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férents, le nom et la profession des électeurs ouvriers et des électeurs patrons. Ces tableaux sont adressés au préfet qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs.

Art. 11. Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres ouvriers et patrons, compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories, le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.

Les prud'hommes sortants son rééligibles.

Art. 12. Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin.

Les élections se font toujours un dimanche ou un jour férié. Le 2o tour de scrutin peut avoir lieu le même jour que le premier.

Art. 13. Les listes sont déposées au secrétariat du conseil de prud'hommes, et communiquées à tout requérant, qui pourra en prendré copie.

Des réclamations contre la confection des listes peuvent être formées dans les quinze jours qui suivent le dépôt au secrétariat. Ces réclamations sont portées devant le juge de paix du canton, instruites et jugées conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires. Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.

Les règles établies par les articles 13, 18 à 25, 26, paragraphes 1er et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur les élections municipales s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.

Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prud'hommes. Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 11, paragraphes 5, 6

et 7, et à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1883. Art. 14. Dans les quinze jours qui suivent l'élection, le préfet procède à l'installation des prud'hommes élus.

Art. 15. Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite de décès, de démissions, d'annulation des premières élections ou de toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre ce fait et l'époque du prochain renouvellement triennal.

Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 15, le président et le vice-président peuvent être pris tous deux parmi les prud'hommes ouvriers ou les prud'hommes patrons, si le conseil ne se trouve composé que de l'un ou l'autre élément.

Les réclamations contre l'élection des mem-
bres du bureau sont soumises à la cour
d'appel.
Art. 19. - Le président et le vice-président
sont élus pour une année; il sont rééligibles.
Ils restent en fonctions jusqu'à la nomina-
tion de leurs successeurs.

Art. 20. Les conseils de prud'hommes com-
prennent:

1o Un bureau de conciliation;
2o Un bureau de jugement.
Art. 21. Le bureau de conciliation est
composé d'un prud'homme ouvrier et d'un
prud'homme patron; la présidence appartient
alternativement à l'ouvrier et au patron sui-
vant un roulement établi par le règlement
particulier de chaque conseil. Celui des deux
qui préside le bureau le premier est désigné
par le sort.

Exceptionnellement et, dans les cas prévus
par l'article 16, les deux membres composant
le bureau peuvent être pris parmi les prud'-
hommes ouvriers ou les prud'hommes patrons,
si le conseil ne se trouve composé que d'un
seul élément.

Art. 22. Le bureau de jugement se compose, y compris le président ou le vice-président, d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers.

Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 16, le bureau de jugement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et au moins égal à quatre étant présents, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons.

Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres pré

sents.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le président peut ordonner le huis-clos après avis conforme du bureau. Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu en audience publique.

Art. 23. Les séances du bureau de conci

liation ont lieu au moins une fois par semaine;
elles ne sont pas publiques.

Art. 24. Il est attaché à chaque conseil un

Le secrétaire assiste, et tient la plume aux séances des bureaux de conciliation et de jugement.

TITRE II

Tout membre élu dans ces conditions ne de-secrétaire nommé en assemblée générale à la meure en fonctions que pendant la durée du majorité absolue des suffrages des membres mandat qui avait été confié à son prédécesseur. présents. Il peut être révoqué à volonté, mais, dans ce cas, la délibération doit être signée par Art. 16. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce que les les deux tiers des prud'hommes. premières élections n'ont pas donné de résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'article 38, et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances qui peuvent en résulter que lors du prochain renouvellement triennal, et le conseil fonctionne, quelle que soit la qualité des membres régulièr ment élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.

Art. 17. Les prud'hommes réunis en assemblée générale, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, aù scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.

Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, si, au troisième tour de scrutin, il y a partage des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé: il en sera de même dans le cas de création d'un nouveau conseil. Art. 18. Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes ouvriers, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons et réciproquement. 1889.-DÉP., SESSION EXTR. — ANNEXES, T. III. (NOUV. SÉRIE, ANNEXES, T. 29.)

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE
PRUD'HOMMES

Art. 25. Tout justiciable appelé devant le conseil de prud'hommes est tenu, sur une simple lettre du secrétaire, de se rendre, en personne, au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire assister par un avocat ou un avoué, et sans pouvoir se faire remplacer devant le bureau de conciliation, hors le cas d'absence ou de maladie en ce cas seulement, il peut se faire représenter par l'un de ses parents ou par une personne exerçant la même industrie et ouvrier ou patron comme lui, porteur d'une procuration spéciale.

Les chefs d'industrie peuvent également se faire représenter par le directeur-gérant de leur établissement.

Les parties ne peuvent faire signifier aucune défense.

Art. 26. La lettre doit contenir les jour, mois et an, les noms et profession du demandeur, l'exposition sommaire de l'affaire, le jour et l'heure de la comparution. Elle peut être portée par le demaudeur au domicile du défendeur où remise à la poste.

Art. 27. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation, et dans ce cas il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe.

Art. 28. Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparaît pas, il est donné défaut contre lui; ce défaut équivaut à un désistement.

Si le défendeur ne comparaît pas, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la plus prochaine audience du bureau de jugement. Le secrétaire convoque les parties par lettre recommandée.

Art. 29. - Au jour fixé par cette lettre, les parties doivent comparaître en personne devant le bureau de jugement. En cas de maladie ou d'absence, elles peuvent se faire représenter par un de leurs parents ou une personne exerçant la même industrie dans les mêmes conditions, et porteur d'une procuration spéciale, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense..

Si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut.

Art. 30. Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel si la demande n'est pas supérieure à 500 fr.; ils ne peuvent, dans ce cas, être attaqués par voie du recours en cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir.

Art. 31. Si la demande est supérieure à 500 fr., il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant l'assemblée générale du conseil.

