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En 1866, la loi du 21 juillet modifia les articles 85 à 88 du titre de la Constitution de défenseur; ce fut sous l'administration de M. R.-A. Deslandes, Secrétaire d'État de la Justice, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Port-au-Prince.

En 1870 et 1876, furent retouchés les articles 1, 2, 22, 83, 401 et 930.

Enfin, en 1875 et 1877 (loi du 10 août), le chiffre des amendes, dépôts, consignations, dommages-intérêts mentionnés dans les différents codes et lois de la République, fut réglé en monnaie forte; savoir: pour le Code de procédure, au quart, en monnaie forte, des chiffres portés aux articles 942 et 947, et à la moitié de ceux qui peuvent se trouver prescrits en tous autres articles.

L'article 161 du tarif (1877) modifia aussi l'article 77 du Code, en portant à la somme de deux à quatre piastres l'amende qui y est prescrite contre les greffiers et huissiers qui ne mettent pas au bas de leurs actes le coût des droits perçus par eux.

CHAPITRE V

Institution des Tribunaux.

HISTORIQUE

« Les lois civiles (BONCENNE, Introduction, p. 2), considérées en elles-mêmes, sont des abstractions, des principes inanimés, qui ne peuvent être mis en action que par leur application aux circonstances pour lesquelles ils ont été établis.

«Il leur faut des voix vivantes, s'il est permis d'ainsi parler, qui les appliquent et les fassent exécuter. >>>

...Les juges furent institués,

Et la justice de paix, en particulier, le fut, dans le but de rapprocher les juges des justiciables; de permettre de terminer plus promptement et à moins de frais des constestations d'une importance minime, ou même des causes d'une grande importance, mais dans lesquelles l'examen des lieux contentieux paraît indispensable au jugement de l'affaire. (BOITARD, 602.)

Ils ne font pas le

Les juges sont les organes de la loi. droit, ils le déclarent. Ils en sont les dispensateurs et non les maîtres.

La justice en Haïti, pour les matières civiles et commerciales, est rendue par des tribunaux de paix, des tribunaux civils, des tribunaux de commerce et un tribunal de cassation.

Depuis 1867, nos Constitutions mentionnent des tribunaux d'appel à établir de nouveau; mais cette promesse constitutionnelle n'est pas encore remplie.

C'est la loi organique du 15 mai 1819, qui supprima ce second degré de juridiction établi par celle du 7 juin 1805 instituant les tribunaux civils juges d'appel les uns à l'égard des autres, et spécialement organisé par la loi du 24 août 1808, portant création de deux tribunaux d'appel, l'un au Port-auPrince, et l'autre aux Cayes.

La première organisation du tribunal de cassation qui venait d'être institué dans la République par la Constitution de 1816 (art. 200) date de la loi du 28 juillet 1817.

Jusque-là, le Sénat de la République en remplissait à peu près les fonctions (art. 14, 16 du titre IV, et 7 du titre V de la loi organique de 1808). V. Lois et Actes, no 373, Décret du Sénat portant annulation de la sentence rendue par le tribunal de 1re instance des Cayes, etc.; le numéro suivant; et nos 394, 408, 444.

La loi du 7 juin 1805 mentionna, il est vrai, un tribunal suprême de l'Empereur auquel étaient déférées les fonctions du tribunal de cassation, et dont l'organisation, la composition et les fonctions devaient être déterminées par une loi particulière (titre VIII, art. 1 et 2); mais cette loi particulière ne fut pas rendue (1).

De son côté, Henry Christophe, devenu roi, institua, le 8 octobre 1811, une Cour souveraine de justice siégeant au Cap Haïtien (alors Cap Henry), et composée d'un président, d'un vice-président, de sept conseillers et de trois suppléants avec un procureur général, un avocat général, un procureur et un substitut du procureur du roi, un greffier et huit huissiers. Le procureur général était Juste Hugonin, comte de Richeplaine. (V. B. ARDOUIN, t. VII, p. 415.)

(1) Article 48 de la Constitution de 1805: « Les délits militaires sont soumis à des conseils spéciaux et à des formes particulières de jugement. L'organisation de ces conseils appartient à l'empereur, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par lesdits conseils spéciaux. »

Le tribunal de cassation de la République, à son installation, faite à Port-au-Prince, le 23 octobre 1817, avait pour membres MM. Linard, doyen, Fresnel, Thezan jeune, J.-F. Lespinasse, Pitre jeune, Lemerand, Thomas Christ, juges; et Audigé, commissaire du Gouvernement. (Lois et Actes, n° 501.)

C'est aujourd'hui la loi du 23 décembre 1867 qui en régit l'organisation. Voici le premier chapitre :

ART. 1er. Il y a, pour toute la République, un tribunal de cassation, dont le siège est à la capitale.

ART. 2. Le tribunal de cassation se compose d'un président, d'un vice-président et de douze juges.

ART. 3. Il y a près le tribunal de cassation un commissaire du Gouvernement et un substitut.

ART. 4.

Il y a au tribunal de cassation, pour le service du greffe et des audiences, un greffier, deux commisgreffiers assermentés et deux huissiers audienciers salariés par l'Etat.

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ART. 5. Il y aura près le tribunal de cassation quatre huissiers exploitants qui instrumenteront exclusivement à tous autres pour les affaires de la compétence dudit tribunal dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence, et concurremment avec les autres huissiers dans tout le ressort du tribunal civil du lieu de cette résidence.

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ART. 6. Le tribunal de cassation se divise en deux sections, l'une sous le titre de section civile, pour les affaires civiles, commerciales et maritimes; l'autre sous le titre de section criminelle, pour les affaires criminelles, correctionnelles et de police.

ART. 7. Les sections siègent isolément ou se réunissent, soit en assemblée générale, soit en audience solennelle, suivant les cas déterminés par la loi.

ART. 8. La compétence de chaque section est fixée à

cinq juges au moins, y compris le président, ou le vice-président, ou le juge qui le remplace.

ART. 9. La compétence du tribunal de cassation, sections réunies, en assemblée générale ou en audience solennelle, est fixée à neuf juges au moins, y compris le président, ou le juge qui le remplace.

ART. 10. En cas d'absence du président, il est remplacé par le vice-président, pour le service général, et, à défaut de ce dernier, par le juge le plus ancien dans l'ordre des nominations.

Les tribunaux de commerce, eux, furent institués ou mentionnés par la Constitution impériale, la loi de juin 1805, titre IX, et le décret du 1er février 1806, sur le cabotage, les pêcheries, les salines, les mouvements des ports, etc., art. 18;

remplacés par les tribunaux civils en vertu des lois du 24 août 1808, art. 5, titre III, et du 15 mai 1819, art. 5, titre III; mentionnés de nouveau par la loi du 13 février 1826, art. 44; enfin réinstitués et organisés par le Code de commerce, art. 608 et suivants paru cette même année 1826. (V. infrà l'historique du Code de commerce, livre II, chap. IX.)

Quant aux tribunaux civils et aux justices de paix, nous en trouvons l'institution écrite dans le premier acte qui organisa le pays, après la proclamation de l'indépendance:

Constitution impériale d'Haïti, émise le 20 Mai 1805, an II de l'Indépendance.

ART. 45.

Des Tribunaux.

Nul ne peut porter atteinte au droit qu'a chaque individu de se faire juger à l'amiable par des arbitres à son choix. Leurs décisions seront reconnues légales.

ART. 46. Il y aura un juge de paix dans chaque com

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