Page images
PDF
EPUB

6o Par la loi sur l'arpentage:

De recevoir le serment des arpenteurs avant leur entrée en fonctions (art. 4);

De recevoir le dépôt préalable des émoluments que les arpenteurs pourront exiger (10), et des frais de revision et de contre-revision (31);

De choisir, au besoin, le troisième arpenteur en cas de revision (26);

7° Par la loi du 26 septembre 1860:

De recevoir le serment des écrivains publics avant leur entrée en fonctions (art. 4);

8o Par la loi du 24 octobre 1876 sur les impositions di

rectes:

D'afficher devant la porte de son tribunal le tableau des patentes, le rôle des propriétés soumises à l'impôt locatif que lui adresse le receveur communal (art. 5 et 45);

D'enregistrer, viser et émarger les patentes obtenues du Conseil communal (21);

D'exiger la prestation de serment des armateurs de bâtiment sous pavillon haïtien, prévue à l'article 23;

De délivrer, en cas de perte de la patente, une nouvelle expédition (25);

De nommer d'office un tiers arbitre à l'effet de déterminer au besoin, la valeur locative des propriétés assujetties à l'impôt (44);

9° Par le Code d'Instruction criminelle :

De recevoir, au cas où elle n'est pas faite à la personne, la notification qu'adresse le Conseil communal au citoyen appelé à faire partie du jury, et d'en donner connaissance à celui-ci (art. 223);

De délivrer le certificat d'indigence aux personnes qui, pour ce motif d'indigence, sont dispensées de consigner l'amende prescrite pour les pourvois en cassation en matière criminelle (327);

10° Par la loi sur le notariat:

D'apposer immédiatement les scellés sur les minutes et répertoires d'un notaire destitué, démis, changé ou décédé (art. 30).

En outre, il fait partie de la commission d'enquête chargée de donner son avis sur la nature, l'état et la valeur des biens du domaine national soumissionnés soit pour acquisition, soit pour échange, soit pour ferme. (Art. 10, 11, 12, 31, 45, 68, 69 de la loi du 16 août 1877 sur la vente, les échanges, la ferme et les concessions temporaires des biens appartenant à l'État.)

Il fait partie de la commission spéciale chargée de rechercher, déterminer et indiquer toutes les propriétés, soit rurales, soit urbaines, qui, dans l'étendue de la commune, peuvent être déclarés biens de l'État. (Art. 3 et 4 de la loi du 27 août sur le cadastre général, etc.)

Il fait partie de la commission chargée de prendre connaissance des soumissions pour concession de travaux publics par voie d'adjudication (Art. 13 et 14 de la loi du 23 août 1877 sur la direction et le mode de concession et d'exécution des travaux publics.)

Il fait partie des commissions locales de surveillance des écoles. (Art. 11 de la loi sur la surveillance et l'inspection des écoles, 29 Octobre 1878.)

Enfin, l'article 40 de la Loi organique, énumérant plusieurs des attributions déjà mentionnées, dit encore qu'il dresse tous procès-verbaux ou actes de notoriété ayant pour but de constater des droits de propriété ou l'adirement des titres y relatifs, la perte ou l'avarie des marchandises, ou tous autres faits résultant de force majeure, et dont la connaissance serait du ressort de la justice de paix.

Mais l'article 41 vient tout de suite lui défendre expressément, sous peine de destitution, de dresser aucune enquête ni de recevoir aucune déclaration ayant pour objet d'établir la preuve de la paternité en faveur des enfants naturels.

CHAPITRE II

Préliminaire de Conciliation.

COMMENTAIRE ET FORMULES

Le préliminaire de conciliation fait la matière du dernier titre de la loi des justices de paix, et l'objet des articles 57 à 67 du Code de procédure, que nous examinerons ici comme nous avons fait pour les premiers articles de cette loi, dans la partie contentieuse.

ART. 57. Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction ne sera reçue dans les tribunaux civils, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. (C. civ., 201, 203, 329, 399, 409, 422, 916, 1811, 2013; Proc. civ., 58 et suiv., 892.)

