Page images
PDF
EPUB

A notre législation sur la naturalisation on peut comparer les dispositions qui suivent de quelques législations étrangères :

En France, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français l'étranger qui, après l'âge de vingt et un ans accomplis, a obtenu du gouvernement l'autorisation d'établir son domicile en France et y a résidé pendant trois années (loi du 29 juin 1867), ce délai pouvant être réduit à une seule année en faveur des étrangers qui auront rendu de grands services à la France (Id.), ou même être complètement supprimé pour ceux qui auront pris part à la défense de la France en 1870 (décret de cette année). Il est statué sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret du chef de l'État, rendu sur le rapport du ministre de la justice, le Conseil d'État entendu.

En Angleterre, la naturalisation ne peut être accordée que par un acte du Parlement (en présence duquel celui qui l'obtient doit prêter le serment appelé of allegiance and suprematy. - Rép. de J. du P., art. Dénization). Mais la simple naissance dans le pays naturalise les enfants d'un étranger. (VATTEL, liv. I, § 214.) Ce qu'on appelle dénization est la concession de l'exercice de certains droits, et est accordé par des lettres patentes du souverain. Les avantages résultant de la dénization sont: 1° d'être réputé «<tenu et gouverné comme les fidèles sujets du roi nés en Angleterre; 2° d'acquérir et de posséder dans ses états des propriétés immobilières et d'exercer tous les droits qui s'y rattachent; 3° enfin, de jouir des libertés, franchises et privilèges du royaume, à condition toutefois de payer les droits pour les propriétés mobilières que payent les étrangers et de ne jamais devenir maîtres de navires... (J. du P., eod. verbo, 2.) La dénization n'attribue à celui qui l'obtient aucun des droits qui appartiennent aux citoyens. (BLACKSTONE, Commentaire des lois anglaises.)

Aux États-Unis d'Amérique, le pouvoir de faire des lois sur la naturalisation appartient au Congrès général. L'étranger qui veut devenir citoyen des États-Unis doit déclarer cette intention sous serment devant une autorité judiciaire et affirmer qu'il renonce à la nationalité précédente. Deux ans après cette déclaration, il peut obtenir sa naturalisation. (KENT.)

En Autriche, un étranger acquiert le droit de citoyen par sa nomination à des fonctions publiques. Ce droit peut aussi être directement conféré par les autorités administratives supérieures, après

qu'on aura obtenu l'autorisation d'exercer une profession et sur la justification d'une résidence de dix ans dans un lieu quelconque de l'empire. Quant à l'admission au service militaire, elle n'entraîne pas avec elle la naturalisation. (DE PUTTLINGEN.)

Il en est à peu près de même en Prusse. Toutefois, les autorités administratives (régences) ont le pouvoir d'accorder la naturalisation à l'étranger par cela seul qu'il justifie d'une bonne conduite et de moyens d'existence, sans condition de résidence antérieure. Seulement, il existe des dispositions particulières à l'égard des juifs, des sujets d'un État faisant partie de la Confédération germanique (aujourd'hui de l'empire), des mineurs et autres personnes incapables de disposer. (SIMON.)

Aux termes de l'article 1er de l'édit du 26 mai 1848, qui forme une annexe de la Charte constitutionnelle de Bavière, le droit d'indigène s'acquiert par naturalisation, en vertu d'un décret royal, le Conseil d'État préalablement entendu, ou encore lorsqu'un étranger fixe son domicile dans le royaume et justifie en même temps de sa libération du lien de sujétion personnelle qui l'attachait à un État étranger. (Moy, Droit public de Bavière.)

Dans le royaume de Wurtemberg, le titre de citoyen est également acquis à l'étranger par sa nomination à une fonction publique ou par son admission dans une commune. (WEISHAAR, Droit privé de Wurtemberg.)

Dans le royaume des Pays-Bas, c'est au roi qu'appartient le pouvoir d'accorder la naturalisation. (Art. 9 et 10 de la loi fondamentale de 1845.)

En Russie, le serment prêté à l'empereur suffit pour conférer la naturalisation, et les étrangers naturalisés peuvent en tout temps. renoncer à leur naturalisation et rentrer dans leur patrie. (FOELIX, Revue étrangère.)

(Voir pour toute cette partie de législation comparée : PRADIERFODÉRÉ, Notes sur Vattel, sous le § 247 du liv. Ier; - Supplément du Rép. du J. du Pal., Naturalisation, 57 bis.)

Enfin, l'article 7 de notre Constitution est ainsi conçu :

[ocr errors]

<< ARTICLE 7. Tout Haïtien qui se fait naturaliser dans le pays par-devant un représentant quelconque d'une puissance étrangère agit

contre le droit commun des nations, et cette prétendue naturalisation demeure nulle et non avenue.

«Tout Haïtien qui se fera naturaliser étranger en due forme ne pourra revenir dans le pays qu'après cinq années, et s'il veut redevenir Haïtien, il sera tenu de remplir toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par le deuxième alinéa de l'article 4.

