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Nous avons en conséquence l'honneur de us proposer:

vol. De fixer définitivement à la somme de 1,108,750,074 fr. 74 le montant des crédits ouAerts (art. 1er à 3 du projet de loi ci-après);

2o D'arrêter à la somme de 1,104,161,086 fr. 01 le montant des payements effectués au 31 décembre 1882 (art. 4 et 5);

3o De réduire les crédits ouverts à la somme de 4,588,988 fr. 73, montant des portions de crédits non consommés et restant disponibles (art. 6);

4° Enfin de fixer définitivement les crédits à la somme de 1,104,161,086 fr. 01, égale au montant des payements effectués (art. 7).

Recettes.

Les ressources affectées à la deuxième partie du compte de liquidation se composent, pour la majeure partie, du produit de l'émission des obligations à court terme, produit qui, en vertu des lois d'ouverture des crédits, devait s'élever à... 984.612.784 69

Mais diverses décisions ministérielles ayant stipulé que ces obligations seraient émises avec primes (différence entre le capital nominal et le taux d'émission) le montant de ces primes a été porté en recette au compte de liquidation, ci....

Il en résulte que le ministre des finances n'a eu à émettre d'obligations que pour la différence, soit.....

Les obligations émises se répartissent comme suit :

Echéance de 1880.

Echéance de 1881.

Echéance de 1882.

Echéance de 1883.

Echéance de 1884.

1.698.640

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982.914.144 69

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167.000.000 >> 124.000.000 170.000.000 »

170.000.000 »

170.000.000 D

169.914.144 69

12.000.000 >>>

Total des payements par exercices....

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Echéance de 1885..
Echéance de 1886.

Total égal....... Toutefois, et comme il a été expliqué plus haut, une partie des crédits ouverts au compte de liquidation a été transportée par différentes lois aux budgets extraordinaires des exercices 1882 et 1883, et les ressources affectées à ces crédits ont été également portées en recette aux mêmes budgets, ci.........

Par suite, la part attribuée au compte de liquidation dans le produit de l'émission des obligations à court terme s'est trouvée réduite à.

A cette somme il convient d'ajouter :

1o Les primes d'émission desdites obligations dont il a été parlé ci-dessus, ci........

2o Le prix de la cession à la ville de Lille de l'arsenal d'artillerie (loi du 31 décembre 1875), ci...

3o Le reliquat des ressources de la première partie du compte de liquidation, qui a été transporté à la seconde partie, en même temps que lescrédits correspondants (voir le projet de loi de règlement no 3453 susmentionné, du 21 mars 1881), ci......

4o Les contingents fournis, à titre de fonds de secours, par les départements et villes pour le service de l'artillerie et du casernement, ci......

D'où il résulte que le montant des recettes réalisées est ramené, en somme égale, aux crédits ouverts, à..... Les payements effectués ne

96.127.,159 39 928.367.416 55 84.255.498 80 1.108.750.074 74 s'élevant qu'à...................

4.588.988 73

4.588.988 73

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il ressort, comme excédent des ressources disponibles, une somme de..... égale à l'excédent des crédits disponibles cidessus mentionné.

Nous avons en conséquence l'honneur de vous proposer:

Chap. 4. lances... Chap. 8.

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Dépôt de la guerre..

Total..

10 D'attribuer su budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1883 la somme de 4,588,988 fr. 73, montant de l'excédent des ressources disponibles ci-dessus, laquelle viendra en atténuation des charges im- Ministère de la marine et des posées à la dette flottante par l'article 1er de la foi du 30 décembre 1882 (art. 8);

2o De fixer les voies et moyens de la deuxième partie du compte de liquidation à la somme de 1.104,161,086 fr. 01, montant des droits constatés et des recettes réalisées à l'époque du 31 décembre 1882 (art. 9). (Voir à la page 232 le tableau « Résultat général du compte de liquidation »>.)

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer de consacrer définitivement cette situation par l'article 10 du projet de loi ciaprès :

-

PROJET DE LOI

Art. 1er. Les crédits ouverts pour les dépenses comprises dans la deuxième partie du compte de liquidation s'élèvent, conformément à l'état A ci-annexé, à la somme de 1,108,750,074 francs 74, savoir:

Crédits reportés par décrets de la 1re partie du compte de liquidation (§ 1er de l'état A)...