Cette assemblée devra comprendre un nombre égal de patrons et d'ouvriers et se composer de la moitié au moins des membres du

conseil. Les prud'hommes qui auront pris part au jugement frappé d'appel ne pourront y assister.

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L'enregistrement a lieu en débet.

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement.

Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel devant l'assemblé générale et devant la cour de cassation.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor.

La partie qui recourt en cassation est dispensée de la consignation de l'amende. Art. 38. La compétence des conseils de prud'hommes, quant au lieu, est fixée par la situation de la fabrique, et pour les ouvriers travaillant à domicile, par l'endroit où l'engagement a été contracté.

Art. 39. Dans les cas urgents, les conseils de prud'hommes peuvent ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés.

Art. 40. Les articles 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 et 55 du code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce

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qu'ils n'ont point de contraire aux dispositions prud'hommes portent dans l'exercice de leursçais, inscrits sur la liste électorale municipale de la présente loi.

TITRE III

DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE
PRUD'HOMMES

Art. 41. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Art. 42. Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil, le prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.

Si le conseil n'émet pas son avis dans le délai d'un mois, à dater de la convocation. le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au préfet.

Art. 43. Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par arrêté du préfet, soit que le conseil ait délibéré ou non.

En cas de réclamation, il est statué définitivement par le ministre du commerce et de l'industrie, sauf recours au conseil d'Etat pour cause d'excès de pouvoir.

Art. 44. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelé devant le conseil pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

Si le conseil n'émet pas son avis motivé dans le délai d'un mois, à dater de la convocation, il en est fait mention au procès-verbal adressé par le président au préfet. Art. 45. Le procès-verbal est transmis par le préfet, avec son avis au ministre du commerce et de l'industrie.

Les peines suivantes peuvent être prononcées suivant les cas :

La censure;

fonctions, soit à l'audience, soit au dehors, l'insigne distinctif déterminé par l'ordonnance du 12 novembre 1828.

Art. 55. Il est payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes les sommes suivantes:

Pour la lettre d'invitation de se rendre au conseil, 0 fr. 30.

et remplissant les conditions indiquées à l'article 5 de la présente loi.

La liste des électeurs est dressée séparément.

Art. 67. Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la même forme que les autres prud'hommes.

Ils sont soumis aux mêmes conditions d'élidélivre-gibilité. Toutefois pour l'assessorat, il suffit aux candidats de savoir parler le français, s'ils savent lire et écrire leur langue maternelle.

ront et qui contiendra vingt lignes à la page, Pour chaque rôle d'expédition qu'ils et douze syllabes à la ligne, 0 fr. 40.

Pour l'expédition, si la partie le requiert, du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, 0 fr. 80.

Pour la convocation par lettre recommandée, O fr. 50.

Les frais de papier, de registre et d'expédition seront à la charge du secrétaire.

Le secrétaire touche directement des parties les droits qui lui sont alloués, même ceux provenant des expéditions qu'il délivre.

Art. 56. Les huissiers, pour le cas où leur ministère est requis, touchent, pour la signification d'un jugement, 1 fr. 75.

S'il y a une distance de plus d'un demimyriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devra être remise cette signification, il est payé 2 fr. par myriamètre, aller et retour.

Pour la copie des pièces qui peut être donnée sier, par chaque rôle d'expédition de vingt avec les jugements rendus, il est payé à l'huislignes à la page et de douze syllabes à la ligne,

0 fr. 20.

Art. 57. Il est alloué aux témoins entendus par les conseils de prud'hommes qui en feront la demande, une somme de 3 fr. comme indemnité pour perte de temps.

Les témoins domiciliés hors du canton, à plus de deux myriamètres et demi et moins

La suspension pour un temps qui ne peut de cinq, reçoivent 6 fr.; au-dessus de cinq myexcéder six mois;

La déchéance.

Art. 46. La censure et la suspension peuvent être prononcées par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie. La déchéance est prononcée par décret.

Art. 47. Tout prud'homme élu qui refuse de se faire installer, ou donne sa démission, ou est déclaré démissionnaire, ne peut être réélu avant le délai de trois ans, à partir soit du jour fixé pour l'installation, soit du jour de sa démission.

Art. 48. - Tout prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être réélu | aux mêmes fonctions pendant six ans, à dater du décret de la déchéance.

Art. 49. En cas de plaintes en prévarication contre les membres des conseils de prud'hommes, il sera procédé contre eux, suivant la forme établie à l'égard des juges par les articles 483 et 484 du code d'instruction criminelle.

Art. 50. Les articles 4 et 5 du code civil, 505, 506 et 507 du code de procédure civile, 125, 126 et 185 du code pénal sont applicables aux membres des conseils de prud'hommes.

Art. 51. Les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret rendu sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie.

Dans ce cas des élections générales devront avoir lieu dans un délai de trois mois, à partir de la date du décret de dissolution.

Les conseils de prud'hommes peuvent être également supprimés par décret rendu en la forme des réglements d'administration publique.

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riamètres, ils reçoivent 6 fr. par cinq myriamètres ou fraction de cinq myriamètres.

Art. 58. Tout secrétaire d'un conseil de prud'hommes, tout huissier convaincu d'avoir exigé une surtaxe plus forte que celle qui leur est allouée est puni comme concussionnaire.

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DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES EN ALGÉRIE Art. 62. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie sous les modifications ci-après. Art. 63. Sont éligibles les électeurs âgés de vingt-cinq ans et sachant lire et écrire le français.

Art. 64. Dans les circonscriptions où l'importance de la population musulmane le comporte, les conseils de prud'hommes comprennent des assesseurs musulmans. Les décrets d'institution indiquent le nombre des prud'

hommes assesseurs musulmans.

