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pléant et du greffier. (V. Lois et Actes t. VI, note 1, sous l'article cité.)

Jugé aussi qu'« un suppléant de la justice de paix qui s'est arrogé le droit de juger, tout seul avec le greffier, une affaire en dernier ressort, a excédé ses pouvoirs et violé les règles de la compétence. Si le juge est absent, ce suppléant doit renvoyer les parties jusqu'à l'arrivée de ce juge, qui, seul avec lui, doit constituer la compétence du tribunal; car rien n'oblige le suppléant à juger quand évidemment il est incompétent. » (Cass., 27 juin 1872. Ibid., note 4.)

Il est évident que cette partie de l'arrêt qui fait l'obligation de renvoyer les parties jusqu'à l'arrivée du juge titulaire qui, seul avec le suppléant, doit constituer la compétence du tribunal, n'est à suivre que dans le cas où le juge n'est pas suffisamment empêché, où son absence ne doit pas se prolonger trop longtemps. Car, en cas d'empêchement, en général, il est remplacé par le premier suppléant, qui, remplissant alors les fonctions du titulaire, peut se faire valablement assister du second suppléant pour juger en dernier ressort. Le suppléant tenant l'audience pour le juge de paix empêché agit dans la plénitude des droits qui appartiennent à ce magistrat. (PAUL CERE, p. 47.)

Il résulte de l'arrêt en cassation du 21 octobre 1857, cité sous l'art. 32 (Loi org. L. P.), que l'appel d'un jugement de premier ressort, qui doit être toujours rendu par un seul juge, sera recevable par cela seul qu'un suppléant y aura concouru et assisté le juge avec voix délibérative. « Il est de principe, « dit l'arrêt, qu'un juge suppléant ne peut concourir avec « voix délibérative aux jugements que dans le cas où son «< concours devient nécessaire pour la compétence. »

En matière contentieuse, l'assistance du greffier est nécessaire pour la validité des actes du juge de paix; c'est un témoin indispensable que lui donne la loi, à tel point que les actes reçus par le juge sans l'assistance du greffier sont nuls. (Arrêt du Trib. de cass. de la République du 17 janvier 1822, cité par MULLERY, p. 10.)

« Lorsque le Tribunal de paix fonctionne, le greffier entre dans sa composition », dit un autre arrêt du 27 septembre 1858, sous l'article 32, Loi org. (L. P.). « En l'absence de cet officier ministériel, continue-t-il, et en se faisant assister d'un greffier ad hoc, le tribunal doit, pour ce qui a uniquement trait à la cause, exiger de ce dernier la prestation de serment que veut la loi, autrement le tribunal de paix viole les règles de sa compétence et l'article 32 de la Loi organique. »

Quant aux matières mêmes dont la connaissance appartient aux juges de paix, en général, il est à remarquer que ni la Loi organique actuellement en vigueur, ni le Code de procédure civile ne les déterminent d'une manière directe.

C'est au point de vue de la compétence territoriale, compétence à raison de la personne, soit quant au domicile du défendeur, soit quant à la situation de l'objet litigieux, et non pas de la compétence à raison de la matière; c'est à ce point de vue seulement de la compétence relative que les articles 7 et 8 du Code de procédure envisagent l'introduction de la procédure en justice de paix. Et c'est indirectement que ces articles mentionnent la nature des affaires à porter devant les juges de paix; de même que l'article 1er est spécial à des conditions de comparution personnelle ou par fondé de pouvoir dans les causes de très minime importance, et que l'article 22 est relatif à la détermination du premier et du dernier ressort, ne mentionnant qu'indirectement la limite générale de la compétence des juges de paix s'arrêtant à la valeur de 150 gourdes, soit qu'il s'agisse d'affaires purement civiles, soit qu'il s'agisse d'affaires commerciales.

Les lois organiques de 1805, 1808 et 1819 déterminaient. au contraire d'une manière positive et dans un article spécial le cercle dans lequel le juge de paix exerçait sa juridiction à raison de la matière (V. p. 121); c'est à partir de 1826 que la loi a soudain gardé le silence sur ce point.

C'est donc indirectement des articles 1er, 7, 8 et 22 du Code de procédure que résulte la détermination légale des matières entrant dans la compétence d'attribution des juges de paix.

