traire, la signification d'une requête en opposition ne présenterait point une nullité, l'huissier seul serait repréhensible. D'où il suit, qu'en raisonnant différemment et en annulant, contrairement aux dispositions 34, 73, 951 et 958 du Code de procédure civile, ce juge ne s'est nullement pénétré de l'intention du législateur, dont l'amour pour la religion est cependant incontestable.» Cass., 4 juin 1860. (L. P., 2, sous l'art. 958.) Bulletin, n° 46, arrêt n° 140. C'est a fortiori en justice de paix, par argument de l'art. 13 de ce Code, qui dispose que «les juges de paix jugeront tous les jours, << même les dimanches et fêtes » . ART. 960. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir seront visées par elles sans frais sur l'original. En cas de refus, l'original sera visé par le ministère public près le tribunal civil de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq gourdes ni excéder vingt gourdes. (Code civ., 91; - Proc. civ., 89, 90, 118,950.) I. C'est pour éviter le conflit d'assertions entre l'officier ministériel déclarant sur son original qu'il a remis l'exploit à telle personne, et le fonctionnaire public qui prétend n'avoir pas reçu cet exploit que la loi exige le visa. (BOITARD, 1221.) II. L'amende est aujourd'hui de deux gourdes et demie à dix gourdes. III. La disposition pénale de l'art. 960 est-elle applicable seulement quand l'exploit est adressé directement à la personne publique qui refuse le visa ou aussi bien quand il s'agit du visa que les fonctionnaires doivent donner dans le cas prévu par les articles 9, 78 et autres semblables? Controversé. SIREY avec CARRÉ Soutient la première opinion (3, sous l'art. 1039), BOITARD n'admet pas de distinction (1221), ni MULLERY, p. 29, en note. ART. 968. Tous actes et procès-verbaux du ministère de juge, seront faits au lieu où siège le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et déli vrera les expéditions; en cas d'urgence, le juge pourra répondre, en sa demeure, les requêtes qui lui seront présentées; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre des référés. (Proc. civ., 13, 93, 704, 706, 751.) I. Pour les juges de paix, ils peuvent donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes. (Deuxième alinéa de l'art. 13.) II. - Et quand on dit que le greffier assistera le juge, cela s'entend des actes qui seront déposés au greffe et dont il restera minute: Il y a des actes dont il ne reste pas minute, telles sont les légalisations (BOITARD, 1222), les cédules. CHAPITRE VIII I Vices rédhibitoires. On appelle vices rédhibitoires les défauts cachés de la chose vendue existant à l'époque de la vente et qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait commis. (Art. 1426, Code civ.) L'action que l'existence de ces défauts ouvre au profit de l'acheteur s'appelle action rédhibitoire. Voici les principales dispositions du Code civil sur la matière, c'est-à-dire sur la garantie des défauts de la chose vendue. ART. 1426. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement. cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ART. 1428. Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus; à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ART. 1429. Dans le cas des articles 1426 et 1428, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose, et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. ART. 1430. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ART. 1431. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. L'action rédhibitoire cesse: 1° si les vices étaient apparents et que l'acheteur eût pu s'en convaincre lui-même (Code civ., art. 1427); 2° dans les ventes par autorité de justice (art. 1434); 3° en cas de vente sans garantie (art. 1428); 4o et par un trop grand laps de temps écoulé depuis la vente, car l'article 1433 dispose que cette action doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. En général, pour qu'il y ait vice rédhibitoire, il ne suffit pas qu'il existe un vice caché, ôtant de l'agrément ou de la valeur à l'objet vendu : il faut que le vice caché rende la chose plus ou moins au service ou usage auquel elle est destinée. (Jurisprudence française.) Et, à défaut d'usage constant dans une localité, les juges ont plein pouvoir pour décider dans quel délai l'action doit être intentée, en se rappelant que ce délai doit être bref. (Idem.) La loi française du 20 mai 1838, qui a, du reste, fixé le délai, trente jours et neuf jours selon les cas, - a spécifié aussi les vices qui donnent ouverture à l'action rédhibitoire. Les voici : « Pour le cheval, l'àne ou le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal; « Pour l'espèce borine, la phthisie pulmonaire ou pommelière, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de la non-délivrance, après le part chez le vendeur; le renversement du vagin ou de l'utérus, après le part chez le vendeur; « Pour l'espèce ovine, la clavelée : cette maladie reconnue chez un seul animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau. La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur. Le sang-de-rate: cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de garantie, sa perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur. » FORMULE N° 168. Citation à fin de résolution de la vente de l'animal atteint de vice rédhibitoire. Lan..............., à la requête de....., j'ai........... signifié et, avec ces présentes, laissé copie au citoyen....., etc. : 1° De l'ordonnance, en date du....., de M. le juge de paix de....., étant au bas de la requête à lui présentée le même jour, ladite ordonnance portant nomination, comme expert, de Y....., vétérinaire; 2o Du procès-verbal, en date du....., dressé par mondit sieur Y....., vétérinaire, expert nommé par l'ordonnance susdatée, constatant que le cheval dont sera ci-après parlé est atteint d'un vice rédhibitoire; Et à mêmes requête, etc., j'ai....., etc., cité ledit....., etc., pour, attendu que le cheval vendu au requérant par le citoyen..... est attaqué de la maladie ou défaut de la pousse, l'un des vices rédhibitoires donnant lieu à la résolution de la vente, d'après l'article 1426 du Code civil; Attendu que le demandeur s'est pourvu assez à temps pour faire constater ce vice ou défaut caché, et qu'il était antérieur à la vente, ainsi qu'il résulte du procès-verbal susdate, dressé par ledit expert; En conséquence, ouïr dire et ordonner que la vente faite par le citoyen....., au requérant, d'un cheval, etc., moyennant la somme de....., payée comptant, sera et demeurera résiliée; En conséquence, s'entendre, ledit citoyen....., condamner à rendre au demandeur la somme de....., pour le prix de ladite vente, comme aussi à payer et rembourser audit demandeur les frais de nourriture, logement et garde du cheval, ensemble les intérêts de toutes lesdites sommes, à compter du....., jour de la vente (du paiement ou de la livraison), et, en outre, s'entendre condamner à payer au requérant la somme de.. à titre de dommages-intérêts, et aux dépens, dans lesquels entreront ceux de l'expertise; et j'ai, au susnommé, etc. |