«La femme haïtienne, veuve d'un étranger dont elle n'aura pas eu d'enfants, pourra redevenir Haïtienne en se conformant seulement au premier alinéa dudit article 4. »

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Déclaration et prestation de serment de l'étranger qui veut se naturaliser Haïtien.

Par-devant nous....., juge de paix de....., etc. A comparu le sieur J.. dant actuellement à.....

[ocr errors]

né à....., ou originaire de (tel pays), rési

Lequel nous a dit qu'étant habile, comme descendant d'Africain ou d'Indien, à acquérir la qualité d'Haïtien et désirant le faire, il venait (en présence des deux citoyens notables ci-après nommés) (1), faire devant nous la déclaration qu'il est arrivé le....., en Haïti, où depuis il a continué de résider, et qu'il est dans l'intention de se fixer dans la République, sans esprit de retour; qu'en conséquence, il nous requiert de recevoir de lui le serment prescrit en pareil cas.

Nous, juge de paix,

Vu les dispositions de l'article 14 du Code civil,

Vu la déclaration ci-dessus faite (en présence du citoyen D..., propriétaire, demeurant à....., et du citoyen E....., commerçant, demeurant à....., tous deux Haïtiens, habitants notables de ladite ou desdites communes (2),

Attendu que le sieur J... justifie qu'il est descendant d'Africain ou d'Indien,

Avons reçu le serment fait par lui, la main levée, qu'il renonce à toute autre patrie qu'Haïti.

Desquelles comparution, déclaration et prestation de serment ledit sieur J... nous a requis acte que nous lui avons octroyé pour servir et valoir ce que de droit; avons dressé le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus; et a ledit sieur J... (ainsi que les citoyens D... et E......) signé avec nous et le greffier, après lecture.

(1) (2) Voir la note 2 au bas de la page 619.

CHAPITRE IX

Actes de Notoriété.

Code civ.

I

ART. 70. « L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux; celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer pourra y suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. >>

ART. 71. « L'acte de notoriété contiendra la déclaration, faite par sept témoins, de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant qu'il est possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix, et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. »

Il a été jugé que l'acte de notoriété pour suppléer à l'acte de naissance, ne devant, en principe, être admis que pour le cas où la loi l'a spécialement autorisé, ne peut, par consé quent, servir à prouver la filiation de celui qui l'a obtenu, ni lui procurer les droits de famille, tels que celui de succéder; il n'est bon que pour le mariage (Arg., Colmar, 11 janv. 1831. Voyez aussi Cass., 20 nov. 1845. — J. P. sous l'art. 74 C. civ.)

FORMULE No 225. — Acte de notoriété pour suppléer à l'acte de naissance qu'un futur époux est dans l'impossibilité de se procurer.

L'an....., le....., heure de.....

Par-devant nous....., juge de paix de....., assisté de........, greffier de cette justice de paix,

A comparu le sieur J. D..., rentier, né à....., demeurant à..............., fils majeur de D... et de Louise M..., tous deux décédés;

Lequel nous a exposé qu'étant sur le point de contracter mariage, et se trouvant dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, il a, en conséquence de l'indication par nous verbalement faite de ces jour, lieu et heure, amené devant nous les sept témoins ci-après nommés, pour recevoir leurs déclarations et attestations à l'effet de suppléer à son acte de naissance, le tout conformément à la loi, et a signé, lecture faite.

(Signature.)

Et à l'instant ont aussi comparu les sept témoins, savoir:

(On désigne ici les sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, par leurs noms, prénoms, âges, professions et demeures, et l'on indique leurs qualités de parents ou d'amis.)

Lesquels, après lecture à eux faite par le greffier de l'exposé qui précède du sieur J. D..., et des articles 70 et 71 du Code civil, nous ont déclaré, certifié et attesté connaître parfaitement ledit sieur J. D..., requérant, et savoir qu'il est né à..........., le 22 ou le 23 septembre 1864, du légitime mariage de D... et de Louise M..., demeurant tous deux alors à....., et qu'il a été constamment l'objet des soins les plus empressés desdits sieur et dame D..., dont il a été constamment considéré et publiquement reconnu comme l'enfant légitime;

Qu'il est impossible audit J. D... de produire l'acte de sa naissance pour le mariage qu'il est sur le point de contracter, parce que les registres de l'état civil de l'époque où il est né ont été brûlés (égarés ou détruits) lors de (tel événement) ou bien parce que, malgré les différentes demandes qu'il en a faites, il n'a reçu aucune réponse.

Desquelles comparution, déclaration et attestation nous avons donné acte aux comparants pour servir et valoir ce que de raison à qui de droit.

Dont acte. Fait à....., les jour, mois et an que dessus, et ont les comparants signé avec nous et le greffier, après lecture.

[ocr errors]

Code civ. ART. 143. «En cas d'absence de l'ascendant auquel aurait dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le

« PreviousContinue »