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Elle produisait une lettre de son curateur, qui, sur les renseignemens de la dette et la demande en paiement, loin de critiquer la nature de l'obligation, priait le créancier d'attendre jusqu'à ce que la vente de quelques immeubles permit de liquider les affaires du sieur de Roisin : elle inférait de cette missive une approbation de la dette.

Enfin, elle insistait sur l'indemnité de la perte éprouvée sur le cabriolet; et pour donner à cet objet un degré de crédibilité suffisant, elle tirait, de l'ensemble des articles du marché, la preuve qu'un cabriolet d'une structure aussi originale et aussi bizarre, avait dù perdre de son prix aux yeux de tout autre que de celui qui en avait fait la commande.

M.r Malfroid, substitut du procureur général impérial, a estimé que, d'après les circonstances, la qualité et la fortune du sieur de Roisin, sa curatrice n'était pas fondée à refuser le paiement du prix de la voiture vendue à son mari, mais qu'il ne pensait pas que la perte, soit disant faite sur le cabriolet, pût donner lieu à une indemnité, vu que d'une part le meuble n'avait pas été livré, et que. d'autre part le

sieur Maskens n'avait ni constitué le sieur de Roisin en demeure, ni pris les précautions nécessaires pour justifier la perte qu'il prétend' avoir faite.

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Attendu que les engagemens contractés par les mineurs ne donnent pas indistinctement lieu à la voie de restitution, mais que les lois viennent à leur secours dans le cas où ils se trouvent lésés par l'effet de la faiblesse de leur âge;

Attendu que la mesure de cette lésion est subor

donnée aux circonstances, à la nature des engagemens, à la qualité et aux facultés des mineurs;

Attendu que, dans l'espèce, le mari de l'appeJante touchait à sa majorité, était d'une qualité à se servir d'une voiture, et que l'état de sa fortune lui permettait de s'en procurer une du prix arrêté entre lui et le carossier;

Attendu que dans sa lettre, servant de réponse aux réclamations du mari de l'intimée, l'oncle et curateur du sieur de Roisin ne lui fait aucun reproche sur la vente et délivrance de la voiture et des autres articles fournis, mais se contente de l'exhorter à la patience, ce qui prouve au moins implicitement, que sa conduite n'était point désapprouvée, et que les objets livrés avaient pu convenir à son neveu;

Attendu, en ce qui concerne l'indemnité résultant de la perte prétendûment faite sur le cabriolet, que ce meuble, n'ayant pas été livré, et le mari de l'intimée s'en étant défait de sa propre autorité, sans aucune interpellation, et sans aucune formalité pour faire constater la perte, ladite intimée n'est ni recevable, ni fondée dans ce chef de demande;

La Cour, statuant par suite de son arrêt du 1 fructidor dernier, condamne l'appelante, à payer à l'intimée la somme de 141 louis, pour prix de la voiture et autres articles fournis ;

Déclare ladite intimée non-recevable ni fondée dans le surplus de ses conclusions.

Prononcé le 20 pluviôse an XIII. Troisième section.

MM. Gamont et Devleschoudere, pour l'intiméc; Darras, pour -l'appelante.

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Les unions d'enfans sont depuis long-temps connues et reçues en Allemagne : elles avaient aussi été adoptées dans quelques parties de la France, sous le nom d'affrèrement un acte d'union d'enfans est un pacte successoire, par lequel des consors, convolant en secondes noces, conviennent entr'eux que les enfans nés d'un premier mariage lear succéderont conjointement avec les enfans qu'ils pourront procréer ensemble, comme s'ils étaient du même lit. Ces actes sont sujets à des formalités particulières, selon l'usage et les statuts des pays. Voyez Hellfeld, jurisp. forens. ad sctum Tertullianum et Orphitianum; § 1665.

L'ancien statut du pays de Trèves exige, entr'autres formalitées, qu'un acte d'union d'enfans soit présenté devant la cour supérieure de jusatice de la ville de Trèves, et qu'il y soit homologué et inscrit sur les registres de cette cour; le tout à peine de nullité.

Cour d'ap

ANNE-GERTRUDE HOFFMANN avait été mariée en prede Trè- mières noces avec Michel Lauer; en secondes noces elle épousa Michel Müller.

Il existe deux enfans du premier lit, savoir, Michel Lauer, et Nicolas Lauer: l'enfant procréé en secondes noces est décédé avant son père.

Pendant le second mariage, savoir, le 24 janvier 1791, Lucas Lauer, enfant du premier lit, fit assigner Michel Müller, son beau-père, devant le bailli de Mertzig, aux fins de produire l'acte d'union d'enfans, auquel il l'avait engagé de souscrire le 4 mars 1776, et d'en entendre prononcer la nullité, ou du moins la rescision, soit pour omission des forma

lités

lités prescrites par les lois, soit à titre de lésion, attendu que le demandeur était mineur lors de la pas

sation de l'acte.

Michel Müller ne dénia pas qu'il existât un acte, mais il lui contesta les caractères d'une union d'enfans: c'était, selon lui, une simple transaction faite dans le dessein de prévenir des difficultés; transaction, dụ reste, où les intérêts des enfans du premier lit avaient été menagés.å diss

Le bailli autorisa Lauer à prendre communication ou copie dudit acte, dont l'original se trouvait entre les mains du beau-père, Michel Müller.

"On ignore 'absolument les suites de cette demande judiciaire, et il paraît que les parties en restèrent là. Le 10 pluviose an X décéda Michel Müller.

Ses héritiers collatéraux intentèrent aussitôt une action contre la veuve du défunt, ainsi, que contre les enfans du premier lit, Michel et Nicolas Lauer, à l'effet qu'ils leur abandonnassent sa succession, avec restitution des fruits perçus.

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Les enfans du premier lit excipèrent de l'acte d'union d'enfans qui leur assurait la succession de Michel Müller à l'exclusion de tous autres; mais ils ne le produisaient pas ils offraient seulement d'en prouver l'existence par témoins: le premier juge admit la preuve offerte, et les parties convinrent de faire entendre leurs témoins devant le juge de paix du lieu

d

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L'un a dit, qu'ayant fait le triage des papiers du défunt curé du lieu, il y avait trouvé un acte portant au dos l'inscription suivante : « Acte de Michel Mül« ler, qui déclare les enfans uns et communs, comme « s'ils étaient tous du même lit »; qu'il a lu cet acte, sans pouvoir néanmoins se rappeler de son contenu, ni pouvoir dire, si les formalités nécessaires à sa validité avaient été observées.

*

L'autre témoin a déposé se rappeler que, du vivant de son père, qui était mayeur de l'endroit, Michel Müller et Gertrude Hoffmann, se sont présentés chez lui avec trois autres personnes, et ont passé un acte par lequel ils ont déclaré leurs enfans uns et communs en tout; que lui, témoin, avait été présent audit acte.

La preuve résultant de ces dépositions, n'ayant pas paru suffisante au premier juge, il imposa aux frères Lauer le serment: qu'ils ne possèdent pas l'acte d'union d'enfans en question, et qu'ils ne savent pas où il est.

Ce serment prêté par eux, le juge de première instance débouta les héritiers collatéraux de leur demande, et les condamna aux dépens.

Appel.

Les appelans attaquaient ce jugement de plusieurs chefs.

Ils prétendaient la nullité de l'enquête, pour avoir été faite devant le juge de paix, au lieu de l'être devant le premier juge lui-même.

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