétendirent la moitié de la succes

sion.

Ils se fondaient tant sur l'article 9 de la loi du 11 brumaire an II, que sur l'article 3 de celle du 4 germinal an VIII, selon lequel les libéralités faites par le disposant ne peuvent excéder la moitié de ses biens, s'il laisse des frères ou sœurs, etc.

Contre cette prétention, les légataires universels disaient,

Que l'article 9 de la loi du 12 brumaire an II supposait la succession des enfans naturels ouverte ab intestat;

Que les réserves faites au profit des successibles, soit par la loi du 17 nivôse, soit par celle du 4 germinal an VIII, ne s'entendaient que des successibles nés en légitime mariage;

Que le rappel des enfans naturels et de leurs parens collatéraux à un droit de successibilité réciproque, introduisant un principe nouveau, exorbitant du droit commun, devait être restreint au cas précis exprimé dans la loi;

Qu'il est palpable que les réserves légales n'ont ja

mais eu d'autre objet que de conserver le patrimoine aux héritiers légitimes, et que, quelle que fùt la faveur établie par la législation moderne, relativement aux enfans nés hors mariage, elle devait être circonscrite dans les termes des lois;

Que celle du 17 nivôse et du 4 germinal contiendraient une disposition formelle pour les enfans nés hors mariage, si le législateur avait cru qu'ils faisaient obstacle, comme les autres parens, à la disponibilité des biens.

En tout cas, et supposé que la qualité d'enfant naturel fut un titre héréditaire pour ses frères et sœurs, du moins serait-il vrai de dire, qu'ils ne seraient appelés à recueillir que les biens dévolus à la ligne paternelle, et que la moitié, déférée à la ligne maternelle, se trouverait de libre disposition;

Qu'ainsi, dans l'espèce, les frères et sœurs naturels seraient tout au plus fondés à réduire la donation à concurrence de la moitié de la ligne paternelle, c'està-dire, au quart de l'hérédité.

Ce serait en vain, poursuivaient-ils, qu'ils invoqueraient l'article 60 de la loi du 17 nivôse, où il est dit, « Qu'à défaut de parens de l'une des lignes pa<<< ternelle ou maternelle, les parens de l'autre ligne << succéderont pour le tout. >>

Cette dévolution d'une ligne à l'autre ne s'opère que dans le cas où il a pu exister deux lignes.

Ici il n'y a eu qu'une seule ligne : la mère n'a point transmis de droits successifs à son fils naturel: elle

ne

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