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« membres de l'ordre judiciaire indépendants des besoins les « plus pressants de la vie que vous devez vous attendre à «<leur application à l'étude des lois et à ce qu'ils répartissent «la justice dans toute son intégrité. La régie des greffes «prouvera qu'en centralisant les épices des tribunaux, on « saura y trouver des ressources pour aider au payement du «salaire des juges, et la charge de ces émoluments ne sera <«< jamais bien pénible pour le Trésor public. » (Lois et Actes, t. II, p. 473 et 474.)

Deux lois avaient été rendues en effet, le 17 et le 21 juillet, par la Chambre, le 7 août par le Sénat, et promulguées le 14 août 1817: la première, spéciale au traitement fixe des fonctionnaires de l'ordre judiciaire à payer par le Trésor; la seconde, contenant les chiffres de ces appointements, avec toutes les autres dépenses prévues de la République. C'était la loi du budget des dépenses, la seule qui fût rendue pendant la longue durée de la Constitution de 1816, c'est-à-dire jusqu'à la chute de Boyer. (B. ARDOUIN, t. VIII, p. 283.)

Les juges de paix y étaient portés à neuf cents gourdes par an pour la capitale, sept cents pour les chefs-lieux de départements et cinq cents pour les autres justices de paix. Les assesseurs devaient recevoir chacun la moitié des chiffres votés par les juges. (V. Lois et Actes, nos 490 et 492.)

Mais tout cela n'était que de louables efforts devant rester sans effet, car, en même temps, était rendue une troisième loi pour ne donner effet aux deux autres qu'à partir du 1er février 1818, « prenant en considération, dit le préambule, l'augmentation dans les dépenses publiques, et attendu que l'époque de la moisson, sur laquelle se prélève la principale partie du revenu public, n'est pas encore arrivée. »

En conséquence (art. 2), la régie des greffes ne devait commencer qu'à cette même époque, les juges continuant, comme par le passé, à jouir des rétributions qu'ils avaient coutume de percevoir. (Lois et Actes, no 493.)

Bien plus, au même volume II des Lois et Actes, page 550, on peut lire en note un extrait de dépêche du président Boyer au secrétaire d'État, par lequel on voit que la loi des dépenses, - cette seule loi budgetaire rendue sous le règne du président Boyer, - ne fut pas même publiée et fut considérée par le Président comme n'ayant jamais existé : «31 mai 1819.... « Je ne pense pas que vous ayez jamais reçu officiellement la «<loi du 14 août 1817, que vous me citez, et cela parce « qu'elle n'a point été promulguée (1); c'est qu'elle est censée « n'avoir jamais existé, et c'est en la considérant comme telle qu'il a été jugé inutile de la faire abroger par une autre «<loi. Vous devez vous être aperçu de tous les changements qui y ont été apportés, et si j'ai toléré l'existence de cer«taines choses qui se trouvent dans ce projet de loi, c'est « que je l'ai jugé à propos au bien public. »

C'est dans cet intervalle que, le 15 avril 1818, le grand juge, dans une circulaire, avisait qu'il avait « reçu les ordres de Son Excellence le Président d'Haïti pour effectuer le paiement des appointements des juges, commissaires du gouvernement et autres employés des tribunaux..... Les États, poursuivait-il, seront dressés en conformité des dispositions de la loi du 17 juillet 1817. Après avoir compté avec les greffiers les émoluments perçus pendant le dernier trimestre dont le versement sera fait en conformité de l'article 10 de la loi, Son Excellence m'a donné des ordres pour que les feuilles d'appointements soient établies séparément pour chaque mois échu.» (Lois et Actes, no 530.)

Et, quatorze jours après, la circulaire se trouvait annulée par une autre que le même grand fonctionnaire adressa aux administrateurs des finances. Le Président avait décidé, par sa lettre du 24, qu'il ne sera plus ordonnancé en dépenses les

(1) Ce serait plutôt publiée, puisque la date même du 14 août 1817 est celle de la promulgation écrite et signée « PÉTION », dans la loi, avec le contre-seing du secrétaire général B. Inginac.

appointements des employés de l'ordre judiciaire, etc.; mais, qu'à la fin de chaque mois, les administrateurs dresseront un état des appointements pour être soumis au Président d'Haïti, qui, quand la situation des caisses permettra de payer, en donnera l'ordre..... (Ibid., no 534.)