Les patrons assesseurs musulmans et les ouvriers assesseurs musulmans sont toujours en nombre égal dans chaque catégorie.

Art. 65. Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyens français, le bureau de conciliation et le bureau de jugement comprennent deux prud'hommes assesseurs musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier, ayant

voix consultative.

Art. 66. Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus par les musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen fran

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à 19 relatifs à la conservation des dessins et 1o La loi du 18 mars 1806, sauf les articles 14 modèles industriels;

2o Le décret du 11 juin 1809; 3o Le décret du 3 août 1810;

4o Les lois des 27 mai et 6 juin 1848;

5o La loi du 7 août 1850;

6o La loi du 1er juin 1853;

70 L'article 15 de la loi du 22 juin 1854;

8° La loi du 4 juin 1864;

9o La loi du 7 février 1880;

10° La loi du 23 février 1881;

11o La loi du 24 novembre 1883; 12o La loi du 10 décembre 1884,

et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.

ANNEXE N° 12

PROPOSITION DE LOI relative à l'assainissement des logements et habitations insalubres, présentée par M. Edouard Lockroy, député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, vous êtes saisis d'un projet relatif à la réorganisation des services de l'hygiène. Le présent projet a pour but de déterminer quelles seraient les conditions d'application de cette loi au point de vue de l'assainissement des habitations.

L'expérience a démontré que la loi de 1850 sur les logements insalubles avait donné des résultats presque illusoires. En effet, l'immense majorité des communes (toutes, sauf 8 ou 10) ne possèdent pas de commission des logements insalubres fonctionnant régulièrement. Si, au lieu d'être facultative, la création de ces commissions devenait obligatoire, le résultat serait à peu près le même. Dans la plupart des communes, il n'y a pas de personnes compétentes pour déterminer les conditions de la salubrité : en France, sur 36,000 communes, 29,000 n'ont ni docteur ni officier de santé; et les personnes qui, en dehors du corps médical, pourraient être compétentes, ne voudraient pas accepter de faire partie d'une commission qui les mettrait en lutte avec les intérêts de leurs voisins journaliers. Il faut, pour atteindre le but, une commission étrangère à la localité, ayant compétence et n'étant pas suspecte d'obéir à d'autres sentiments que ceux de la salubrité publique.

Les conseils et les commissions d'hygiène peuvent seuls remplir ces diverses conditions. il y a donc lieu de revenir sur ce point à l'organisation créée par le décret du 18 décembre 1848.

Il faut que ces conseils aient des moyens de contrôle : ils leur seront fournis par l'inspec

tion établie par la loi sur l'organisation des services de l'hygiène.

L'article 6 énumère les conditions sur lesquelles devra spécialement porter cette régle

Il faut que la loi ne permette plus de retar-mentation. Il est nécessaire de les inscrire der pendant des années, grâce aux délais d'une procédure compliquée, l'exécution des mesures reconnues nécessaires par les pouvoirs sanitaires.

Il faut que, en cas d'urgence, lorsque l'autorité se trouve en présence d'une épidémie ou d'une menace d'épidémie ayant sa source, par exemple, dans les débris organiques accumulés à la suite d'inondations ou de vastes foyers d'incendie, etc., elle puisse, sur l'avis des conseils autorisés de l'hygiène, prendre, en temps utile, les mesures indispensables. Il en est d'une épidémie comme d'un incendie: il est facile et peu coûteux de les combattre au début; mais, une fois que le mal a pris une large extension, la lutte est difficile, presque impos

sible.

La saleté, l'encombrement des maisons, constituent certainement les conditions les plus favorables au développement de foyers épidémiques. Dans un travail sur le logement du pauvre à Paris, M. Du Mesnil, président de la commission des logements insalubres, signalait, en 1883, la maison portant le n° 21 de la rue Sainte-Marguerite comme la plus insalubre de Paris c'est dans cette maison qu'a paru le second cas de choléra, le 5 novembre 1884.

Mais il ne faut pas croire que ces maisons négligées, où les attentats contre la vie et la santé sont patents, soient seules dangereuses. On a souvent noté que dans les grandes villes les quartiers riches ont été le principal théâtre des épidémies typhoides. (Quartiers de Belgravia et Paddington à Londres, quartier Léopold à Bruxelles, quartier Quirinal à Rome.) La raison est facile à préciser. Les architectes qui

ont construit les maisons luxueuses de ces

quartiers ont oublié de prendre les précautions réclamées par l'hygiène à Bruxelles, la cause de l'épidémie fut la mauvaise organisation dans les maisons neuves des tuyaux de chute, qui permirent aux émanations des égouts de pénétrer dans les appartements.

Aussi, il y a lieu d'exiger que, pour les constructions nouvelles, le plan soft soumis au service de l'inspecteur de l'hygiène et que l'habitation ne soit autorisée qu'après vérification. Il est plus facile et moins coûteux d'empêcher de créer des foyers insalubres que de les faire ensuite disparaître. Des règlements divers seraient établis dans les différents départements, en tenant compte des ressources du pays et des conditions spéciales d'insalubrité des loca

lités.

Il en est ainsi à l'étranger, à Bruxelles, à Leeds, en Italie, Danemark, Hongrie, Roumanie, à New-York, etc.

Le titre Ier détermine les immeubles soumis à la loi. L'article 2 spécifie que l'habitation comprend non seulement le logement, mais ses dépendances, parce que, insuffisamment indiquées par la loi de 1850, l'étendue et la nature des dépendances a donné naissance à un grand nombre de contestations. L'article 3 vise les immeubles affectés au commerce; souvent, en effet, ces immeubles servent d'habitation pendant la nuit au commerçant, à sa famille ou à ses employés; de plus, on a maintes fois observé que des locaux affectés pour une part au commerce et pour une autre à l'habitation, communiquant entre eux, avait été le foyer d'où une épidémie s'était disséminée dans un quartier ou une ville.