En conséquence, le juge de paix connaît:
Selon les articles 1er, 7 et 22,

Des matières purement personnelles ou mobilières, actions civiles ou commerciales, dont la valeur ne dépasse pas 150 gourdes;

Selon l'article 8, et toujours dans les limites de l'article 22,

Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par des personnes, soit par des animaux;

Des déplacements de bornes, des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau commises pareillement dans l'année et de toutes autres actions possessoires;

Des réparations locatives des maisons, ainsi que des fermes ou habitations rurales;

Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;

Enfin (art. 25 de la loi sur l'arpentage) des oppositions d'arpentage.

C'est comme pour le tribunal devant lequel doit se porter l'appel des sentences de juge de paix : une disposition positive et directe manque dans la Loi organique et dans le Code. La loi de 1819, titre II, article 5, l'avait comme suit : « Les « jugements rendus à la charge d'appel par les juges de paix << seront portés directement aux tribunaux civils, qui pronon«ceront définitivement, sur simple exploit d'appel. »

Quoi qu'il en soit, l'appel de ces jugements de justice de paix est porté au tribunal civil dans la juridiction duquel ils ont été rendus.

Le juge de paix étant institué pour juger dans les taux de sa compétence, sommairement et à peu de frais, les matières purement personnelles ou mobilières, la loi lui refuse juridiction en toutes matières immobilières, excepté les actions possessoires.

Et même parmi les actions personnelles, il y a à excepter

celles pour frais d'officiers ministériels appartenant à d'autres tribunaux, espèces d'actions qui doivent être portées au tribunal devant lequel les frais ont été faits. (Tarif, art. ; Proc. civ., art. 70.)

L'on sait que l'action personnelle peut être mobilière ou immobilière. Mobilière, elle rentre dans la compétence du juge de paix soit comme personnelle, soit comme mobilière. Quant aux actions personnelles immobilières, le mot purement personnel des articles 1er et 7 du Code de procédure a pour objet de les exclure. (BOITARD, t. I, p. 592.)

Ainsi, le juge de paix ne peut pas connaître d'une demande en déguerpissement d'un immeuble vendu, ni d'un droit de servitude contesté. Si à une action de sa compétence on oppose une exception de propriété ou de servitude, il doit renvoyer les parties devant le tribunal civil. (V. BIOCHE, Dictionnaire des Juges de paix, au mot Compétence des tribunaux de pair, p. 84 et 85.)

Quant à la compétence criminelle des juges de paix, elle est déterminée par les articles 11, 12, 38 et suivants, 124 et suivants du Code d'instruction criminelle, et 1 à 5, 382 à 410 du Code pénal. Là ils sont officiers de police auxiliaires du commissaire du gouvernement et juges de simple police.

CHAPITRE III

Des Suppléants.

Rappelons ici en quelques mots ce que, dans l'historique de l'organisation des tribunaux, nous avons dit déjà (p. 87 et suiv.) des suppléants pour la composition du tribunal en siège.

A l'origine, c'est-à-dire dans la Constitution impériale de 1805, le juge de paix figure seul dans la composition de son tribunal. Mais bientôt la loi organique impériale lui donna l'assistance nécessaire de deux assesseurs « pour connaître avec eux de toutes les causes ». Il fallait donc, paraît-il, toujours la présence des trois membres du tribunal pour le rendre compétent, tant en premier qu'en dernier ressort. Sous Christophe, en 1807, même composition.

Sous Pétion, en 1808, un troisième assesseur fut ajouté au ressort du Port-au-Prince et à celui des Cayes; mais les juges de paix, tous, purent alors juger, assistés au moins d'un assesseur. La composition du tribunal siégeant était ainsi réduite à deux au lieu de trois membres, mais toujours sans distinction de premier ou de dernier ressort.

En 1819, on revint à l'unité de juge. Les assesseurs furent bien maintenus sous le nom de suppléants qui est resté, mais ce fut pour suppléer au juge de paix, pour le remplacer au besoin.

Ce fut en 1826 que, pour la première fois, on combina les deux systèmes de l'unité et de la pluralité de juges, selon que la sentence est rendue à charge d'appel ou en dernier ressort. Par l'article 25 de la loi de cette époque, le tribunal se formait donc par le juge et un suppléant, dans toutes les affaires qu'il devait juger en dernier ressort; tandis que, pour les autres le juge était seul, l'assistance du greffier suffisant.

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