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qu'une reconnaissance d'enfant naturel, ou des conventions matrimoniales, ces dispositions seront nulles.

fier

FORMULE N° 176. Procès-verbal de conciliation
contenant les conditions d'un arrangement.

Aujourd'hui le....., etc.

Par-devant nous, ....., juge de paix de

.....

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Ont comparu volontairement ou en vertu de la citation en date du...... du ministère de .., huissier, etc., les citoyens A... et B..., (professions et demeures).

Le citoyen A... nous a demandé de le concilier sur le différend qui le divise avec le citoyen B... au sujet de

etc.

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Sur quoi les parties se sont accordées de la manière suivante.

(Conventions des parties.)

En foi de quoi nous avons dressé le présent acte en la salle d'audience, ou au greffe du tribunal de paix, les jour, mois et an que dessus; et après lecture, les parties ont signé avec nous et notre greffier, ou déclaré....., etc...

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Le citoyen A... nous a demandé ....., etc. Le citoyen B... nous a dit qu'il ne pouvait se concilier sur la demande dont il s'agit.

Pourquoi, après avoir entendu les parties et employé inutilement notre médiation pour les concilier, nous les avons renvoyés à se pourvoir par-devant qui de droit.

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ART. 64. «Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.» (Cod. civ., 1144 et suiv.)

I. — Le serment est un moyen de soutenir une demande et d'y répondre. Le serment déféré en justice est de deux espèces: serment décisoire, c'est celui qu'une des parties défère à l'autre pour en faire

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dépendre la décision d'un procès; serment supplétoire, c'est celui que le juge, dans le cours d'une contestation, défère d'office à l'une des parties pour suppléer à l'insuffisance des preuves. (V. les art. 1143 et suiv., C. civ.)

II.

La partie à qui le serment est déféré au bureau de paix peut le référer à l'autre.

III. Mais le juge de paix ne peut le déférer d'office au bureau de paix; ce serait d'ailleurs prononcer une sorte d'interlocutoire; et le juge de paix, qui n'est compétent que pour la conciliation, ne peut rien ordonner qui se rattache au fond. (BIOCHE, no 146.)

IV. Si le serment est déféré ou référé à une partie représentée par un fondé de pouvoirs, le juge de paix constate que le mandataire est convenu du renvoi de la comparution à un autre jour pour que le mandant vienne en personne, s'il le juge convenable, prêter le serment déféré. (147.)

V. Si le serment a été prêté, il produit tous les effets du serment décisoire. (C. civ., 1435.) Les effets en seront appliqués par le tribunal civil. Le juge de paix ne peut ordonner aucune exécution. (148.)

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VI. Mais le refus de prêter le serment ne doit être considéré que comme un refus de conciliation, et ne saurait produire d'autres résultats: on ne peut appliquer aux parties qui comparaissent devant un juge de paix pour se concilier les articles 1147 et 4443 qui n'ont disposé que pour les cas où les plaideurs se trouvent devant le juge qui doit connaître de leur différend, et alors qu'en général, ils sont assistés de conseils qui les éclairent sur les conséquences d'un serment prêté ou refusé. Le juge de paix ne remplit aucune fonction judiciaire comme magistrat conciliateur; sa mission unique consiste à rapprocher les parties et à constater soit la conciliation, soit la nonconciliation. Le refus de serment laisse entiers les droits des parties; celle qui l'a déféré peut ne plus le demander devant le tribunal civil, de même qu'il ne peut être élevé aucune fin de non-recevoir contre la partie qui a refusé de le prêter. (No 149.)

ART. 65. « La citation interrompra la prescription et fera courir les intérêts; le tout pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. » (Cod. civ., 943 et suiv., 1675, 2013. Proc. civ., 69, 71, 79.)

I. La citation même devant un juge incompétent interrompt la prescription: «La citation en justice, donnée même devant un tribu<«<nal incompétent, interrompt la prescription » (C. civ., 2044.) Pourquoi en serait-il autrement, disent les auteurs, dans le cas de conciliation? La citation, bien qu'irrégulière, témoigne suffisamment de l'intention du demandeur. (BIOCHE, Conc. 174.)

