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sont cette fois des lignes isostatiques particulières de même espèce, désignée par l'indice (1). Il y aura toujours une des demi-droites (D) ou (D') qui sera de l'espèce (1). Supposons que ce soit (D'), ce qui sera facile à vérifier lorsqu'on aura calculé p,. L'isostatique d'espèce (2) issue d'un point n du parement N, normalement à ce parement, et tournant toujours sa concavité vers le sommet, devra venir recouper normalement le parement (M) en un point m, puis la droite (D') en un point d'. Au delà elle ne peut que rejoindre le point singulier o, en venant tangenter la droite (N') et s'y transformer en branche de Ire espèce, venant recouper l'arc m n en un point tel que r, puis se prolonger à l'infini dans la direction asymptotique (M). Vers la gauche on aura de même l'arc no tangent à (D) et un prolongement infini de Ire espèce recoupant normalement l'arc md' en r' et ayant comme direction asymptotique (M).

La courbe ainsi tracée a une symétrique par rapport à l'origine, tracée en pointillé sur la figure et donnant lieu à une description du même genre, inutile à détailler.

Toutes les autres courbes seraient homothétiques à celles qui viennent d'être décrites dans chaque cas.

Nous avons supposé la droite (D) en dehors du secteur réel du barrage, celui compris entre ses deux parements. Si, dans un cas donné, il en était autrement, on trouverait aisément les modifications utiles à apporter. La plus caractéristique est que la branche infinie or's' du cas ultra-Lévy viendrait à l'intérieur du secteur réel, tangentiellement au parement (M) et que la droite (D) serait la direction asymptotique commune à cette branche et à son analogue ors.

Enfin, comme dernière remarque, les mêmes principes s'appliqueraient évidemment aux barrages non en charge, qui rentrent toujours dans le cas ultra-Lévy.

N° 17

CHRONIQUE

Déplacement des installations établies
sur le domaine public. Caractère obligatoire.
Incidence des frais (1).

Par M. L. TISSERAND,

Directeur honoraire au Ministère des Travaux Publics.

Il arrive assez souvent que la construction d'ouvrages publics nécessite le déplacement ou même la suppression d'installations préexistantes telles que canalisations d'eau, de gaz ou d'électricité. La question se pose alors de savoir quelle est la situation faite à ceux à qui appartenaient lesdites installations, au double point de vue de l'obligation de déguerpir et de la prise en charge des frais de déplacementIl semble qu'on doit distiguer les deux cas suivants :

1o L'installation avait été établie en vertu d'une simple permission de voirie dans l'intérêt d'un particulier ;

2o L'installation, devant servir à un usage d'intérêt public, avait été établie en vertu d'une permission ou d'une concession administrative.

Ce second cas devra lui-même se subdiviser en deux hypothèses suivant que le déplacement est demandé directement par une administration publique ou par le titulaire d'une autre autorisation, permission ou concession.

I. PERMISSION DE VOIRIE ACCORDÉE A UN PARTICULIER.

Quand l'installation à déplacer n'a été établie qu'en vertu d'une permission de voirie, le caractère d'absolue précarité que présentent les actes de cette nature oblige le titulaire de la permission à déplacer ou supprimer son installation à la première réquisition. Il va de soi que

(1)D'après le Recueil général des lois, décrets et arrêtés, 12o livraison, 1923.

nous supposons que le retrait de l'autorisation est motivé par des considérations ayant trait aux intérêts de la voirie ou à la conservation du domaine public. L'acte qui ordonne ce retrait serait susceptible d'être annulé pour détournement de pouvoir si la mesure était inspirée par d'autres motifs.

II. PERMISSION OU CONCESSION ADMINISTRATIVE ACCORDÉE EN VERTU D'UNE LÉGISLATION SPÉCIALE EN VUE D'UN SERVICE PUBLIC.

a) Déplacement demandé directement par l'administration.

Le titulaire d'une semblable autorisation est, en général, soumis à un cahier des charges qui règle le cas. Habituellement, ce cahier des charges contient une disposition qui astreint le bénéficiaire à déplacer à ses frais ses installations si l'intérêt de la voirie l'exige. Toutefois, la jurisprudence a déclaré qu'il ne fallait pas étendre cette obligation (qui, somme toute, est d'origine contractuelle et non régalienne comme la précédente), aux travaux qui, par leur nature, étaient complètement hors de prévision quand le contrat est intervenu. Sans aller jusqu'à prétendre que le déplacement ne peut être imposé que pour des travaux courants de voirie ce qui serait presque absurde on peut dire que le titulaire d'une autorisation ne doit pas être à la merci des œuvres gigantesques qui pourraient être tentées dans une heure d'illusion et ne seraient même pas poursuivies. C'est ainsi que pour des travaux d'une nature tout exceptionnelle le Conseil d'État a proclamé le principe d'une indemnité de déplacement (C. d'État, 8 fév. et 24 nov. 1905) (1 et 2). Il a jugé de même dans le cas où le déplacement était commandé par une opération ne relevant pas de a personne morale qui avait délivré l'autorisation (C. d'État, 28 avril 1920).

b) Déplacement demandé par un autre permissionnaire ou concessionnaire.