L'article 4 permet de soumettre à l'inspection les locaux habités même par le propriétaire. La loi du 13 avril 1850 avait établi une exception regrettable. Suivant l'expression de son rapporteur à l'Assemblée législative, M. de Riancey, quand le propriétaire habite luimême l'intérieur de la maison,... la loi s'arrête et le laisse libre;... s'il veut se nuire à luimême, elle ne saurait l'en empêcher. » Ce droit au suicide, comme on l'a caractérisé, ne peut être toléré, car nul ne saurait avoir le droit de créer un foyer d'infection qui mettrait la santé des voisins en danger.

Le titre II spécifie les conditions dans lesquelles les règlements concernant les logements et habitations seront rendus. Ceux-ci

ne sauraient en effet être identiques dans toutes les parties de la France, à la ville et à la campagne. Des règlements spéciaux seront préparés par les conseils d'hygiène et ne seront exécutoires que par décrets d'administration publique, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France.

dans la loi pour éviter de voir soulever devant les diverses juridictions les contestations sur les conditions de la salubrité et de l'insalu- ! brité, qui ont été diversement résolues et qui avaient été insuffisamment définies par le législateur de 1850.

Les articles 9, 10, 11 visent la surveillance de la construction des habitations neuves. Cette

disposition est indispensable. Un vice de construction peut transformer la villa la plus élégante en un foyer d'infection. La famille de l'un des membres de la Chambre a été victime, au Havre, d'un accident de cette nature. La disposition malheureuse d'une fosse d'aisance souillant l'eau de la fontaine a fait naître à Pierrefonds, dans un groupe de trois maisons très propres en apparence, un foyer de dixhuit fièvres typhoides sur vingt personnes constituant trois familles, dix-huit ont été frappées; une de ces familles, composée de huit personnes, a eu sept de ses membres atteints de fièvre typhoïde, et quatre ont succombé en dix jours. Depuis 1873, des fièvres typhoïdes s'étaient développées presque tous les ans dans ces immeubles. Personne n'étant chargé de surveiller les services de l'hygiène, aucune sure n'a été prise jusqu'au jour où a éclaté ce désastre.

me

Il est très facile de ne pas laisser créer ces foyers d'infection avant que la maison soit construite; il est difficile et parfois à peu près impossible de les faire disparaître quand ils sont établis.

les garanties accordées aux propriétaires contre Le titre III détermine la procédure à suivre,

des mesures inutiles ou excessives. Les articles

13, 14, 15, sont d'ailleurs la reproduction des articles 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23 de la loi sur l'organisation des services de l'hygiène. L'urgence est prévue par l'article 16 dans des conditions identiques à celles qui sont spécifées dans l'article 21 du projet de loi précité.

L'article 17 prévoit le cas où les causes d'insalubrité sont telles qu'on ne peut les faire disparaître que par la démolition des immeubles: Il en est ainsi dans quelques vieilles villes, où des groupes de plusieurs centaines de maisons sont dépourvues d'eau et de lieux d'aisance, ce qui a pour conséquence la saleté des maisons et le jetage de toutes les immondices au ruis

seau.

se

L'article 18 formule une dérogation aux articles 60, 61 et 62 de la loi du 3 mai 1841. Elle est justifiée par la raison suivante. Lorsqu'un groupe d'immeubles devra être démoli pour cause d'insalubrité, l'origine de celle-ci trouve souvent dans l'exiguïté des locaux. Or, si par un percement on en détruit une partie, les emplacements sur lesquels les propriétaires exerceraient leur droit de rétrocession en vertu de ces articles, présenteraient une surface encore plus restreinte et on serait exposé à voir construire des habitations aussi insalubres que celles que l'on aurait fait disparaître. L'article 20 fait imputation des dépenses, suivant les cas, aux propriétaires, usagers, ou à la commune.

Le titre IV établit la procédure à suivre devant la juridiction administrative en cas de réclamation des intéressés.

Le titre V charge les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'hygiène de l'inspection des logements, habitations; et détermine la nature des infractions (art. 27).

La sanction des prescriptions contenues dans les articles précédents se trouve dans le titre VI. C'est le tribunal correctionnel de la situation de l'immeuble qui est compétent pour en connaître. Les diverses infractions sont punies d'amendes qui, grâce à l'article 463 du code pénal, ne pourront être sévères que lorsque la mauvaise volonté des contrevenants será nettement établie.

Des dispositions diverses contenues dans le titre VII, une seule est à relever : c'est l'exemption de la contribution des portes et fenêtres pendant trois ans pour toutes ouvertures pratiquées pour l'exécution des mesures d'assainissement.

Le projet de loi dont nous venons de vous donner l'analyse a été, comme celui sur les services de l'hygiène, préparé avec l'aide du comité consultatif d'hygiène publique de France; il aura, nous en sommes certain, l'approbation du Parlement, qui aura ainsi contribué à améliorer considérablement la situation matérielle des populations laborieuses.

Proposition de loi.
TITRE Ior

DE L'INSALUBRITÉ DES LOGEMENTS
ET HABITATIONS

Art. 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente loi : les immeubles affectés ou destinés à l'habitation, au commerce et leurs dépendances, qui présentent des vices de construction ou des dispositions, tant intérieures qu'extérieures, de nature à porter atteinte à la santé des personnes qui y habitent ou y séjournent à quelque titre que ce soit, ou à la santé publique.

Les dispositions de la présente loi sont également applicables lorsque l'insalubrité résulfe de l'abus de jouissance du locataire ou de l'occupant.