Vint enfin la loi organique du 15 mai 1819, à laquelle fut annexé un tarif d'appointements. C'était une réduction de ceux fixés par les lois de 1817. Désormais, les juges de paix avaient annuellement 500, 400 ou 300 gourdes à la capitale, aux chefslieux de départements ou dans les autres communes. Les suppléants alors ne recevaient plus de salaire, sauf que lorsqu'ils remplaçaient le juge, et pour le temps seulement de l'intérim, - les émoluments revenant au juge étaient alloués aux suppléants d'après le tarif annexé à la loi du 15 septembre 1813. La loi de 1813 n'était donc pas abrogée pour ce qui est de la taxe des frais. (V. titre II, art. 2; titre III, art. 14; titre XII, art. 2, de la loi de 1819.)

-

Le traitement fixe, définitivement acquis dès lors aux magistrats, fut laissé aux mêmes chiffres jusqu'en 1847, varia ensuite avec le temps et alla en augmentant jusqu'à la loi du 30 juillet 1877 actuellement en vigueur.

Et aussi, dès lors comme aujourd'hui, les épices étaient absolument interdites; le magistrat qui en recevrait, même à titre de présent volontaire, serait (coupable de concussion) sous le coup des articles 135 ou 137 du Code pénal.

LIVRE II

De la Justice de paix en Haïti

JURIDICTION CONTENTIEUSE

CHAPITRE [er

Organisation du Tribunal de Paix

La Constitution, au chapitre du Pouvoir judiciaire, porte « que chaque commune a, au moins, un tribunal de paix »> «< composé chacun, dit la loi organique, d'un juge, d'un greffier et de deux huissiers exploitants. Il y a, en outre, trois suppléants dans les tribunaux de paix, dont le siège est au chef-lieu des tribunaux civils, et deux suppléants seulement dans les autres tribunaux de paix.

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autre

Des justices de paix peuvent aussi être établies, fois par arrêté du Président d'Haïti, aujourd'hui par un acte du Corps législatif, dans les quartiers et paroisses où le bien public l'exigera. (Art. 29.)

Ainsi l'arrêté du 9 mars 1859 a créé un second tribuna de paix pour la Capitale. Limonade, avant d'avoir été érigée en commune, a eu comme quartier un tribunal de paix.

L'arrêté du 5 juin 1860 a établi un tribunal de paix au quartier de Terrier-Rouge, arrondissement du Trou; celui du

10 juillet même année en a créé un dans chacun des quartiers de Saint-Raphaël et de l'Anse-à-Foleur.

La loi du 6 octobre 1864 en a donné un au quartier de Sainte-Suzanne, arrondissement du Trou. Il en a été de même de Pignon en 1874, de la Baie de Henne en 1875, des Perches en 1876, de Pilate en 1884.

La loi du 26 mai 1859, en érigeant le quartier de la Petite-Rivière de Nippes en commune, lui a attribué une justice de paix.

Port-á-Piment de quartier est devenu commune en 1872; Grande-Saline en 1874; Quartier-Morin en 1882. Autant de justices de paix.

Les justices de paix se répartissent en ressorts. Il y a autant de ressorts qu'il y a de tribunaux civils dans la République. Ils sont au nombre de dix:

Département du Nord. - Un tribunal civil: Cap Haïtien. 25 justices de paix relèvent de cette juridiction:

Cap Haïtien, Acul-du-Nord, Plaine-du-Nord, Milot, Limonade, Quartier-Morin;

Fort-Liberté, Ouanaminthe;

Trou, Vallière, Cerca-la-Source, Terrier-Rouge, Perches, Sainte-Suzanne;

Grande-Rivière, Dondon, Ranquitte, Saint-Raphaël, Pignon ;

Limbé, Plaisance, Pilate;

Borgne, Port-Margot, Anse-à-Foleur.

Département du Nord-Ouest. Un tribunal civil: Port-de

Paix.

6 justices de paix en relèvent :

Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord;

Môle Saint-Nicolas, Jean Rabel, Bombarde, Baie de Henne.

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