Les arrêts du Conseil d'État que nous venons de citer ont soigneusement distingué le cas où le déplacement est demandé par un autre permissionnaire ou concessionnaire auquel l'administration a délégué le droit d'établir un ouvrage public dont il doit tirer profit. Dans cette hypothèse spéciale, il n'est pas juste que le bénéfice du nouveau concessionnaire soit nécessairement acquis au prix d'un sacrifice pécuniaire imposé au titulaire de la première autorisation (V. aussi C. d'État, 27 juin 1919 a contrario).

Il y a donc, en pareil cas, à discuter l'excellence des titres de chacune des parties.

(1) D. 1907, 3, 9. (2) D. 1907, 3, 70

La solution nous paraît devoir dès lors s'inspirer des principes sui

vants :

1o Si la législation en vertu de laquelle la première autorisation a été accordée comporte semblable distinction (c'est le cas en matière de distribution d'énergie électrique), il faut d'abord envisager la nature hiérarchique, pourrait-on dire, des titres en présence. Un permissionnaire devra s'incliner devant la demande de déplacement motivée par les travaux d'un concessionnaire. Il n'aurait tenu qu'au premier permissionnaire d'accepter, au prix des charges qu'elle comporte, la situation de concessionnaire; il s'attache à son existence une présomption de moindre utilité, une probabilité de participation plus restreinte au bien public (C. d'État, 12 juil. 1920) (1). C'est ici une question de supériorité.

2o Si le débat s'élève entre deux concessionnaires, le droit commun nous dirions presque le sens commun reprend son empire et l'on applique le principe du premier occupant. C'est le nouveau venu qui devra supporter les frais de l'opération qu'il ne pourrait même imposer que s'il est nanti d'un acte déclaratif d'utilité publique et n'a pas devant lui le porteur d'un titre de même nature. C'est ici une question d'antériorité.

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Mais la situation de premier occupant ne se définit pas seulement par la considération de la date à laquelle les travaux sont entrepris et le déplacement est requis. C'est ainsi que pour des travaux, nouveaux en apparence, un chemin de fer pourra être réputé premier occupant si lesdits travaux ont été déclarés — suivant l'expression consacrée former suite et complément des installations initiales. Tel serait le cas pour des travaux qui, comme l'électrification, ne font que mieux approprier les dispositions originaires à leur destination ou sont commandés par les conditions nouvelles de traction (comme le renforcement de ponts pour le passage de machines plus lourdes) (2), ou bien sont la conséquence du développement du trafic (comme l'agrandissement de gares) (3). Mais il n'en serait pas de même pour les mesures qui n'auraient pour objet que de faciliter le trafic et de diminuer les

(1) Il s'agissait en réalité d'un permissionnaire, bien qu'il fût qualifié concessionnaire d'un service de distribution d'eau. Ce n'était pas là la vraie concession, celle qui permet de battre monnaie sur des dépendances du domaine public dont l'aménagement s'est opéré aux frais du titulaire de la concession. A fortiori, faudrait-il, dans la circonstance, refuser la qualité de concessionnaire à l'exploitant minier à l'égard duquel le mot concession a simplement le sens de constitution d'une propriété sui generis. (2) V. C. d'État, 16 juill. 1920.

(3) V. C. d'État, 12 juill. 1920.

frais d'exploitation. Entre les deux dernières hypothèses - parfois un peu difficiles à distinguer, nous le reconnaissons c'est l'autorité supérieure qui prononcerait en déclarant si, oui ou non, les travaux forment suite et complément des travaux initiaux. Elle n'aurait d'ail leurs pas à régler directement la question d'incidence des dépenses (C. d'État, 16 juillet 1920), et le recours contre les décisions qu'elle aurait cru devoir prendre serait la garantie nécessaire vis-à-vis de l'abus de la formule suite et complément.

En résumé, on peut conclure, croyons-nous :

1o Que le simple permissionnaire de voirie est tenu de déguerpir à ses frais, dès que les intérêts de la voirie sont en jeu ;

20 Que le titulaire d'une autorisation plus complète (permission ou concession administrative) est tenu envers l'Administration ellemême aux mêmes obligations dans les limites prévues par l'acte initial et spécialement par le cahier des charges contractuel;

3o Qu'entre titulaires d'autorisations, l'autorisation de moindre degré cède devant celle du degré supérieur et spécialement la permission devant la concession,

4o Qu'à égalité de titres, l'antériorité d'occupation est seule à considérer, étant bien entendu que pour les travaux formant suite et complément des dispositions initiales, le bénéfice de la situation de premier occupant reste pleinement acquis.

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