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IV.

RÈGLEMENT POUR LE SERVICE DU CHEMIN DE FER
DANS LE PORT DE MAYENCE.

Après entente et approbation du conseil communal et conformément à sa décision du 15 décembre 1886, le conseil départemental entendu, avec approbation du ministère grand-ducal de l'intérieur et de la justice, les dispositions suivantes sont arrêtées pour le service du chemin de fer dans le port de Mayence. § 1. La direction et la surveillance du service du chemin de fer municipal du port (hafenbahn) sont confiées à la députation du port et des entrepôts, sur les bases des Statuts du 29 janvier 1887 (*).

§ 2. L'exploitation proprement dite sera assurée par l'administration du port à laquelle seront attachés, dans ce but, un Rangirmeister (chef de manoeuvres) et un Lademeister (chef des chargements) nommés par le bourgmestre sur la proposition de la commission el sauf approbation du conseil communal.

§ 3. Le service entre la gare centrale de Mayence et le port est assuré par des trains dont l'horaire est réglé, suivant les besoins, par le chemin de fer hessois Ludwig (Hessische-Ludwigsbahn), après entente avec la commission municipale des ports et entrepôts. Des taxes prélevées par l'administration du chemin de fer pour ces trains, entre la gare centrale et le port, grèvent les marchandises.

§ 4. Les négociants qui désirent recevoir par chemin de fer les marchandises pour le port, doivent, sur la lettre de voiture (Frachtbrief), faire suivre leur adresse des mots « Port de Mayence».

Ces marchandises sont amenées par le chemin de fer dans le hall I et remises à l'administration du port qui en opère le rangement à telle place qu'elle choisit. Dans le cas où le déchargement est fait par la ville contre paiement de la taxe, les intéressés sont exempts de frais.

Le chemin de fer informe les négociants de l'arrivée de leurs marchandises dans le port. La remise des marchandises aux destinataires ́est effectuée par l'administration du port, après justification du paiement du fret au chemin de fer par la présentation de la lettre de voiture, et du paiement des droits de douane et d'octroi, s'il s'agit de marchandises soumises à ces droits.

(*) Statuts portant création de la commission municipale du port.

L'administration du chemin de fer se charge, autant qu'elle peut le faire, des déclarations à faire, en ce qui concerne les impôts. Pour les marchandises soumises au contrôle des douanes et devant être chargées immédiatement dans le port, du wagon au bateau, ou inversement, le preneur, ou, à sa place, le bureau du chemin de fer, doit déposer, d'accord avec l'administration municipale du port, une déclaration de chargement à l'administration des impôts. Pour toutes les autres marchandises soumises aux droits, l'administration du port se charge, autant que cela n'incombe pas à l'intéressé même, de toutes les manipulations (Manipulation) et se récupère sur l'intéressé d'après les tarifs.

25. Les négociants qui désirent charger au wagon des marchandises venues par eau, ou déposées dans les entrepôts, doivent demander les wagons vides, dont ils ont besoin, à l'administration du port. Dans ce cas, le rangement est également gratuit, sauf perception des taxes convenables, lorsqu'on utilise les apparaux du port.

§ 6. Quand le chargement, ou le déchargement, des wagons est effectué par les gens des intéressés, il est perçu par l'administration du port, pour manoeuvre des wagons, une taxe de 1,25.

Pour le chargement et le déchargement de wagons, ou voitures, en utilisant les apparaux du port, la taxe à payer à l'administration du port est de 0,0375 par 100 kilogrammes.

Les intéressés doivent prévenir le préposé aux chargements, six heures à l'avance, de leur intention d'utiliser les apparaux du port.

§ 7. Les wagons doivent être rendus à l'administration du chemin de fer dans le délai réglementaire de vingt-quatre heures, comptées à partir de deux heures après la remise. Dans le cas où ce délai est dépassé par la faute du récepteur, ou de l'envoyeur, ceux-ci doivent payer la location des wagons d'après le tarif. § 8. Le règlement qui précède entrera en vigueur à partir de l'ouverture du nouveau port intérieur douanier.

V.

TARIFS DES TAXES PERÇUES A MAGDEBOURG POUR L'USAGE
DU PORT D'HIVERNAGE ET DU PORT DE LA DOUANE.

§ 1. Il est perçu :

A. Pour l'usage du port d'hivernage:

1. Pour bateaux à vapeur, à hélice, voiliers et remorqueurs,

par 25 tonnes ou fractions de 25 tonnes.

8f,125

2. Pour un bateau à chaînes.

3. Pour bateaux à vapeur, autres que ceux à hélice :

. 162,50

a. Jusqu'à 100 mètres carrés de la surface utilisée.
b. De 100 à 300 mètres carrés

62,50

id. id.

150,00

187,50

c. Au delà de 300 mètres carrés

Observation.

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La surface à occuper est obtenue en multipliant la plus grande longueur par la plus grande largeur du bateau; pour les bateaux à vapeur à roues, on ajoute à cette plus grande largeur la largeur de la caisse à roues. 4. Pour les canots, pontons de bacs, pontons, nacelles de baigneurs et autres semblables, on perçoit par chaque 10 mètres carrés, complets ou entanés, de surface utilisée directement, ou enlevée à d'autres bateaux, une taxe de 2o,50.

B. Pour l'usage du port de la douane de l'Elbe :

Comme droits de port, la moitié des taxes désignées de A1 à A4. § 2. Les taxes sont perçues pour la période du 1er décembre au 15 mars, quelle que soit la durée du séjour.

Les bateaux qui, après avoir payé le droit de port, quittent ce dernier, mais y rentrent pour l'utiliser encore une fois pendant le même hiver, sont exempts du droit de port pour ce nouveau séjour.

§ 3. Si des bateliers, après avoir commencé un séjour d'hiver dans le port de la douane de l'Elbe, conduisent plus tard leur bateau dans le port d'hivernage, ils devront payer les droits réglementaires, mais on leur tiendra compte des sommes déjà payées au port de la douanc.

Lorsqu'un bateau a payé, selon le tarif, la taxe du port d'hivernage, et si plus tard, durant le mème hiver, il utilise le port de la douane, il ne paiera aucun droit pour ce dernier.

§ 4. Dans la période de navigation, du 16 mars au 30 novembre inclusivement, l'usage du port d'hivernage et du port de la douane est gratuit, dans les limites des prescriptions du règlement du port.

§ 5. La limite des deux ports est ainsi fixée :

Celle du port d'hivernage du côté du port de la douane, par le prolongement de l'axe de la digue du premier;

Celle du port de la douane, par une ligne perpendiculaire à la pointe nord du petit Werder.

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