Art. 2.

Les dépendances des habitations et établissements visés par l'article qui précède comprennent notamment les terrains, cours, courettes, voies privées de toute nature, jardins ou terrains vagues desservant des habitations ou des établissements, soit que ces voies privées ou terrains et ces habitations ou établissements appartiennent aux mêmes propriétaires, soit qu'ils appartiennent à des propriétaires différents.

Art. 3. Indépendamment des cas où l'insalubrité est inhérente à l'immeuble ou à ses dépendances et de ceux où elle résulte de l'abus de jouissance, sont également réputés insalubres les logements, habitations et établissements affectés au commerce où l'atteinte soit à la vie ou à la santé des occupants, soit à la santé publique, provient de causes extérieures et permanentes.

Art. 4. Il est fait application des dispositions de la présente loi, alors même que les habitations seraient occupées par les propriétaires ou vacantes, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les cas d'insalubrité provenant du mode primitif d'installation et ceux qui proviendraient de modifications ultérieures, quel qu'ait été l'auteur de ces modifications.

TITRE II

RÈGLEMENTS CONCERNANT LES LOGEMENTS ET

HABITATIONS

Art. 5. Les conseils d'hygiène publique institués par la loi du préparent, dans chaque département, des règlements qui déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus :

1o Les conditions générales et locales à obfler; server pour la salubrité des habitations à édi

2o Les prescriptions dont il y a lieu de faire application en vue d'obvier à l'insalubrité des habitations déjà construites.

Ces règlements sont applicables soit au département tout entier, soit à telle des circonscriptions qu'il embrasse et qui y ont été établies par des décrets rendus en exécution de l'article 9 de la loi précitée, du Art. 6. - Ces règlements peuvent porter notamment sur les objets suivants : Eclairage, aération des locaux affectés à l'habitation;

Alimentation des habitations et logements en eau salubre et potable;

Enlèvement de tous déchets de ménage, débris ou résidus putrescibles;

Evacuation des eaux, tant ménagères que pluviales;

Interdiction de tout dépôt de matières organiques, si le sol qui les reçoit n'est préalablement rendu imperméable;

Etanchéité des fosses à fumier et toutes dispositions propres à prévenir le débordement des liquides qu'elles renferment;

Etablissement des systèmes de vidange, entretien des fosses et cabinets d'aisances;

Interdiction des puisards, puits d'absorption ou détermination des cas dans lesquels l'établissement ou le maintien de ces dispositions peut être exceptionnellement toléré;

Détermination des mesures à prendre à l'effet d'intercepter toutes émanations des égouts, puisards, fosses d'aisances qui souilleraient l'atmosphère des logements et locaux habités.

Art. 7. Les règlements prévus aux articles 5 et 6 de la présente lof définissent dans les limites fixées à l'article 1er les obliga

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pelés, le préfet approuve, s'il y a lieu, lesdits projets et ordonne notification de sa décision aux intéressés. Art. 14. Du jour où la commission régionale d'hygiène publique est saisie, sur la proposition de l'inspecteur adjoint, jusqu'à la date de la décision du préfet, copie des projets motivés en élaboration, tant devant la commission que devant le conseil d'hygiène publique, reste déposée simultanément au secrétariat de la mairie du lieu où sont situés les immeubles atteints par le projet de décision et au secrétariat général de la préfecture.

Les intéressés ou leurs représentants légaux Les conclusions adoptées par le conseil, join- sont invités à prendre connaissance des protes aux propositions de l'inspecteur, sont trans-jets et successivement mis en demeure de promises par le préfet au ministre du commerce et de l'industrie.

1

Après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, chaque projet est, s'il y a lieu, approuvé par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Art. 9. Aucune construction neuve destinée à l'habitation ou devant être affectée à un établissement de commerce ne peut être élevée avant que l'entrepreneur de la construction ait reçu de l'inspecteur adjoint, dans la circonscription duquel le terrain est situé, un permis de construction spécial constatant qu'il à été satisfait dans les plans et projets produits par l'intéressé aux règlements en vigueur dans la circonscription et approuvés conformément à l'article 8 ci-dessus.

Toutefois, il ne sera fait application de la disposition qui précède que passé le délai de six mois après la promulgation des décrets portant approbation des prescriptions réglementaires qu'elle prévoit. Art. 10. - Dans les villes et faubourgs, aucun bâtiment neuf ne peut être, pour la promière fois, habité ou affecté à un établissement de commerce avant que le propriétaire ait reçu de l'inspecteur adjoint, dans la circonscription duquel l'immeuble est situé, un permis d'habitation constatant que les conditions observées pour les constructions, l'aménagement, les dispositions tant intérieures qu'extérieures dudit immeuble ne décèlent aucune contravention aux règlements en vigueur dans la circonscription et approuvés conformément à l'article 8 de la présente loi.

Toutefois, il ne sera fait application de cette disposition qu'aux bâtiments dont la construction aura été commencée postérieurement à l'expiration du délai prévu au paragraphe final de l'article 9 ci-dessus.

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Art. 12. - En conformité des règlements préparés et approuvés dans les conditions définies aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, les conseils et les commissions d'hygiène publique institués par la loi du

préparent,

sur la proposition de l'inspecteur ou de l'inspecteur adjoint. les intéressés ou leurs représentants légaux entendus en leurs observations ou dûment appelés, le projet des décisions motivées portant:

1o Rejet des demandes de permis de construction ou d'habitation prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus;

2o Indication des mesures à prendre ou des travaux à exécuter pour l'assainissement de telle construction ou de tel logement déjà occupé et des délais d'exécution;

30 Désignation des habitations non susceptibles d'assainissement;

4° Constatation des cas d'insalubrité prévus à l'article 3 ci-dessus;

5o Constatation des cas où la suppression des causes de l'insalubrité ne peut être obtenue que par des travaux d'ensemble.

