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un secours annuel aux éveques, curés et vicaires qui abdiquent leur état (1). (B., XXXVII, 9. )

N° 4.2 5 frimaire an 2 (22-25 novembre 1793).= DÉCRET qui déclare communes à tous les biens nationaux les dispositions du décret du 3 juin 1793, sur le mode de vente des biens des émigrés. (B., XXXVII, 9.)

La convention nationale décrète que les dispositions des articles 5, 6, et 7 du décret du 3 juin dernier, sur la division et le mode de vente des biens nationaux provenant des émigrés, sont communes à tous les biens nationaux; auquel effet il est dérogé à l'article 14 du décret du 3 novembre 1790, et autres à ce contraires.

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N° 5.2-5 frimaire an 2 (22 25 novembre 1793). DÉCRET portant que les fabricateurs de fausse monnaie étrangère seront punis de la méme peine que les fabricateurs de fausse monnaie nationale (2). (B., XXXVII, 10.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et de législation, sur la lettre du ministre de la justice, relative à une procédure commencée contre Jacques Peray et Frédéric Louis, horlogers, arrêtés à Audincourt, district de Saint-Hippolyte, département du Doubs, comme prévenus d'avoir fabriqué en France de la fausse monnaie helvétique, notamment des. bachers; — Considérant que, dans l'état actuel de la législation criminelle de la république, les fabricateurs de fausse monnaie étrangère ne doivent être punis que comme coupables de faux en effets de commerce, et qu'on ne peut par conséquent leur appliquer d'autre peine que celle de six années de fers, prononcée par l'article 43 de la deuxième section du titre II de la deuxième partie du Code pénal; que néanmoins il est de la loyauté française de ne mettre, relativement à un crime qui blesse aussi essentiellement les intérêts de toutes les nations, aucune différence entre la punition d'un fabricateur de fausse monnaie étrangère, et celle d'un fabricateur de fausse monnaie nationale, décrète ce qui suit:

Art. 1. Les dispositions des articles 1er et 2 de la sixième section du titre Ier de la deuxième partie du Code pénal, sont déclarées communes aux monnaies étrangères et autres papiers ayant cours de monnaie en pays étranger.

2. La convention nationale lève le sursis prononcé par le décret du 18 vendémiaire à l'instruction du procès de Jacques Peray et Frédéric Louis, et charge le ministre de la justice de donner les ordres nécessaires pour qu'il y soit fait droit incessamment.

3. Le ministre des affaires étrangères adressera une expédition du présent décret à chacun des ministres de la république française près les autres nations.

N° 6. 2-7 frimaire an 2 (22-27 novembre 1793). =DÉCRET qui établit une nouvelle organisation de l'infanterie, et des peines contre les déserteurs et leurs parens. (B., XXXVII, 11.)

2 frimaire an 2: Pourvoi en cassation, Retraits féodaux, voyez 1er du même mois.

(1) Voyez le décret du 23-23 brumaire an 2 (13-13 novembre 1793), sur la forme de rette abdication.

(2) Voyez, sur les peines applicables aux fabricateurs de fausse monnaie étrangère, les notes qui accompagnent l'art. 1er de la sect. VI du tit. 1er de la 2o part. du Cod. pén. du 25 septembre -6 octobre 1791; et surtout l'avis du cons, d'état du 13 fruetidor an 13 (31 août 1805), et les art. 132 et suiv. du Code pénal de 1810.

N° 7.35 frimaire an 2 (23—25 novembre 1793).—DÉCRET qui accorde un supplément de traitement aux exécuteurs des jugemens criminels (1). (B., XXXVII, 19.)

Art. 1er. Indépendamment du traitement accordé aux exécuteurs des jugemens criminels par la loi du mois de juin dernier, il leur sera payé annuellement une somme de seize cents livres pour deux aides, à raison de huit cents livres chacun. Celui de Paris sera payé annuellement pour quatre aides, à raison de mille livres chacun. Il recevra en outre, tant que le gouvernement français sera révolutionnaire, une somme annuelle de trois mille livres. 2. Le transport de la guillotine sera fait aux dépens du trésor public. La liquidation de ces frais sera faite par le président du tribunal criminel du département: son exécutoire sera visé par les directoires de département, et payé par le receveur du droit d'enregistrement.

3. Les exécuteurs qui seront obligés de se déplacer, recevront, pour toute indemnité, une somme de trente-six livres, à raison de douze livres par jour; savoir, un jour pour le départ, un jour de séjour, et un jour pour le retour. 4. Ceux des exécuteurs qui se trouveront sans emploi par l'effet de l'article 1er du décret du 13 juin dernier, recevront, au lieu de six cents livres, un secours annuel de mille livres.

5. Le décret du 13 juin dernier sera exécuté en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

N° 8.4 frimaire an 2 (24 novembre 1793).—DÉCRET qui ordonne l'arrestation des ci-devant fermiers généraux, intendans et receveurs généraux des finances. (B., XXXVII, 72.)

N° 9.=4 4 frimaire an 2 (24—24 novembre 1793). DÉCRET sur l'ère nouvelle, le commencement et l'organisation de l'année, et sur les noms des jours et des mois (2). (B., XXXVII, 21.)

