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du Code de commerce; mais elle ne pourra être prononcée contre les septuagénaires, et le jugement de condamnation devra en fixer la durée, qui sera d'un an au moins et de trois ans au plus.

ART. 8. Tout jugement qui interviendra au profit d'un Haïtien contre un étranger emportera de plein droit la contrainte par corps pour trois ans.

Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le doyen du tribunal civil dans le ressort duquel se trouvera l'étranger pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier haïtien.

Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement.

L'arrestation provisoire n'aura pas lieu, ou cessera si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire haïtien un établissement de commerce d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution un Haïtien reconnu solvable.

LOI SUR L'ARPENTAGE

ART. 4. Les arpenteurs, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le juge de paix de la commune dans l'étendue de laquelle ils doivent exercer.

ART. 7. Les arpenteurs sont tenus d'opérer par eux-mêmes et non par l'entremise de leurs aides.

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ART. 8. Il est défendu aux arpenteurs d'opérer pour leurs parents et alliés en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin germain, inclusivement.

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ART. 10. Les arpenteurs pourront exiger de leurs requérants le dépôt préalable, chez le juge de paix, des émoluments qui leur sont alloués par le tarif fixé au chapitre 7 de la présente loi; mais dans aucun cas ils ne seront en droit d'en exiger le paiement qu'après avoir terminé l'opération requise, et en remettant aux parties le plan et le procès-verbal y relatifs.

ART. 11. Nul arpenteur ne peut se permettre de détruire ou de

modifier, en opérant, les opérations d'un autre arpenteur, sauf le cas de revision.

ART. 13. Tout arpenteur doit, lorsqu'il en est requis, communiquer à l'autorité civile et militaire les minutes de ses plans et procès-verbaux, même en donner toutes copies conformes.

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ART. 16. A la diligence du juge de paix de la commune, chaque arpenteur fera annuellement étalonner sa toise. Sa boussole sera également et à la même diligence touchée au moins deux fois par an avec une pierre d'aimant vérifiée par deux autres arpenteurs. Il sera dressé procès-verbal de cette vérification par les trois arpenteurs qui le signeront, ainsi que le juge de paix qui en aura requis l'opération. ART. 20. Lorsque les titres seront jugés valides et suffisants, l'arpenteur fixera le jour où l'opération devra avoir lieu. Alors, le requérant, par voie d'huissier du tribunal de paix, fera citer tous les propriétaires limitrophes connus, de se présenter ou de se faire représenter, avec leurs titres, plans et procès-verbaux d'arpentage, aux lieux, jour et heure, par l'arpenteur indiqué, en observant toutefois les délais prescrits par le Code de procédure civile pour les citations.

L'arpenteur sera tenu, dans le même délai, de prévenir l'officier chargé de la police rurale du lieu, de l'opération qu'il devra faire. Cet officier pourra y assister ou s'y faire représenter. Dans le cas où il ferait défaut, l'arpenteur passera outre à l'opération, et mention sera faite au procès-verbal de l'absence de l'officier de police.

ART. 24. Les arpenteurs ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, enlever ou déplacer des bornes, ni remplacer celles qui auraient été enlevées ou qui seraient tombées de vétusté, qu'en présence et de l'accord de toutes les parties intéressées, sinon par autorité de justice.

ART. 25. Néanmoins, en cas de contestation survenue sur les lieux entre les parties présentes, lors d'une opération d'arpentage, celle qui se croirait exposée à être lésée pourra faire opposition en présence de l'officier de police ou de son représentant, lequel sera tenu de faire discontinuer l'opération, et l'arpenteur ne pourra passer outre. La partie opposante sera obligée de faire vider le litige dans le délai des ajournements, par le juge de paix de la commune, à peine de tous dommages-intérêts.

Dans tous les cas, la partie qui succombera dans le jugement de

l'opposition sera condamnée aux frais de transports et autres qui auront été occasionnés par l'opposition.

Lorsque l'arpenteur sera obligé de discontinuer son opération, il placera, non des bornes, mais des piquets de remarque, et en dressera procès-verbal.

FORMULE N° 248.- Citation pour faire vider l'opposition à une opération d'arpentage.

L'an.. à la requête de

.....

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j'ai huissier....., etc., cité le citoyen B..., etc., à comparaître le....., etc.

Pour, attendu que le requérant est opposant à l'opération d'arpentage commencée le..... du mois courant, à. . . . ., sur un terrain limitrophe à la propriété du requérant, par l'arpenteur N..., et sur la réquisition dudit citoyen B...;

Attendu que cette opération lèse les intérêts du requérant, en ce que (spécifier les motifs de l'opposition);

Voir recevoir l'opposition du requérant; en conséquence, déclarer nulle l'opération commencée, faire défense au citoyen B... de.....; condamner ledit ... à ..... de dommages-intérêts, vu le tort occasionné au requérant par le fait dudit citoyen B...;

Pour, en outre, répondre et procéder comme de raison à fin de dépens. A ce que le susnommé n'en ignore, etc.