Art. 13. Les projets préparés par les commissions d'hygiène publique, accompagnés de l'avis séparé de l'inspecteur, sont soumis par le préfet à l'examen du conseil d'hygiène publique du département.

Sur les conclusions adoptées par le conseil, les intéressés ou leurs représentants légaux entendus en leurs observations ou dûment ap

duire leurs observations devant la commission et devant le conseil d'hygiène publique dans le délai d'un mois à dater de chaque mise en demeure.

Art. 15. La décision prise par le préfet conformément à l'article 13 ci-dessus est notifiée par l'autorité municipale aux intéressés. Ces derniers ont un délai de quinze jours pour provoquer auprès du ministre du commerce et de l'industrie l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de France sur les travaux et mesures d'assainissement mis à leur charge.

Il est accordé aux intéressés ou à leurs représentants légaux un délai de deux mois à dater du recours dont ils ont saisi le ministre pour produire devant lui leurs observations. A l'expiration de ce délai, le ministre statue après avis du comité consultatif d'hygiène publique

de France.

Le recours prévu au présent article est suspensif, hors le cas d'urgence.

Art. 16.

--

En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'autre péril imminent qui menacerait la santé publique, il est statué immédiatement et définitivement par le maire, sur la proposition de l'inspecteur adjoint et l'avis de la commission de la circonscription, ou, à défaut de décision prise par le maire, par le préfet sur la proposition de l'inspecteur et l'avis du conseil d'hygiène publique du département, le tout dans les limites et sous les conditions que comporte l'application des règlements approuvés conformément à l'article 8 cidessus.

Art. 17. En cas de dispositions prises conformément aux articles 13, 15 et 16 ci-dessus, et constatant :

Soit l'impossibilité de remédier à l'insalubrité d'une habitation non susceptible d'assainissement;

Soit le cas d'insalubrité prévu à l'article 3 de la présente loi;

Soit l'impossibilité d'obtenir la suppression de l'insalubrité autrement que par des travaux d'ensemble.

La cominune sur le territoire de laquelle sont situés les immeubles visés par la décision est tenue d'acquérir la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux dont l'utilité publique est déclarée.

Art. 18. Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article qui précède, les parties des propriétés acquises par la commune qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour de nouvelles constructions, sont revendues aux enchères publiques sans que dans ce cas les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'application des articles 60, 61 et 62 de la loi du 3 mai 1841.

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Art. 19. Il n'y a lieu à application des dispositions contenues à l'article 17 ci-dessus qu'autant que la décision qui est de nature à motiver la déclaration d'utilité publique est devenue définitive ou a acquis l'autorité de la chose jugée.

Art. 20. Lorsque l'insalubrité est inhérente à l'immeuble ou à ses dépendances, et sans rapport avec toute disposition, défaut de disposition ou circonstance extérieure, la dépense des aménagements, travaux, mesures d'assainissement à exécuter est, selon les cas et dans telles proportions que de droit, exclusivement à la charge des propriétaires, usufruitiers, usagers ou ayants cause.

Si l'insalubrité provient soit en totalité, soit en partie, de circonstances extérieures indépendantes du fait des intéressés ci-dessus désignés, la dépense des travaux reconnus nécessaires pour procurer l'assainissement du logement ou de l'habitation est, dans telle mesure que de droit, à la charge de la commune où est situé l'immeuble atteint par la décision.

La dépense des aménagements, dispositions,

travaux, mesures d'assainissement rendus nécessaires par l'abus de jouissance du locataire ou de l'occupant est exclusivement à la charge de ces derniers.

En ce cas, toutefois, les propriétaires, usufruitiers, usagers ou ayants cause sont solidairement responsables de l'exécution, sauf leur recours contre les locataires ou occupants.

Sauf tel recours que de droit, il est fait application des dispositions contenues aux trois premiers paragraphes du présent article par la décision rendue conformément aux articles 13, 15 ou 16 ci-dessus.

DES RECOURS

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TITRE IV

DEVANT LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE

Art. 21. En cas de réclamations des intéressés contre l'application qui leur est faite par décision du préfet ou du maire, conformément aux articles 13 et 16 ci-dessus, des règlements prépares et approuvés dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi, recours leur est ouvert devant le conseil de préfecture.

Si la contestation est née à l'occasion d'une décision prise par le ministre, conformément à l'article 15, le recours est porté directement devant le conseil d'Etat statuant au contentieux.

Art. 22. Si les intéressés contestent la lé

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DE L'INSPECTION DES LOGEMENTS ET HABITATIONS Art. 24. Les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'hygiène publique, institués par la loi du pection des logements, habitations et établissont chargés de l'ins

sements définis à l'article 1er ci-dessus en vue d'assurer l'application de la présente loi, l'observation des règlements qui y sont prévus et l'exécution de toutes décisions rendues conformément aux dispositions qu'elle contient. Art. 25. inspecteurs adjoints visitent les bâtiments, loA ces fins, lesdits inspecteurs et gements et dépendances situés dans le département ou la circonscription où ils exercent respectivement leurs fonctions et procèdent aux enquêtes nécessaires.

lis peuvent être assistés et, au besoin, suppléés dans lesdites visites et enquêtes par les membres des commissions d'hygiène publique que commettent à cet effet les préfets, conformément aux articles de la loi relative à l'organisation des services de l'hygiène publique.

Art. 26. Les visites et enquêtes dont il est parlé à l'article qui précède ont toujours lieu d'office.