Art. 1er. L'ère des Français compte de la fondation de la république, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe de la balance, à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin, pour l'observatoire de Paris.

2. L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.

3. Chaque année commence à minuit, avec le jour où tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'observatoire de Paris.

4. La première année de la république française a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et a fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793. 5. La seconde année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai d'automne étant arrivé ce jour-là, pour l'observatoire de Paris, à 3 heures 11 minutes 38 secondes du soir.

6. Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier 1793 est rapporté : tous les actes datés l'an second de la république, passés dans le courant du 1er janvier au 21 septembre inclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la république.

7. L'année est divisée en douze mois égaux, de trente jours chacun : apres

(1) Voyez le décret du 13-14 juin 1793, qui établit ces exécuteurs près les tribunaux cri¡ninels, et les notes.

(2) Voyez le décret du 3 brumaire an 2 (24 octobre 1793), portant établissement du calendrier républicain, et les notes.

les douze mois suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire; ces einq jours n'appartiennent à aucun mois.

8. Chaque mois est divisé en trois parties égales, de dix jours chacune, qui sont appelées décades.

9. Les noms des jours de la décade sont : primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.-Les noms des mois sont, pour l'automne, vendémiairc, brumaire, frimaire ; pour l'hiver, nivose, pluviose, ventose; pour le printemps, germinal, floréal, prairial; pour l'été, messidor, thermidor, fructidor.-Les cinq derniers jours s'appellent les sans-culottides.

10. L'année ordinaire reçoit un jour de plus selon que la position de l'équinoxe le comporte, afin de maintenir la coïncidence de l'année civile avec les mouvemens célestes. Ce jour, appelé jour de la révolution, est placé à la fin de l'année et forme le sixième des sans-culottides. —La période de quatre ans, au bout de laquelle cette addition d'un jour est ordinairement nécessaire, est appelée la franciade, en mémoire de la révolution qui, après quatre ans d'efforts, a conduit la France au gouvernement républicain. La quatrième année de la franciade est appelée sextile.

11. Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée. La centième partie de l'heure est appelée minute décimale; la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics, qu'à compter du 1er vendémiaire, l'an troisième de la république.

12. Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer en différens formats le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et l'usage.

13. Le calendrier, ainsi que l'instruction, seront envoyés aux corps administratifs, aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers publics, aux armées, aux sociétés populaires et à tous les colléges et écoles. Le conseil exécutif provisoire le fera passer aux ministres, consuls et autres agens de France dans les pays étrangers.

14. Tous les actes publics seront datés suivant la nouvelle organisation de l'année.

15. Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfans, s'empresseront à leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à l'instruction qui y est annexée.

16. Tous les quatre ans, ou toutes les franciades, au jour de la révolution, il sera célébré des jeux républicains, en mémoire de la révolution française. (Suit l'instruction sur l'ère de la république, et sur la division de l'année décrétée par la convention nationale, pour étre mise à la suite de ce décret.)

N° 10.=4 4 frimaire an 2(24-24 novembre 1793). — DÉCRET interprétatif de celui du 24 septembre dernier, concernant les comptes à rendre par les ci-devant fermiers et régisseurs généraux. (B., XXXVII, 71.)

4 frimaire an 2: Evéques, curés et vicaires, voyez 2 du même mois.

11. - 5 - 7 frimaire an 2 (25-27 novembre 1793).➡DECRET qui or

donne que la peine de déportation sera désormais pour la vie entière (1). (B., XXXVII, 74.)

Art. 1o. A compter du jour de la publication du présent décret, la peine de déportation ne pourra être prononcée, soit par le tribunal révolutionnaire, soit par les tribunaux criminels ordinaires, que pour la vie entière de celui qui y sera condamné ; et il est dérogé, quant à ce, au décret du 7 juin 1793.

2. Quant à ceux qui, avant la publication du présent décret, ont éte condamnés à la déportation pour un temps limité, leurs revenus appartiendront à la république pendant toute la durée de leur peine, et leurs biens seront, durant cet intervalle, régis et administrés par les régisseurs des droits d'enregistrement et domaines nationaux.

3. Néanmoins, si le déporté à temps a une femme ou des enfans, un père ou une mère dans le besoin, il leur sera accordé un secours annuel sur ses

revenus.

N° 12.-5-7 frimaire an 2 (25-27 novembre 1793). DÉCRET relatif aux dons, pensions et legs faits depuis le 14 juillet 1789. (B., XXXVII, 75.) Art. 1or. Les dons, pensions et legs faits aux domestiques peu fortunés depuis le 14 juillet 1789, sont conservés (2).

2. Il sera fait des exceptions au décret relatif aux legs, dons et pensions faits depuis le 14 juillet 1789, en faveur des citoyens qui ont une fortune d'un capital au dessous de dix mille livres.

3. La convention charge le comité de législation de lui présenter, dans la décade, un projet de décret rédigé d'après ces principes.

