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RECUEIL GÉNÉRAL

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.

ABRÉVIATIONS.

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Anuales des contributions indirectes et des octrois, tome 1, page 135.
Annales des contributions indirectes et des octrois, année 1833, page 15.
Arrêt du conseil d'etat.

Article.

Avis du conseil d'état.

Collection Baudoin, tome 5, page 79.

Bulletin civil de la cour de cassation, tome 3, page 27.

Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 10, page 509.
Arrêt de la cour de cassation.

Circulaire ministérielle.

Code civil.

Code de commerce.

Code d'instruction criminelle.

Code pénal.

Code de procédure civile.

Collection alphabétique.

Dalloz.

Décision ministérielle.

Collection de Duport, tome 10, page 50.

Bulletin des Lois, 1 série, Bulletin n° 27, Loi n° 127.
Instruction ministérielle.

Journal du Palais, 2o semestre.

Jurisprudence du conseil d'état,

Collection du Louvre, tome 3, page 85.
Macarel.

Section.

Sénatus-consulte.

Sirey, tome 4, 1 partie, page 27.

Sirey et Devilleneuve.

Sa Majesté.

Suivans.

Titre.

Verbis.

Verbo.

Paris, Imprimerie de Paul DUPONT et Cie,
Rue de Grenelle St-Honoré, 55.

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANGES, ETC.,

Depuis le mois de Juin 1789 jusqu'au mois d'Août 1830;

ANNOTÉ

Par M. LEPEC, Avocat à la Cour royale de Paris;

AVEC DES NOTICES

DE MM. ODILON BARROT, VATIMESNIL, YMBERT;

PUBLIÉ PAR L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES,

SOUS LES AUSPICES

de plusieurs pairs de France, députés, magistrats, jurisconsultes MM. Portalis, Siméon,
Tripier, Zangiacomi, de Haussy, de Noé, de Balzac, Bernard (de Rennes), Bignon,
Boissy-d'Anglas, Champanhet, Cormenin, Dubols (de Nantes), Étienne,

Gillon, Havin, Mauguin, Passy, de Schonen, Teste, Mestadier,

Debelleyme, Merlin, Crémieux, etc., etc.

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A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS,

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Harvard College Library

NO 8 1312
Gift of
Prof. A. C. Coolidge

CONVENTION NATIONALE.

N° 1.1er 2 frimaire an 2 (21—22 novembre 1793).—DÉCRET qui fixe le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile. (B., XXXVII, 5.)

Art. 1er. En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois francs, dans lesquels ne seront compris, ni le jour de la signification du jugement à personne ou domicile, ni le jour de l'échéance, non plus que les jours sans-culottides (1).

2. Tous jugemens rendus contre les dispositions de l'article ci-dessus, sont déclarés nuls et comme non avenus.

3. Les personnes dont les requêtes en cassation auront été rejetées sous prétexte qu'elles n'étaient pas présentées dans le délai utile, lorsque ce délai n'aura pas excédé celui présentement fixé, pourront se pourvoir de nouveau dans l'espace de deux décades, à compter de la publication du présent décret; passé lequel temps elles n'y seront plus recevables.

=

N° 2. =1′′—2 frimaire an 2 (21-22 novembre 1793). : DÉCRET qui éteint toute contestation existant sur recours contre des jugemens adjudicatifs de retraits féodaux (2). (B., XXXVII, 5.)

Art 1er. L'arrêt du ci-devant parlement de Bordeaux, du 1er mai 1777, adjudicatif d'un retrait féodal exercé contre Etienne Durand, citoyen de Marmande, département de Lot-et-Garonne, par Antoine Neuville, comme étant aux droits d'Augeard Visazeil, ci-devant président à mortier dudit parlement, est anéanti; et Durand est autorisé à rentrer en possession des biens dont il a été dépossédé en exécution de cet arrêt.

2. Toute contestation actuellement existant au tribunal de cassation, sur recours contre un jugement en dernier ressort, adjudicatif de retrait féodal, ou dans tous autres tribunaux dans lesquels on se serait pourvu en requête civile, est éteinte, et tous dépens demeurent compensés.

1er frimaire an a: Emprunt forcé, voyez 29 brumaire précédent ; Solde des troupes, voyez

30 brumaire.

No 3. — 2 — 4 frimaire an 2 (22-24 novembre 1793).—DÉCRET qui accorde

(1) Le délai fut d'abord de six mois (voyez art. 13 du tit. IV du réglement du 28 juin 1738); puis il fut réduit à trois mois par l'art. 14 de la loi du 27 novembre-1er décembre 1790 (voyez cette loi et les notes). Mais il demeurait incertain si on devait comprendre dans le délai le jour de la signification du jugement: c'est pour combler cette lacune que le décret ci-dessus a été rendu.

(2) Plusieurs lois ont été rendues pour suspendre et éteindre les procès intentés à raison de droits féodaux: elles sont énumérées dans les notes qui accompagnent le titre du décret du 17 -18 juillet 1793. Voyez aussi, sur le même objet, l'art. 3 de ce décret, et les notes.

Voyez particulièrement le décret du 15-28 mars 1790, art. 10, portant abolition du retrait féodal; celui du 17-21 mai suivant, qui annule toute demande tendant à l'exercice de ce resrait; et celui du 26 mai-1er juin 1793, interprétatif du précédent.

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