Crédits législatifs (§ 2 de l'état A):

Crédits ouverts par des lois A déduire Crédits annulés par des lois et décrets....... Crédits ouverts par décrets de fonds de concours (§ 3 de l'état A)........

96.127.159 09

985.107.784 69

56.830.368 14

84.255.498 80

Total des crédits ouverts... 1.108.750.074 74 Art. 2. Les crédits susmentionnées ci-dessus sont répartis par exercices, conformément à l'état B ci-annexé, de la manière suivante : Exercice 1876... Exercice 1877..

Exercice 1878..

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314.145.526 70

292.900.628 86
238.651.700 38
167.617.613 78
56.680.143 10
38.574.461 83

Total égal............ 1.108.750.074 74 Art. 3. Ces mêmes crédits sont développés par ministères et par chapitres, conformément à l'état C ci-annexe.

--

Art. 4. Les payements effectués jusqu'au 31 décembre 1882, en vertu des ordonnances délivrées par les ministres sur les crédits afférents à la deuxième partie du compte de liquidation, sont fixés la somme de 1 million 104,161,086 fr. 01, conformément à l'état D ciannexé et aux résultats publiés dans les comptes généraux de l'administration des finances des années ci-après :

Année 1876.....

Année 1877...

265.122.585 68

280.469.457 62
262.139.043 30

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52 21 29.345 41 3.741.160 25

1.195 92 51.584 75 763.529 48

25.730 14

5.788 23 847.828 52

Total des annulations de crédits, 4,588,988 francs 73.

Art. 7.- Par suite des dispositions contenues aux articles 2, 5 et 6, les crédits afférents aux dépenses comprises dans la deuxième partie du compte de liquidation sont définitivement fixés à la somme de 1,104,161,086 fr. 01, égale aux payements effectués.

Art. 8. - Les voies et moyens de la deuxième partie du compte de liquidation sont fixés, d'après l'état F ci-annexé, à 1,108,750,074 fr. 74 en somme égale au montant des droits constatés, savoir:

Ressources transportées de la première partie du compte de liquidation.... 96.127.159 39

Produit de l'émission des obligations à court terme, 982,914,144 fr. 69.

Primes d'émission des mêmes obligations, 1,698,640 fr. Total, 984,612,784 fr. 69.

A déduire: Ressources transportées au budget des dépenses sur ressources extraordinaires :

De l'exercice 1882, 40 millions 330,377 fr. 77.

De l'exercice 1883, 16 millions 499,990 fr. 37.

Produit de la cession par l'Etat à la ville de Lille de l'arsenal d'artillerie.....

Produit des fonds de concours versés par les départements et les villes pour l'artillerie et le casernement....

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nitrate d'ammoniaque, présenté au nom de M. Carnot, Président de la République française, par M. Rouvier, ministre des finances, et par M. de Freycinet, ministre de la guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, à la suite des catastrophes survenues à des intervalles rapprochés dans diverses mines grisouteuses, l'administration de la guerre a chargé la commission des substances explosives, présidée par M. le sénateur Berthelot, de l'étude comparative des différents explosifs en usage au point de vue de l'influence que leur détonation peut exercer sur l'inflammation du grisou.

Il ressort des travaux de cette commission qu'il est possible d'établir certains types d'explosifs, à température de détonation suffisamment basse, dont l'emploi présente le maximum de sécurité que l'on puisse espérer se procurer.

Les deux types d'explosifs qui paraissent le mieux répondre à ces conditions, sont des mélanges de nitrate d'ammoniaque avec 10 p. 100 de binitrobenzine ou de coton-poudre.

Le premier de ces explosifs devant être livré à l'Etat comprimé, pourrait être considéré comme rentrant dans l'application de divers brevets pris en France et à l'étranger.

Il convient donc que l'Etat s'abstienne de la fabrication directe des cartouches comprimées de la poudre à base de binitrobenzine, et qu'il se réserve simplement, le cas échéant, la préparation et la vente de la matière pulvérulente ou grenée, conformément aux précédents admis.

