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§ II

Installation.

Après la réception, qui consiste dans la prestation de serment, vient l'installation du fonctionnaire. C'est l'acte par lequel un magistat, un officier est mis en possession publique de la place qu'il doit occuper, c'est un simple acte de cérémonial. (BIOCHE.)

Pour les suppléants, greffiers et huissiers, l'installation résulte de prestation de serment même, qui a lieu devant leur propre tribunal. Mais le juge de paix, qui a prêté serment à l'audience du tribunal civil, a besoin, lui, d'être installé par un autre acte.

Au siège des tribunaux civils, le commissaire du Gouvernement y procédera; dans les autres communes, le premier ou, à son défaut, le second suppléant pourra le faire. Et c'est pour ce dernier cas que nous donnons le modèle suivant :

FORMULE No 246.

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L'an. le.. en l'auditoire ordinaire de la justice de paix de..... Par-devant M....., (noms du suppléant), premier suppléant de ladite justice de paix (ou second suppléant, indiquer la cause d'empêchement du premier, ou suppléant de service), assisté de....., greffier,

A comparu M..... (noms et domicile), lequel a dit que, par commission du Président d'Haïti, en date du....., il a été nommé pour remplir la place de juge de paix de ladite commune; que, le....., il a prêté serment en ladite qualité, à l'audience du Tribunal civil de....., dans le ressort duquel se trouve cette justice de paix; qu'il remet présentement sur le bureau sa commission et expédition de son acte de prestation de serment, et qu'en conséquence, il nous requiert ici de l'installer en qualité de juge de paix de cette commune.

Sur quoi, pour satisfaire à ladite réquisition, avons ordonné qu'il fût donné lecture desdites pièces par notre greffier. Après laquelle lecture, en avons donné acte audit comparant et avons déclaré qu'il était installé dans les fonctions de juge de paix de ladite commune de....., pour en exercer toutes les fonctions dès à présent, et qu'en conséquence, obéissance lui était due à ce titre.

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal et signé avec ledit sieur....., juge de paix, et le greffier.

(Signatures.)

§ III

Cote et parafe (Répertoire, Registres, etc.).

Loi organique, art. 144. — C. com., art. 40 et 221. l'enregistrement, art. 144 et 457.

Tarif, art. 170.

FORMULE N° 247.

Loi sur

Le présent....., contenant..... feuillets, a été coté et parafé par nous, juge de paix de..............., à chacun desdits feuillets, pour servir à (indiquer à quel emploi le répertoire ou registre, etc., est destiné.)

Au Cap-Haïtien, le neuf Mars mil huit cent quatre-vingt-sept.

APPENDICE

EXTRAITS DE LOIS DIVERSES

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Code Civil.

ART. 542. Il n'est permis de planter des arbres qu'à la distance de six pieds de la ligne séparative des deux propriétés.

Le voisin peut exiger que les arbres plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son fonds, il a droit de les y couper luimême.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit d'en jouir ou de requérir qu'ils soient abattus.

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ART. 543. Celui qui a fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée, four ou forge est obligé de laisser la distance de trois pieds, pour ne pas nuire au voisin.

Les fours et les forges établis dans les villes ou bourgs auront toujours une cheminée.

V. les articles qui viennent après ceux ci-dessus touchant les vues, l'égout des toits et le droit de passage pour un fond enclavé.

LOI SUR L'ENREGISTREMENT

29 Juillet 1828

Tarif des Actes judiciaires et extrajudiciaires.

ART. 60. Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont ceux qui émanent des juges, commissaires du gouvernement, greffiers, huissiers, et généralement de tous officiers publics attachés aux tribunaux.

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Les actes judiciaires et extrajudiciaires seront enregistrés moyennant le paiement des droits ci-après :

ART. 61. Sont soumis au droit fixe de cinq gourdes (aujourd'hui P. 2 1/2. V. plus loin la loi modificative), savoir :

1° Chaque expédition ou extrait de jugement du tribunal de cassation délivré à partie;

2o Les prestations de serment des juges, commissaires du gouvernement, défenseurs publics, notaires, greffiers, encanteurs, interprètes et autres officiers publics non compris au nombre 3o de l'article 63 ci-après.

ART. 62. Sont soumis au droit fixe de quatre gourdes (c'està-dire P. 2), savoir :

4° Les jugements des tribunaux civils portant divorce ou interdiction;

2o Le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par requête, mémoire ou déclaration en matière civile, criminelle, correctionnelle et de police.

Cependant, si l'acte de recours est accompagné d'un certificat d'indigence signé du juge de paix soit du lieu où siège le tribunal, soit du domicile du condamné qui se pourvoit, cet acte sera enregistré gratuitement ainsi que ledit certificat.

ART. 63. Sont soumis au droit fixe de trois gourdes (c'està-dire P. 1 1/2), savoir:

1° Les déclarations et significations d'appel aux tribunaux civils ou du commerce;

2o Les actes d'émancipation:

Le droit est dû pour chaque émancipé;

3o Les prestations de serment des huissiers et autres officiers ministériels et de police préposés à l'exécution des actes judiciaires.

ART. 64. Sont soumis au droit de deux gourdes (c'est-à-dire P. 1), savoir:

18 Les expéditions et extraits des jugements des tribunaux civils. et de commerce qui ne doivent pas être enregistrés sur minutes;

2° Tous jugements des tribunaux civils et de commerce contenant des dispositions définitives et qui doivent être enregistrés sur minutes.

ART. 65. Sont soumis au droit fixe de une gourde (c'est-à-dire

50 centimes), savoir :

1° Les procès-verbaux d'opposition ou de reconnaissance et de levée de scellés :

Il est dû un droit par chaque vacation;

2° Tous jugements des juges de paix contenant des dispositions définitives;

3° Tous jugements et autres actes préparatoires ou d'instruction des tribunaux civils et de commerce;

4° Les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribunaux;

5o Les ordonnances des juges des mêmes tribunaux sur requêtes ou mémoires; celles de référé, de compulsoire et d'injonction; celles portant permission de saisir, revendiquer ou vendre, et celles des commissaires du gouvernement, dans les cas où la loi les autorise à en rendre.

ART. 66. Sont soumis au droit fixe de soixante-quinze centimes (c'est-à-dire 37 centièmes et demi), savoir :

4° Les avis de parents ou délibérations du conseil de famille;

2o Les jugements et autres actes préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix, certificats d'individualité, visa de pièces et d'actes; les oppositions à la levée des scellés par comparution personnelle dans le procès-verbal; les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à scellés.

ART. 67. Sont assujettis au droit fixe de cinquante centimes (c'est-à-dire 25 centimes), savoir :

1o Les exploits, significations, commandements, demandes, notifications, citations, offres ne faisant point titre au créancier et non acceptées, oppositions, sommations, procès-verbaux, assignations, protêts, interventions à protêts, protestations, publications et affiches, saisies-arrêts, séquestres, mainlevées et généralement tous actes extrajudiciaires des huissiers ou de leur ministère qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

Il sera dû un droit par chaque demandeur ou défenseur, en quelque nombre qu'ils soient dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis, les cointéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins, qui ne seront comptés que pour une seule et même personne,

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