Les inspecteurs, inspecteurs adjoints et membres des commissions d'hygiène publique commis aux visites et enquêtes, ainsi qu'il est dit à l'article qui précède, ont entrée en tout temps, depuis neuf heures du matin jusqu'à six heures du soir, dans les logements, habitations ou établissements désignés à l'article 1er, à l'effet de procéder aux visites et enquêtes dont ils sont chargés aux termes de l'article 24 ci-dessus.

Art. 27. Préalablement à leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'hygiène publique, inspecteurs adjoints et membres des commissions délégués au service des visites et enquêtes prêtent serment devant le président du tribunal civil.

Ils constatent, s'il y a lieu, par des procèsverbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire :

1° Les infractions aux prescriptions contenues tant dans les permis de construction spéciaux que dans les permis d'habitation prévus par les articles 9 et 10 ci-dessus;

2o Les infractions portant rejet d'une demande de permis d'habitation;

30 es infractions résultant du défaut partiel ou total d'exécution dans les délais fixés, des décisions prises conformément aux articles 13, 15, 16 ci-dessus et prescrivant des travaux, aménagements ou dispositions en vue d'assurer l'assainissement des logements ou habitations;

4° Les infractions aux prescriptions réglementaires dont ces dernières décisions ont eu pour objet de procurer l'observation;

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commet à l'exécution les inspecteurs et ins- | crudescence de l'épidémie de fièvre typhoïde,
pecteurs adjoints de l'hygiène publique, le tout la statistique prouve que, lorsqu'il arrive en
aux frais des délinquants.
Cochinchine, notre colonie subit une nouvelle
Art 35. Sont punis d'une amende de 16 à invasion. Pour se protéger, il ne suffit donc
100 fr. et, en cas de récidive, de 200 à 1,000 fr., pas qu'une commune veille sur son hygiène
les propriétaires, usufruitiers, usagers, loca- propre, il faut qu'une autorité supérieure oblige
taires ou occupants qui, par refus ou dissimu- les autres communes à agir de même.
lation frauduleuse, auraient tenté de mettre
obstacle à l'accomplissement des devoirs dont
sont tenus, aux termes de la présente loi, les
inspecteurs, inspecteurs adjoints et membres
des commissions d'hygiène publique dûment
commis aux visites et aux enquêtes.

Sont, en outre, applicables aux faits de résistance, désobéissance, outrages ou violences envers lesdits agents du service de l'hygiène pu

voient et punissent les mêmes faits commis envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire.

5o Les infractions aux dispositions des règle-blique, les dispositions du code pénal qui préments approuvés conformément à l'article 8 cidessus lorsque ces dispositions n'impliquent la nécessité d'aucun travail ou aménagement nouveau que peuvent seules prescrire les décisions rendues en exécution des articles 13, 15 et 16 de la présente loi.

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Art. 28. - Les procès-verbaux mentionnés à l'article 27 ci-dessus sont dressés en double exemplaire.

Par les soins de l'inspecteur de l'hygiène publique, l'un de ces exemplaires est remis au préfet du département, l'autre déposé au parquet.

Concurremment avec les inspecteurs, inspecteurs adjoints et membres des commissions d'hygiène publique délégués, les officiers de police judiciaire constatent les infractions définies au précédent article.

Toutefois, ces derniers n'ont, à cet effet, entrée dans les logements, habitations ou établissements affectés au commerce que dans les cas, conditions et suivant les formes déterminées par les lois générales pour la constatation et fa poursuite des contraventions et délits ordi

naires.

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Art. 30. Tout entrepreneur d'une construction, convaincu d'infraction aux prescriptions de l'article 9 ci-dessus, est puni d'une amende de 100 à 5,000 fr.

Sont passibles de la même peine les propriétaires, usufruitiers ou usagers, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de l'infraction lorsqu'ils ont ordonné, autorisé ou toléré le fait du constructeur.

Art. 31. En cas d'infraction aux prescriptions contenues dans un permis de construction spécial délivré conformément aux articles 9 et 11 ci-dessus, l'entrepreneur de la construction est puni d'une amende de 50 à 00 fr.

La même peine peut être prononcée contre les propriétaires, usufruitiers ou usagers, s'il est établi qu'ils ont ordonné ou autorisé lé fait ou l'omission constituant l'infraction. Art. 32. Sont punis d'une amende de 100 à 5,000 fr. les propriétaires, usufruitiers ou usagers qui, sans permis d'habitation délivré conformement aux articles 10 et 11 ci-dessus, ou nonobstant la décision portant rejet de leur demande en délivrance d'un permis d'habitation, ont habité ou laissé habiter un logement ou bâtiment affecté soit à l'habitation, soit à un établissement de commerce.

Le locataire est passible d'une amende de 16 à 2,000 fr. s'il est établi qu'il a eu connaissance de l'infraction au moment où il a commencé d'habiter les lieux loués.

Art. 33. En cas d'infractions prévues aux 3°, 4o, 5o de l'article 27 ci-dessus, les propriétaires, usufruitiers ou usagers sont passibles d'une amende de 50 à 200 fr. s'il est établi que l'infraction provient de leur fait ou omission. Si l'infraction résulte de l'abus de jouissance du locataire ou si le défaut d'exécution des mesures prescrites est relevé à sa charge, il est passible d'une amende de 16 à 200 fr.

Art. 34. Si, après une condamnation prononcée en vertu de l'article qui précède, les travaux, aménagements on mesures d'assainissement prescrits n'ont pas été exécutés dans le nouveau délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, les délinquants sont passibles d'une nouvelle amende de 200 à 500 fr., et le tribunal ordonne l'exécution d'office par les soins du préfet, lequel

Art. 36. L'article 463 du code pénal est applicable en cas de condamnations prononcées en vertu de la présente loi.