La fabrication des cartouches à base de coton-poudre et de nitrate d'ammoniaque rentre, au contraire, sans contestation, dans le monopole de l'Etat, puisque, d'une part, les nitrates constituent Télément principal des poudres à feu ordinaires, et que, d'autre part, il à été reconnu, dès 1846, que la fabrication du coton-poudre et des autres pyroxyles était soumise aux prescriptions de la loi du 13 fructi927.782.416 55 dor an V (Î).

585.000 ་

84.255.498 80 1.108.750.074 74

Art. 9. Les recouvrements effectués jusqu'au 31 décembre 1882, au titre de la deuxième partie du compte de liquidation, sont fixés à la même somme de 1,108,750,074 fr. 74, conformément à l'état G ci-annexé et aux résultats publiés dans les comptes généraux de l'administration des finances des années ci-après :

Année 1876..

Année 1878.

Année 1879.

177.176.823 77

Année 1877..

Année 1880.

78.351.646 39

Année 1878.

Annéo 1881.

34.375.589 39

Année 1879..

Année 1882..

6.525.939 86

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Année 1880..
Année 1881...

407.538.559 78
102.315.246 87
233.220.611 93
232.326.496 61
94.068.539 10
96.056.492 89

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Le prix de revient de ces cartouches, en poudrerie, n'est pas supérieur à 1 fr. 60 le kilogramme.

Il y a lieu d'ajouter à ce prix:

1o Les frais de transport jusqu'à l'entrepôt et les frais d'emmagasinage, évalués à 0 fr. 40 par kilogramme;

2o Le montant de l'impôt, qui doit être le même que pour la dynamite, soit 2 fr. par kilogramme.

On est ainsi conduit, pour la vente dans les entrepôts de la régie, au prix de 4 fr. par kilogramme, transport compris.

Pour la vente au détail dans les débits, une majoration de 10 p. 100 conduisant au prix de 4 fr. 40 par kilogramme.

Par assimilation avec ce qui a été décidé pour les diverses poudres de commerce, les acheteurs devraient payer, au moment de la livraison, la valeur des enveloppes, dont ils obtiendraient, toutefois, le remboursement en les rendant vides aux entrepôts.

Le prix de vente de la nouvelle poudre dépassant le maximum établi par la loi da 16 mars 1889, doit être sanctionné par une loi.

En conséquence, le Gouvernement a l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi ci-après, ayant pour but de fixer le prix de vente des cartouches comprimées d'une nouvelle poudre pour mines grisouteuses.

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ANNEXE N° 105

PROJET DE LOI portant modification des crédits alloués pour l'exercice 1889 (Budget sur ressources extraordinaires du ministère de la guerre) au titre des chapitres 17 et 20 bis, par la loi du 30 décembre 1888, présenté au nom de M. Carnot, Président de la République française, par M. de Freycinet, ministre de la guerre, et par M. Rouvier, ministre des financés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, sur le crédit total de 114,134,360 fr. ouvert au ministre de la guerre pour l'exercice 1889, par la loi du 30 décembre 1888, au titre du budget sur ressources extraordinaires (Service de l'artillerie), le chapitre 20 bis (Bâtiments et machines) figure pour une somme de 19,015,100 francs, dont 15,615,100 fr. affectés à la rubrique Armes portatives, bâtiments et machines », pour la fabrication du fusil modèle 1886; ce crédit est inférieur de 4,884,900 fr. aux besoins réels pour permettre d'assurer le complément d'installations nécessaires dans les manufactures d'armes en vue de cette fabrication, et le ministre de la guerre se réservait, le cas échéant, de demander un supplément de crédits au titre de 1889.

Mais, d'après la situation des dépenses faites ou à faire au titre dudit exercice, il restera des crédits disponibles sur l'ensemble des sommes allouées au budget sur ressources extraordinaires qui pourraient être affectées au compléInent d'installations dont il s'agit sans augmenter la dotation d'ensemble du service de l'artillerie pour 1889.

En effet, la dotation du chapitre 17 (Equipages de siège) qui s'élève à 10,119,260 fr. ne sera pas employée en totalité par suite de circonstances toutes spéciales et laissera un disponible d'au moins 5 millions, suffisant pour faire face aux dépenses restant à faire au titre du chapitre 20 bis.

