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somme de cinq gourdes (aujourd'hui deux piastres et demie), et de plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré.

L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partic.

Ces dispositions ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tous autres actes du ministère des huissiers sujets au droit proportionnel. La peine, pour ces sortes d'actes, sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinq gourdes (c'est-à-dire la 1/2 en piastres). Le contrevenant paiera en outre le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement. Mais l'acte ne sera point nul. (Art. 136, loi sur l'enregistrement.)

L'huissier doit, en retirant son acte de l'enregistrement, veiller à ce que les mots rayés aient été constatés et les renvois parafés par le receveur, car les renvois non parafés et les ratures non constatées sont nuls (art. 93), étant présumés faits après coup.

L'huissier doit prêter son ministère à toutes les personnes qui le requièrent, même contre les membres de son tribunal. Mais il ne peut instrumenter ni pour ni contre ses parents en ligne directe, ses frères, sœurs et alliés au même degré (art. 9, Proc. civ.), à plus forte raison ni pour lui-même ni pour sa femme.

La loi reconnaît les alliés légitimes et les alliés naturels. Mais il faut se rappeler toujours que l'alliance est la quasiparenté que forme le mariage entre l'un des époux et le parent de l'autre. (J. du P., Alliance.) Marié à un parent légitime de quelqu'un, on est son allié légitime; marié à son parent naturel, on est son allié naturel. La simple cohabitation ne produit pas d'affinité. Il faut qu'il y ait mariage.

D'un autre côté, l'affinité n'engendre pas l'affinité. Ainsi, la femme du frère de votre épouse n'est pas votre alliée par cela seul; il en est de même du mari d'une belle-sœur.

Nous répéterons ici les recommandations qui terminent le chapitre de la Procédure, Principes généraux (page 41):

L'huissier doit, en procédant à une exécution, observer les égards dus à la position du débiteur et ne point s'écarter de la modération et des convenances.

Et si la partie poursuivie croit devoir résister, elle ne le peut qu'en opposant les obstacles que la loi met à sa disposition; elle doit s'abstenir de toute résistance matérielle.

Autrement elle pourrait être sous le coup de l'article 476 de la Procédure civile, ainsi conçu :

« L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dresscra procès-verbal de rébellion, et il sera procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle. »>

CHAPITRE VI

Commentaires et Formules

Loi n° 1, sur le mode de procéder à la Justice de paix

Telle est la rubrique sous laquelle se trouvent les premiers articles du code, de 1 à 67, qui tracent les formes à suivre en justice de paix.

Cette procédure, comme la juridiction à laquelle elle appartient, est spéciale et exceptionnelle. La procédure des tribunaux civils forme le droit commun.

Ce qui n'est donc pas prévu ici doit s'expliquer par les règles établies pour les tribunaux civils dans des cas semblables, avec cette restriction, toutefois, que toute instruction à la justice de paix est verbale et sommaire.

L'acte introductif d'instance à la justice de paix est ou une cédule envoyée par le juge, ou une citation à la requête de la partie demanderesse. La cédule est employée seulement pour les demandes qui n'excèdent pas une valeur de trente piastres (art. 2 modifié par la loi de 1876). Le demandeur s'adresse directement au juge de paix pour l'obtenir, tandis qu'il s'adresse à l'huissier pour la citation.

La cédule ou la citation est inutile lorsque les parties comparaissent volontairement. (Art. 12.)

NOTA.

Ce chapitre comprendra les articles 1 à 56. Les autres, formant la matière de l'essai de conciliation, se trouvent placés au Livre de la juridiction gracieuse.

TITRE PREMIER

Des Cédules.

ART. 1er, modifié par la loi du 17 novembre 1876. En matière personnelle mobilière, losque la cause n'excédera pas une somme ou une valeur de cinquante piastres, s'il n'y a point de titre, le demandeur se présentera en personne pardevant le juge de paix, pour expliquer l'objet de sa demande. Pr. civ., 15, 26.

S'il y a titre, le demandeur pourra se faire représenter par un fondé de pouvoir.

I. — En règle générale, les parties tant demanderesse que défenderesses peuvent toujours se faire représenter par un fondé de pouvoir. L'exception posée par le premier alinéa de l'article n'est que pour le demandeur, lorsqu'il forme sans titre une demande n'excédant pas une valeur de 50 piastres.

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ART. 2, également modifié. Si le défendeur ne comparaît pas lui-même et qu'il s'agisse d'une somme ou valeur qui n'excède pas trente piastres, le juge de paix lui enverra une cédule; cette cédule indiquera le jour et l'heure de l'audience, les noms et prénoms du demandeur et ceux du défendeur, ainsi que l'objet de la demande; elle sera remise par un homme de police au défendeur ou laissée au lieu de sa résidence actuelle. (Pr. civ., 11.)

I. - La loi, qui ne réclame, dans la rédaction de la cédule, que ces trois conditions: l'indication 4° des jours et heure de l'audience, 2o des noms et prénoms du demandeur et du défendeur, et 3° de l'objet de la demande, exige ainsi moins de formalités que pour la citation, à cause de la moindre importance des demandes quand il s'agit d'une cédule. C'est, en général, cette même raison de la modicité des intérêts, de la simplicité des questions, qui fait établir à

la justice de paix des formes plus simples, plus rapides, moins dispendieuses que celles qui sont exigées devant les tribunaux civils.

II. Mullery explique, en outre, que la cédule étant l'œuvre du juge et ce magistrat ne pouvant, aux termes de l'art. 92, donner aucune consultation aux parties, il ne saurait donc rédiger des moyens qu'il ne doit pas connaître avant l'audience.

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Il est vrai, ajoute l'auteur, que le juge de paix n'est pas obligé d'écrire lui-même la cédule, qui peut être écrite par lui, par le greffier, par la partie elle-même ou par toute autre personne, mais elle doit être signée par le juge. (Manuel, p. 26 et 27.)

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III. La cédule est faite sur timbre de cinq centimes. Elle est envoyée sans frais au défendeur. Elle est exempte de la formalité de l'enregistrement. (Art. 73 de la loi sur l'enregistrement.)

IV. Le greffier doit tenir un registre constatant l'envoi et le résultat des cédules, c'est-à-dire contenant les noms et prénoms des parties, l'objet de la contestation, la date de l'envoi, la date du jour où doit avoir lieu la comparution, enfin la mention de comparution ou de non-comparution.

(Dans la pratique de Port-au-Prince notamment, la cédule est donnée en original et copie.)

V. Si, au lieu d'une simple cédule, le demandeur donne une citation, il n'y aura pas lieu au rejet de la demande, mais les frais. de la citation ne pourront être passés en taxe contre le défendeur: il ne sera alloué que cinq centimes pour timbre, le surplus restant à la charge du demandeur comme frais frustratoires.

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Le tribunal de paix de la commune de..... mande à comparaître à son audience du............., à........... heure de....., le citoyen A......., demeurant à..............., pour répondre à la demande du citoyen B..... contre lui, en paiement d'une somme de trente piastres, due pour loyers de maison.

Donné à....., le.....

Le Juge de paix,

(Signature du juge.)

ART. 3. - Si, au jour et à l'heure indiqués, le défendeur ne comparaît pas, le juge, après avoir entendu le demandeur,

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