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Sont abrogées les lois des 13 avril 1850 et 25 mai 1864, relatives à l'assainissement des logements insalubres.

ANNEXE N° 13

PROPOSITION DE LOI relative à l'organisation des services de l'hygiène publique, présentée par M. Edouard Lockroy, député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, la dernière épidémie de choléra qui a envahi la France a mis en lumière quelques-uns des défauts de l'organisation de nos services sanitaires, notamment l'incoordination des mesures prises en temps d'épidémie. Tout le monde a reconnu que, pour être efficaces, ces mesures doivent être inspirées par un pouvoir donnant une même direction aux personnes chargées de veiller sur la santé publique dans toute l'étendue du territoire. Divers projets inspirés par cette pensée ont été soumis au Parlement.

Pour obtenir ce résultat, il n'est pas nécessaire d'apporter de profonds changements à l'œuvre du législateur de 1848. Il suffit, pour assurer le jeu des institutions créées par la seconde République, de coordonner les efforts, de renseigner le pouvoir central, de sorte qu'il puisse prendre en temps utile les mesures sanitaires. Celles-ci sont tantôt du domaine municipal, tantôt vraiment gouvernementales, suivant qu'elles sont purement locales ou qu'elles doivent être générales.

La loi du 5 avril 1884 a ainsi déterminé les pouvoirs des diverses autorités chargées de veiller à l'exécution des mesures sanitaires. L'agent principal est le maire, à qui l'article 97 confie le soin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques, sous la surveillance de l'administration supérieure (art. 91), et avec le droit pour le préfet de prendre les mesures nécessaires, quand il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales (art. 99). L'intervention des maires est indispensable pour veiller à la salubrité locale, mais elle est insuffisante pour assurer la salubrité de tout le territoire.

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Les pouvoirs accordés aux maires et aux conseils municipaux par les lois antérieures leur ont-ils, d'ailleurs, permis jusqu'à ce jour d'assurer la salubrité de la commune elle-même? La loi du 22 avril 1850 laisse aux conseils municipaux le soin de déclarer s'il y a lieu de créer une commission des logements insalubres. La loi date de trente-six ans; actuellement huit ou dix villes au plus utilisent cette faculté et il ne pouvait guère en être autrement. Comment trouver, dans la plupart des localités, les éléments nécessaires pour constituer une commission compétente ? La statistique médicale montre que sur 36,000 communes, 29,000 n'ont ni docteur, ni officier de santé ; et, d'autre part, les personnes autorisées hésitent à accepter la responsabilité qu'entraîne la fonction de membre de ces commissions. Aussi, dans les petites communes, celles où les lois de la salubrité sont le plus méconnues, personne ne s'occupe de cette question, et cependant l'expérience a depuis longtemps établi que lorsqu'une épidémie s'abat sur un village, elle y fait des ravages bien plus cruels, toute proportion gardée, que dans les villes réputées insalubres.

Dans les villes elles-mêmes, la salubrlté a souvent été bien mal surveillée, et les résultats sont déplorables.

Ainsi, pour 100,000 habitants, la fièvre typhoïde cause: à l'étrauger, 14 décès à Vienne, 17 à Londres, 19 à Bruxelles; en France, 63 à Paris, 149 à Marseille. Si l'on fait le même calcul pour les troupes, on voit (statistique 1872-82) fèvre typhoïde: à Lille, 3 soldats, à Camque 10,000 hommes de garnison perdent par la

brai 3, à Châlons-sur-Marne 4, à Paris 37, à Lyon 37, à Toulon 104, à Brest 115, à Carcassonne 126, à Troyes 137.

Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaires. Il faut laisser aux municipalltés le soin de veiller à la salubrité des communes; mais lorsqu'elles font preuve d'inertie, le Gouvernement doit avoir le pouvoir d'assurer la santé et la vie des citoyens et celle des soldats qu'il envoie dans ces diverses localités.

Il en est ainsi en Angleterre quand l'autorité locale néglige d'appliquer les prescriptions de la loi générale de santé publique de 1875, l'article 299 donne droit au local Government Board de l'y contraindre, et au besoin de faire exécuter les travaux d'assainissement à la charge de l'autorité en défaut.

Grâce au service de l'inspection, grâce à la centralisation que l'Angleterre, par dérogation à ses habitudes, a donnée à ses sdrvices sanitaires, la mortalité générale annuelle est tombée de 22 à 19 pour 1,000; la mortalité par la fièvre typhoïde est tombée de 934 par million d'habitants à 307.

En France, la mortalité générale est de 23 pour 1,000 pour toute la France, 27 pour 1,000 dans le département de la Seine, 26 pour la population des villes, 22 pour celle des campa

gnes.

C'est au ministère du commerce qu'est confiée depuis 1828 la direction des services de l'hygiène publique. Cette attribution aurait dù être maintenue: il n'y a pas de question de santé publique qui ne touche étroitement aux intérêts économiques du pays.

La police sanitaire maritime, dont le but est de préserver notre pays des maladies exotiques, choléra, fièvre jaune, peste, est parfois

En matière d'hygiène, chaque commune est solidaire des cominunes voisines. L'insouciance de l'une d'elles suffit pour mettre en péril le pays tout entier, si par son incurie elle laisse s'implanter dans son sein une maladie infec-obligée d'imposer aux voyageurs, aux navires, tieuse; bientôt les voyageurs l'emportent avec eux, non pas seulement dans les communes voisines, mais à de grandes distances, grâce à la rapidité des communications. Chaque fois qu'un bateau part de Toulon, pendant une re

aux marchandises, des quarantaines, des mesures de désinfection et d'assainissement. La difficulté est de concilier, dans la mesure du possible, les intérêts de la santé publique et ceux du commerce.

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