5 frimaire an a: Biens des émigrés, Fausse monnaie étrangère, voyez a du même mois; Exécuteurs des jugemens criminels, voyez 3 frimaire.

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N° 13.6 8 frimaire an 2 (26-28 novembre 1793). DÉCRET interprétatif de celui des 27 février et 14 août derniers, concernant les indemnités à accorder aux citoyens qui auront éprouvé des pertes par l'invasion de l'ennemi. (B., XXXVII, 8.).)

Art. 1. L'article 3, omis dans la dernière rédaction du décret des 27 février et 14 août, sera rétabli en ces termes :-« Le conseil exécutif enverra, ⚫ sans délai, dans chaque département où l'ennemi a pénétré, deux commis« saires pris dans les départemens de l'intérieur, à l'effet de dresser procès« verbal des dégâts qui y ont été commis, et constater la perte que chaque << citoyen aura faite.»>

2. Les indemnités déterminées par des procès-verbaux dressés en conformité des précédentes lois, et antérieurement à la promulgation de celle des 27 février et 14 août, seront acquittées; mais les pertes ou dommages, à quelque époque qu'ils aient été effectués, qui n'auraient pas été constatés avant cette promulgation, le seront d'après le mode prescrit par la dernière loi des 27 février et 14 août.

3. La convention nationale, expliquant l'article 10 de la même loi, décrète que l'indemnité accordée aux fermiers pour les frais d'exploitation

(1) Voyez, sur le caractère et sur la durée de la peine de la déportation, les art. 17 et 18 du Code pénal de 1810, et les mêmes articles de la loi modificative du 28 avril-1er mai 1832. (2) Cet article a été abrogé par l'art. 34 de la loi du 17 nivose an 2. Cass., 26 thermidor an 2, SIR., 1, 1, 67. — Voyez cette loi et les notes étendues qui l'accompagnent.

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et de semence, ne pourra, en aucun cas, excéder l'évaluation du revenu net de l'héritage affermé, tel qu'il est porté dans les matrices des rôles, sans que les prix des baux puissent entrer en considération, ni dans l'intérêt des fermiers, ni dans celui des propriétaires.

4. La valeur des maisons des villes, des fabriques, manufactures et moulins, sera également déterminée ainsi qu'il est prescrit par les articles 11 et 12 de la même loi, et d'après les bases établies par celle du 23 novembre 1790, relative à la contribution foncière,

5. Le maximum des meubles meublans, dont on pourra être indemnisé, demeure fixé au double du revenu net, sans que néanmoins il puisse excéder une somme de deux mille livres, les bestiaux et les instrumens aratoires exceptés.

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N° 14.7 frimaire an 2 (27 novembre 1793). DÉCRET qui annule un jugement du tribunal de cassation, lequel cassait celui du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, portant condamnation à la peine de mort contre plusieurs individus déclarés auteurs ou complices de l'assassinat du citoyen Marcellin. (B., XXXVII, 84.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport fait par son comité de législation, en exécution de son décret du 15 brumaire, sur le jugement du tribunal de cassation, du 9 août 1793, qui a annulé celui du tribunal criminel du département du Puy-de Dôme, du 27 avril précédent, portant condamnation à mort contre plusieurs individus déclarés par le jury de jugement auteurs ou complices de l'assassinat du citoyen Marcellin; — Considérant que la loi en forme d'instruction sur la procédure criminelle, du 29 septembre 1791, n'autorise le tribunal de cassation à annuler les déclarations des jurés et les jugemens auxquels elles servent de bases, que lorsque des formes prescrites à peine de nullité y sont omises ou violées, et qu'aucune loi ne soumet à la peine de nullité l'omission ou violation des formes que le tribunal de cassation a prétendu avoir été enfreintes par le tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme; -Décrète que le jugement ci-des as mentionné, du tribunal de cassation, du 9 août 1793, est annulé, et que le ministre de la justice donnera sans délai les ordres nécessaires pour l'exécution du jugement du tribunal criminel du département du Puyde-Dôme, du 27 avril précédent (1).

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No 15. = = 7 frimaire an 2 (27 novembre 1793). - DÉCRET portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la question, si les actes d'accusation de faux témoignage doivent être portés devant des jurés spéciaux. (B., XXXVII, 85.)

La convention nationale, apres avoir entendu le rapport de son comité de regislation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département de la Côte-d'Or, si les actes d'accusation de faux témoignage doivent être portés devant des jurés spéciaux; Considérant que la disposition de l'article 3 du titre XII de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, annonce clairement, par sa liaison avec l'article qui le suit, que le faux qui

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(1) Voyez, sur les nullités qui peuvent déterminer la cassation des jugemens en matière criminelle, les décrets des 1er brumaire an 2 (22 octobre 1793), 28 ventose-3 germinal an a (18-23 mars 1794), 28 germinal-8 floréal suivant (17—25 avril 1794); le Code du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), art. 456; la loi du 29 avril 1806, art. 2; et le Cod. inst. crim., art. 407 et suiv. Voyez surtout les notes étendues qui accompagnent l'art. 3 du décret du 27 novembre-1er décembre 1790, sur l'organisation de la cour de cassation.

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