[ocr errors]

I. -L'utilité de ce préliminaire a été contestée. << Mais, écrit BIOCHE (De des Juges de paix, art. Conciliation, 2), s'il est vrai que dans les grandes villes la conciliation soit rare, il est certain qu'elle est fréquente dans les villes peu importantes, et surtout dans les campagnes, où le juge de paix, par ses relations de chaque jour avec ses justiciables, a sur eux une grande influence. »> — « Le nombre des conciliations, disait le garde des sceaux en 1835, pourrait devenir plus considérable si tous les juges de paix étaient également pénétrés de l'importance de leur mandat principal, de celui auquel ils doivent leur heureuse dénomination. L'essai de conciliation n'est pas une vaine formalité de procédure; il faut que le magistrat le tente só jeusement, patiemment; qu'il Tepe rare, m'il la foci'ito mW lo v poleg de tote

II. Principale et introductive d'instance. Ces deux expressions n'ont pas la même signification: une demande peut être principale

sans être introductive d'instance. La demande en garantie formée pendant le cours d'un procès est principale, relativement au garant, puisque c'est le premier acte de l'action formée contre lui; mais elle n'est pas introductive d'instance, puisqu'il est appelé dans une instance déjà existante. Il en est de même dans le cas d'intervention ou de la mise en cause d'un tiers.

[ocr errors]

III. Sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction. Il y a des demandes qui, indépendemmant des intérêts privés qui s'y rattachent, ne sont pas étrangères aux bonnes mœurs, à l'ordre public et à l'intérêt général. Les parties ne peuvent transiger sur ces sortes de demandes on a dû dès lors les dispenser du préliminaire de conciliation.

-

IV. Il y a controverse sur la question de savoir si le prélimi naire de conciliation est une formalité d'ordre public dont l'inobservation autorise les juges à rejeter d'office la demande, alors même que les parties ont conclu au fond. (V. SIREY., Suppl. 1, sous les art. 48 et 49.)

ART. 58. << Sont dispensées du préliminaire de la conciliation (C. civ., 1228; - Proc. civ., 628, 762):

[ocr errors]

« 1° Les demandes qui intéressent l'État et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les héritiers bénéficiaires, les curateurs aux successions vacantes (C. civ., 329, 399, 633, 641, 652 et suiv., 671 et suiv. ; Proc. civ., 79-1°, 417, 888);

[ocr errors]

« 2o Les demandes qui requièrent célérité (Proc. civ., 82, 401);

«< 3o Les demandes en intervention ou en garantie (C. civ., 1410; Proc. civ., 69, 176, 338 et suiv., 403);

-

«< 4° Les demandes en matière de commerce (C. com., 620 et suiv., 627);

« 5o Les demandes en mise en liberté, celles en mainlevée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des défenseurs publics et autres officiers ministériels, en paiement de frais (Proc. civ., 70, 319, 401, 487, 488, 694, 695);

« 6o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient les mêmes intérêts (Proc. civ., 69);

« 7° Les demandes en vérification d'écriture, en désaveu, en règlement de juges en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois. >> (C. civ., 19, 329 et suiv., 390, 414, 756, 1941; Proc. civ., 190 et suiv., 319, 344, 351 et suiv., 362 et suiv., 367 et suiv., 401, 438 et suiv., 487, 491 et suiv., 549 et suiv., 628, 695, 713 et suiv., 737, 754, 762 et suiv., 768; Instr. crim., 128; C. pén., 26.)

I. Le préliminaire de la conciliation ne devant avoir lieu que sur des objets susceptibles de transaction (art. 57), les demandes formées par les syndics définitifs d'une faillite sont dispensées de ce préliminaire. (SIREY, Proc. civ., art. 49, n° 52.)

II. Idem des demandes relatives à la dot des femmes mariées sous le régime dotal (no 55).

III.

Enfin toutes les causes exceptées par les lois. Ces causes sont énumérées, entre autres, aux articles 319, 344, 487, 491, 628, 737, 754, etc., du Code de procédure. (Voyez d'ailleurs les chiffres cités après le texte pour la conférence des articles.)

-

IV. En cas de doute sur l'interprétation de la loi, on doit recourir au préliminaire de conciliation les dispenses n'ont été créées que comme exception à la règle. (BIOCHE, Conciliation, 15.) V. Lorsque les parties se présentent en conciliation sur citation devant le juge de paix, celui-ci ne peut d'office se déclarer incompétent par le motif que la cause serait dispensée du préliminaire de conciliation. Il y a lieu seulement à laisser les frais de citation à la charge du demandeur, comme frustrataires. (Ibid., 6.)

ART. 59.

« Le défendeur sera cité en conciliation (Proc. civ., 6, 69, 71, 79):

«< 1° En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge

« PreviousContinue »