Il suffirait par conséquent de réduire d'une somme de 4,884,900 fr. le crédit de 10,119,260 fr. affecté au chapitre 17 qui serait ainsi ramené à 5,234,360 fr., et par contre d'augmenter de pareille somme le chapitre 20 bis dont la dotation serait portée de 19,015,100 fr. à 23,900,000 fr.

Il demeure entendu que cette modification n'affecte en rien les dotations' d'ensemble des chapitres 17 et 20 bis, telles qu'elles ont été fixées par l'article 1er de la loi du 29 mai 1889. Nous avons en conséquence l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi dont la teneur suit :

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Par contre, le crédit de 10,015,100 fr., ouvert au titre du chapitre 20 bis (Bâtiments et machines) du même budget est porté à la somme de 23,900,000 fr,

ANNEXE N° 106

PROPOSITION DE LOI portant modification de la durée du travail dans les usines et manufactures, présentée par M. le baron Piérard, député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, s'il est une question qui, à juste titre, a toujours attiré l'attention du Parlement c'est l'amélioration du sort des classes ouvrières.

Déjà en 1879, la Chambre des députés fut saisie de deux propositions qui demandaient la réduction à dix heures de la durée légale de la journée de travail dans les usines et les manufactures.

tion et renvoyées à l'étude d'une commission Ces propositions furent prises en considéraPlus tard, quatre séances de la Chambre furent consacrées à leur discussion.

A l'article 1er du projet qui fixait la journée du travail à dix heures sans distinction de sexe ni d'âge, la Chambre substitua un amendement qui limitait à onze heures la durée du travail et qui ne faisait porter cette restriction que sur les mineurs de dix-huit ans et sur les femmes. La proposition de loi ainsi modifiée fut votée par la Chambre le 29 mars 1881, mais repoussée par le Sénat le 24 février 1882.

Le 25 mai 1882, un certain nombre de députés, justement émus de la situation des travailleurs, déposèrent sur le bureau de la Chambre un nouveau projet demandant toujours la fixation à dix heures de la durée du travail dans les usines et manufactures.

Les honorables auteurs de la proposition appliquaient à toutes les catégories de travailleurs sans distinction d'âge ni de sexe la durée légale de la journée de travail. A l'heure actuelle aucune solution n'a été donnée à cette proposition.

Il appartient à la nouvelle Assemblée de mettre en avant une question qui intéresse au plus haut point la grande masse des travailleurs, surtout si l'on tient compte des progrès considérables qui ont été réalisés depuis 1882 dans toutes les branches de l'industrie nationale au

point de vue de l'installation et de l'outillage.

Ces progrès ayant permis de produire beaucoup plus, aucun intérêt ne se trouverait lésé si la réglementation du travail proposée était adoptée.

J'ai l'honneur, messieurs, de vous proposer

la rédaction suivante :

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Messieurs, depuis longtemps la pression qui s'exerce sur les masses électorales a été signalée avec force comme attentatoire à la liberté des consciences.

Les grands propriétaires, les puissants chefs d'industrie, et, en termes généraux, les hommes considérables qui détiennent entre leurs mains le travail, c'est-à-dire le pain des familles, ont, par des influences de toutes sortes, par la menace, par la rigueur, par l'intrigue, par une étroite surveillance du scrutin, faussé ou tenté de fausser l'élection, notamment en contrôlant les bulletins par eux-mêmes ou par leurs auxiliaires, soit pendant les quelques instants qui précèdent la remise de ces bulletins au président du bureau, soit au moment même de la remise de ces bulletins.

Il serait inutile d'insister sur ces monstrueux abus, ils sont indéniables. Dans le cours des élections précédentes ils se sont produits et tout récemment encore ils viennent de se reproduire dans un grand nombre de circonscrip

tions électorales.

Tels sont les motifs qui avaient inspiré à plusieurs de nos collègues diverses propositions tendant à assurer la liberté du vote, c'est-à-dire le respect des consciences, et que la précédente législature, arrivée à l'extrême limite de son mandat, n'a pu consacrer par une décision définitive.