ART. 26. Toute revision sera faite par trois arpenteurs choisis, l'un par le réclamant, l'autre par l'arpenteur dont l'opération est contestée, et le troisième par les deux autres ou, à défaut, par le juge de paix de la commune dans laquelle est située la propriété qui fait l'objet de la contestation.

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ART. 31. Dans le cas de revision ou de contre-revision, le réclamant sera tenu, avant tout préalable, de déposer à la justice de paix le montant des frais qu'elles pourront occasionner.

ART. 32. Le procès-verbal de revision ou de contre-revision sera transcrit à la suite de la minute primitive, et les nouveaux plans seront figurés sur l'ancien.

Les expéditions et plans ne pourront être délivrés qu'avec toutes ces additions, à peine de cinquante gourdes d'amende prononcée par le juge de paix contre l'arpenteur contrevenant (1).

(1) Cette amende doit être calculée à la moitié en piastres fortes, en vertu de l'art. 2 de la loi du 10 août 1877.

ART. 36. Les copies des plans et les expéditions des procèsverbaux seront certifiées conformes et signées par l'arpenteur : elles ne pourront être délivrées, à moins d'ordonnance du juge de paix, qu'au propriétaire du terrain arpenté, ou à ses héritiers et ayants cause, à peine, contre l'arpenteur, d'une amende de cinquante gourdes (c'est-àdire vingt-cinq piastres), sans préjudice des dommages et intérêts des parties le tout, sauf le cas prévu en l'article 13 ci-dessus.

ART. 38. Chaque arpenteur tiendra un répertoire où il enregistrera sommairement, par ordre de dates et de numéros, tous les procès-verbaux de ses opérations.

Ce répertoire, avant d'être employé, devra être coté et parafé, en la première et en la dernière page, par le juge de paix de la commune, et visé par lui, tous les six mois, ainsi que par le receveur de l'enregistrement.

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Des Contraventions.

ART. 40. Toutes opérations qui seront faites en contravention aux articles 7, 8, 11, 20 et 24 ci-dessus seront annulées par le juge de paix dans ces différents cas, l'arpenteur en défaut supportera les frais, sans préjudice des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu.

L'arpenteur contrevenant pourra, en outre, être condamné à la suspension de ses fonctions, par le juge de paix, pendant trois mois au moins et six mois au plus, même à la destitution, par qui de droit, s'il y a récidive de sa part.

LOI ADDITIONNELLE A LA LOI ORGANIQUE

19 Juillet 1847

ART. 6. -Les commissaires du gouvernement et leurs substituts près les tribunaux civils seront tenus de faire, à tour de rôle, des tournées dans toute l'étendue de leurs ressorts respectifs, afin d'inspecter les justices de paix et de s'assurer de la manière dont la justice est répartie aux citoyens.

Ils vérifieront également la comptabilité des greffiers et toutes les perceptions qui aboutissent aux greffes, et ils dresseront, s'il y a lieu, contre les délinquants, tous procès-verbaux à fin de poursuites criminelles.

Ils recevront, à cet effet, des instructions du secrétaire d'État de la justice qui ordonnera lui-même les tournées, lorsqu'il le jugera

convenable.

LOI DU 11 JUILLET 1859

ART. 2. Les huissiers des tribunaux de paix, hors du lieu où siègent un tribunal civil et un tribunal de commerce, feront, concurremment avec les huissiers de ces tribunaux, tous les actes de leur ministère.

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LOI SUR LE NOTARIAT

26 Août 1862

ART. 30. En cas de destitution, démission, mutation ou décès d'un notaire, le juge de paix du lieu est tenu d'apposer immédiatement les scellés sur ses minutes et répertoires.

Le notaire qui sera appelé à le remplacer requerra la levée des scellés et prendra possession sous inventaire, dont un double sera remis au greffe du tribunal civil du ressort, des minutes et répertoires trouvés dans l'étude vacante, et délivrera, lorsqu'il en sera requis, toutes expéditions desdites minutes. Le notaire successeur tiendra compte à son prédécesseur, ou aux héritiers de celui-ci, de la moitié du bénéfice sur les expéditions des actes qui n'auraient pas encore été délivrées lors du remplacement.

Durant la suspension d'un notaire, le secrétaire d'État de la justice désignera celui qui pourra délivrer aux requérants les expéditions des minutes du notaire suspendu, aux mêmes conditions que dessus.

CODE RURAL

27 Octobre 1864

ART. 28. Lorsqu'il surviendra 'des difficultés ou des différends entre les propriétaires et les fermiers, gérants ou contractants, la partie la plus diligente portera ses plaintes et réclamations à l'officier

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