II. - L'article 1675, (Cod. civ.), faisant la distinction de l'intérêt légal et de l'intérêt conventionnel, dispose que l'intérêt légal est fixé par la loi; que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. C'est tout récemment (1885) qu'une loi vient d'être rendue sur l'intérêt légal, qu'elle fixe à six pour cent (6°。) l'an en matière civile comme en matière commerciale. L'intérêt conventionnel reste libre. Avant cette loi, l'usage suivi dans nos tribunaux réglait l'intérêt légal à 6 /. par an en matière de commerce et 5°, en matière civile.

III. Les intérêts ne courent pas de plein droit; il faut qu'ils soient expressément demandés.

IV. La procédure en conciliation n'est pas soumise à la péremption; elle dure vingt ans, en sorte qu'elle conserve son effet, quoiqu'elle n'ait pas été suivie d'assignation dans le délai prescrit. (SIREY, note 44, sous l'art. 49, Proc. civ.)

V.

Et il en est ainsi alors même que la demande dont la procédure de conciliation a été suivie est tombée ultérieurement en péremption: cette péremption n'anéantit pas l'essai de conciliation, et ce préliminaire n'a pas besoin d'être rempli de nouveau. (S. note 12.)

ART. 66. «En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. » (Proc. civ., 62 et suiv.)

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I. La mention dont il s'agit est dispensée de tout droit d'enregistrement. (Décision ministérielle en France, 7 juin 1808.)- En est-il de même ici? Cette mention est-elle exempte de la formalité même de l'enregistrement? L'art. 73 de la loi sur l'enregistrement qui fait l'énumération des actes exempts de la formalité de l'enregistrement ne cite pas la mention de non-comparution en conciliation, tan

dis que l'article 5, parlant des actes qui doivent être enregistrés sur minute, dit: «<12° Tous procès-verbaux généralement quelconques des justices de paix, portant conciliation ou non-conciliation, défaut ou congé, remise ou ajournement.>>

Il est vrai qu'ici il n'y a pas de procès-verbal. (V. d'ailleurs supra la note sous le modèle de répertoire du greffier, formule n° 4.)

FORMULE N° 178. Mention de la non-comparution.

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Le citoyen A..., demandeur, ou défendeur en conciliation, par citation en date du exploit de N..., huissier, etc., n'a point comparu. Donné à la réquisition du citoyen B..., défendeur, ou demandeur à ladite citation, au tribunal de paix de ....., le ....., à ... heures, etc.

ART. 67. « Celle des parties qui ne comparaitra pas sera condamnée, par le tribunal civil, à une amende de dix gourdes, et toute audience relative à l'affaire lui sera refusée, jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance du greffier. >>

4. C'est au tribunal civil seul et non au juge de paix qu'il appartient de prononcer l'amende.

II. - Le défaillant au bureau de paix est sujet à l'amende, soit qu'il se rende demandeur, soit qu'il ne soit que défendeur au tribunal civil. (SIREY, note 1, sous l'art. 56, Proc. civ.)

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III. Le demandeur qui, sur sa propre citation, n'a pas comparu au bureau de paix peut, en payant l'amende, assigner le défendeur au tribunal civil; il n'est pas tenu de citer de nouveau en conciliation. (Ibid., 2. Quelques auteurs contra cependant.)

VI. L'amende est aujourd'hui de 5 piastres, conformément à l'article 2 de la loi du 10 août 1877 qui règle en monnaie forte les amendes, etc., prononcées dans les différents Codes.

CHAPITRE III

§ Ier

Visa et légalisation, en cas de saisie immobilière.

Proc. civ. ART. 588. « Copie entière du procès-verbal de saisie sera, avant l'enregistrement, laissée au greffier du juge de paix de la commune de la situation de l'immeuble saisi, si c'est une maison; si ce sont des biens ruraux, aux officiers chargés de la police rurale des sections dans lesquelles se trouvent situés lesdits biens; le greffier et les officiers chargés de la police rurale viseront l'original du procès-verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées. (C. civ., 1978; Proc. civ., 587, 625, 842, 950, 960.)

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Visé par moi, greffier de la justice de paix de....., le présent procèsverbal de saisie immobilière, dont copie m'a été laissée.

A....., ce vingt-trois novembre mil huit cent quatre-vingt-six.

(Signature du Greffier.)

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Proc. civ. ART. 595. « L'extrait prescrit par l'article précédent (594) sera inséré sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit, s'il y en a; il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le juge de paix. » (C. civ., 1961; Proc. civ., 558, 613, 617, 765, 850; C. com., 454, 506, 563, 585, 592.)

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