Nous reprenons aujourd'hui le texte même qui avait été proposé à la Chambre et nous avons l'honneur de le soumettre à vos délibérations.

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ANNEXE N° 108

PROPOSITION DE LOI tendant à ouvrir au ministre de l'intérieur un crédit de 100,000 fr. pour venir en aide aux familles nécessiteuses des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, présentée par MM. Maxime Lecomte (Nord), Eliez-Evrard, Michau, Dron, Trannin, Hiroux, Sirot, Victor Prost, députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, un certain nombre de mes amis et moi sommes résolus à voter des secours pour les familles des mineurs du Nord et du Pas-deCalais.

Nous ne pensons pas, en le faisant, intervenir dans les conflits qui se sont élevés entre les compagnies houillères et les mineurs.

Nous pensons, au contraire, que dans les grèves, l'Etat ne peut soutenir ni les patrons ni les ouvriers, et doit se borner à maintenir l'ordre et la liberté pour tous.

Aujourd'hui, dans le Nord et dans le Pas-deCalais, il y a de grandes souffrances. Nous demandons des secours pour cette misère. Mais nous voulons qu'il soit entendu que les secours seront dístribués dans les focalités où la grève a complètement cessé et aux familles nécessiteuses, sans distinction entre ceux qui ont pris part ou non à la grève.

PROPOSITION DE LOI

Article unique. Un crédit de 100,000 fr. est Ouvert à M. le ministre de l'intérieur pour venir au secours des familles nécessiteuses des nineurs du Nord et du Pas-de-Calais.

ANNEXE N° 109

PROPOSITION DE LOI sur les conditions du travail dans les fabriques d'allumettes chimiques, présentée par MM. Baudin, Boyer, Cluseret, Couturier, Ferroul, Lachize, Théron, Thivrier, députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, après avoir, le 12 novembre dernier, voté l'article 1er de la proposition de loi Leydet-Peytral tendant à rendre libre la fabrication des allumettes chimiques, la Chambre a, dans sa séance du 23, adopté divers amendements protecteurs de la santé et de l'enfance ouvrière.

C'est ainsi qu'après avoir «< prohibé l'emploi du phosphore blanc », vous avez, par 473 voix contre 14, décidé « l'interdiction absolue d'occuper dans les fabriques d'allumettes les enfants des deux sexes au-dessous de seize ans ».

Le retrait de la proposition de loi LeydetPeytral, à la suite du rejet de l'article 3, ne peut pas, ne doit pas entraîner l'abandon des dispositions d'hygiène sociale par vous sanctionnées.

Il est inadmissible que l'Etat un Etat républicain exploitant directement le monopole des allumettes ne soit pas astreint, vis-à-vis des travailleurs, aux mêmes garanties que l'industrie privée.

pour assurer aux ouvriers de l'un et de l'autre sexe, un minimum de salaire ou d'existence, il ne s'ensuit pas que, dans les ateliers repris par l'Etat, devenus nationaux, ces deux mesures de protection ne soient non seulement possibles, mais indispensables à réaliser.

Pour ne citer qu'un exemple le gouvernement des Etats-Unis n'a pas jusqu'à présent donné satisfaction au proletariat américain réclamant la limitation & huit heures de la journée de travail dans les ateliers et chantiers privés. Ce qui ne l'a pas empêché d'accepter et de pratiquer la journée de huit heures dans toutes les manufactures fédérales, c'est-à-dire placées, comme nos futures fabriques d'allumettes, sous la direction de l'Etat.

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C'est donc avec confiance que, forts de votre vote d'hier et vous invitant à le compléter, nous vous soumettons la proposition de loi suivante, en vous rappelant que, d'après la délibération du ministre des finances dans la séance du 23, « au 31 décembre, date de l'expiration de la concession à la compagnie fermière actuelle, le Gouvernement prendra possession des fabriques, de l'outillage, et il exploitera directement lui-même ».

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Art. 4. Un maximum de salaire le même D'autre part, si vous avez refusé lorsqu'il s'a- pour les deux sexes - sera garanti au persongissait de capitalistes fabriquant à leurs risquesnel employé à la fabrication des allumettes et et périls, d'intervenir pour réduire législative- | déterminé par une commission composée pour ment la journée de travail à huit heures et moitié de délégués des syndicats ouvriers.

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ANNEXE N° 110

PROPOSITION DE LOI ayant pour objet de frap-❘ per d'un droit de douane, à leur entrée en France, les chanvres bruts ou préparés provenant de l'étranger, présentée par MM. de Soland, comte de Maillé, Fairé, vicomte de La Bourdonnaye, Berger (Maine-et-Loire), comte de Terves, Galpin, d'Aillières, Vilfeu, La Rochefoucauld duc de Doudeauville, Bigot, le colonel baron de Plazanet, vicomte de Villebois-Mareuil, de Cazenove de Pradine, vicomte Blin de Bourdon, Paul Le Roux (Vendée), députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, à la séance du 22 novembre 1888, une proposition de loi a été présentée à la Chambre des députés par les représentants des départements de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de la Loire-Inférieure et de la Mayenne, pour obtenir l'insertion au tarif général des douanes, d'un droit sur les chanvres et les lins provenant de l'étranger.

Cette proposition, portant le no 3209, a été renvoyée à la commission des douanes, et approuvée par elle sur le rapport de l'honorable M. Fairé.

La fin de la session parlementaire n'a pas permis que la question soit discutée en séance publique.

Les auteurs de la proposition, convaincus

de son importance, s'empressent de la renouveler dès le début de la nouvelle législature, et de la soumettre à la commission des douanes qui sera nécessairement nommée par la Chambre. Ils s'en réfèrent à l'exposé des motifs de leur proposition en 1888, et au rapport de M. Fairé.

Ils se contentent de rappeler que, dans les traités de commerce, les chanvres étrangers ont été exemptés de tout droit de douane, même lorsqu'ils étaient teillés ou peignés.

Cette exemption de droits a facilité l'introduction en France des chanvres de Russie et d'Italie, et cette introduction, très importante pour les chanvres d'Italie, est devenue considérable pour les chanvres de Russie par suite de la création d'un réseau de voies ferrées dans l'empire russe,

Les conséquences de cette concurrence désastreuse pour l'agriculture des vallées françaises sont constatées par la statistique officielle du ministère de l'agriculture.

En 1862, on cultivait en France 100,114 hectares de chanvre.

En 1882, on ne cultive plus que 73,429 hectares de chanvre.

En 1887, on cultive seulement 59,865 hectares de chanvre.

Et pendant que la culture française subissait cette épreuve, la consommation intérieure restait la même et était alimentée par l'importation des chanvres étrangers.

Pour les chanvres, l'importation, qui était de 6 millions de kilogrammes en 1862, a été de

28 millions en 1887-1888.

Le prix des chanvres indigènes a diminué

vres étrangers, et la culture des plantes textiles a cessé absolument d'être rémunératrice. Beaucoup de cultivateurs découragés l'ont abandonnée; leurs terres, dans certaines régions, ont perdu 40 p. 100 de leur ancienne valeur. Les cultivateurs des vallées de la Loire et de la Sarthe ont adressé de nombreuses pétitions au Parlement et ont continué à lutter courageusement contre la concurrence étrangère dans l'espoir que leurs justes plaintes seraient écoutées et que l'agriculture française trouverait dans les représentants du pays des défenseurs et des appuis.

La culture des textiles est l'unique ressource des terrains d'alluvion, et notamment des vallées de la Loire et de la Sarthe et de la Mayenne qui produisent les meilleurs chanvres du monde.

Notre agriculture nationale, les intérêts de notre marine, qui dépendraient de l'étranger, si la culture des textiles disparaissait dans notre pays, méritent toute l'attention du Parlement et son intervention en faveur des agriculteurs français et de nos ouvriers qui préparent le chanvre.

Afin d'obtenir ce double résultat, les auteurs de la proposition de loi estiment qu'un droit différent doit être établi sur les chanvres teillés et sur les mêmes textiles peignés.

Ils ont donc l'honneur de soumettre à la Chambre la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique. Le tarif général des douanes sera modifié ainsi qu'il suit, à partir de la

dans la proportion des importations des chan-promulgation de la présente loi :

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