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le Sénat et par la Chambre des députés, | financières algériennes en date du 10 novemsera exécutée comme loi de l'Etat. bre 1928, concernant le régime des habitations à bon marché:

Fait à Paris, le 18 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le ministre des finances,

HENRY CHERON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS BARTHOU.

Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

LOUIS LOUCHEUR.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

GEORGES BONNEFOUS.

Le ministre des travaux publics,

PIERRE FORGEOT.

N° 34580.

Décret portant homologation d'une décision des délégations financières algériennes concernant le régime fiscal des habitations à bon marché.

Du 18 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 20 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10);

Vu le décret du 30 décembre 1903, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 24 décembre 1902, relative à l'organisation des territoires du Sud de l'Algérie (art. 5);

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 10 novembre 1928;

Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement en date du 17 novembre 1928;

La section des finances, de la guerre, de la marire et des colonies du conseil d'Etat entendue.

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DÉCISION

Art. 1er. Les emprunts contractés par les unions d'offices ou de sociétés d'habitations à bon marché et de crédit immobilier, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1928, bénéficieront des mêmes exonérations fiscales que ceux qui sont réalisés par les offices et sociétés.

Art. 2.

Les bénéficiaires du titre Ier de la loi du 13 juillet 1928 sur les habitations à bon marché, qui achèteront des maisons individuelles ou des logements pour les occuper personnellement, dans un délai maximum de deux ans après achèvement de leur construction ou dans le délai de deux ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente décision pour les maisons construites avant cette date, seront exonérés du droit proportionnel de 9 p. 100 en principal, fixé par l'article 1er de la décision de l'assemblée plénière des délégations financières du 17 juin 1927, homologuée par décret du 25 novembre suivant.

Art. 3. Le droit de mutation, à titre onéreux, des biens immeubles, dont le tarif est fixé par l'article 1er de la décision de l'assemblée plénière des délégations financières du 17 juin 1927,, homologuée par décret du 25 novembre suivant et par l'article unique de la décision de l'assemblée plénière des délégations financières du 11 juin 1926, homologuée par décret du 13 décembre suivant, est réduit de moitié pour les acquisitions de terrains visées à l'article 37 de ladite loi du 13 juillet 1928, à la condition:

1° Que l'acte constatant l'acquisition soit enregistré avant le 1er janvier 1932;

2o Qu'il contienne la déclaration que le terrain est destiné à la construction de maisons d'habitation répondant aux prescriptions de la loi du 13 juillet 1928;

30 Que les maisons soient construites avant l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'acte.

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Art. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi

er des

ciel de la République française et inséré au
Bulletin des lois et au Journal officiel de l'Al-
gérie.

Fait à Paris, le 18 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur,

ANDRÉ TARDIEU.

du Haut-Rhin en date du 27 octobre 1928, ainsi conçues:

1° Le conseil général exprime le vœu que, conformément aux précédents sous les législatures antérieures, le Gouvernement prenne l'initiative pour le vote d'une amnistie générale pour délits politiques;

2o Le conseil général considérant qu'une mesure d'apaisement est nécessaire en AlLe ministre des finances, sace et Lorraine pour effacer les traces du

HENRY CHERON.

No 34581.

Décret autorisant la commune de Félines-
Hautpoul, canton d'Olonzac, arrondis-
sement de Saint-Pons, département de
l'Hérault, à changer de nom.

Du 18 Janvier 1929.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. La commune de Félines-Hautpoul (canton d'Olonzac, arrondissement de Saint-Pons, département de l'Hérault) portera à l'avenir le nom de Félines-Minervois.

Art. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 18 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur,

ANDRÉ TARDIEU.

N° 34582.

Décret annulant un certain nombre de vœux émis pa le conseil général du Haut-Rhin.

Du 18 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 27 février 1929.)

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
Vu les délibérations du conseil général

procès de Colmar, exprime le vœu qu'une amnistie totale soit accordée aux condamnés du procès de Colmar;

3o Le conseil général considérant que la législation assure la liberté d'opinion de tous les citoyens et n'en exempte pas les fonctionnaires, proteste contre toute sanction infligée à des fonctionnaires pour leur' attitude politique et demande que les fonctionnaires, sans exception aucune, jouissent de la même liberté d'opinion que tous les autres citoyens;

4° Le conseil général exprime le vœu qu'il soit nommé un conseil scolaire régional chargé de conseiller l'administration scolaire et, notamment, d'élaborer un programme régional et de contrôler les manuels scolaires introduits dans les écoles d'Alsace et de Lorraine ;

5o Le conseil général exprime le vœu que l'administration préfectorale soumette au conseil général, lors de sa prochaine session, la liste de tous les livres scolaires actuellement en usage dans les écoles primaires de notre département par catégorie: a) les livres catholiques; b) les livres protestants; c) les livres interconfessionnels;

6o Le conseil général demande que, lors de la prochaine session, l'administration scolaire lui soumette une statistique du personnel enseignant de laquelle il ressorte le nombre et les noms des instituteurs et institutrices exerçant dans l'enseignement primaire du département et net pouvant ou ne voulant pas donner: 1° l'enseignement religieux; 2° l'enseignement de l'allemand;

Vu la loi du 10 août 1871, articles 33 et 51;

Vu la loi du 17 juillet 1922 portant ratification du décret du 10 janvier 1921 relatif à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,

de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et des dispositions qui l'ont complétée et modifiée;

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Vu la loi du 27 décembre 1927 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1928;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 portant règlement sur la comptabilité publique ;

Vu les seize déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor, d'une somme de 49.360 francs pour frais de pension d'élèves étrangers dans les écoles nationales vétérinaires;

Vu l'avis du ministre des finances,"
Décrète :

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Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par divers.

Art. 3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution letin des lois. du présent décret, qui sera inséré au Bul

Fait à Paris, le 18 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture,
JEAN HENNESSY.

Le ministre des finances,
CHÉRON.

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No 34587.

Décret ouvrant au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1928, à titre de fonds de concours versé au Trésor, un crédit de 45.000 francs applicable au service de la main-d'œuvre et de l'immigration agricole.

Du 18 Janvier 1929.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 27 décembre 1927, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1928;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 portant règlement sur la comptabilité publique; Vu les deux déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor, d'une somme de 45.000 francs à titre de participation dans les frais de fonctionnement du service de la main-dœuvre et de l'immigration agricoles; Vu l'avis du ministre des finances;

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fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1928;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu les dix déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor, d'une somme de 4.135 francs à titre de part contributive dans les travaux à effectuer dans les forêts, routes et maisons forestières;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1928, un crédit de 4.135 francs, applicable comme suit : 4 partie. - Frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics.

Chap. 100. Travaux dans les forêts domaniales et les dunes.

Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par divers.

Art. 3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'agriculture,
JEAN HENNESSY.

Le ministre des finances,
CHERON.

N° 34588.

Décret ouvrant au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1928, à titre de fonds de concours versé au Trésor, un crédit de 4.135 francs applicable à des travaux dans les forêts domaniales et les dunes.

Du 18 Janvier 1929.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, Vu la loi du 27 décembre 1927, portant

N° 34589.

Décret ouvrant au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1928, à titre de fonds de concours versé au Trésor, un crédit de 3.000 francs applicable à la pêche et à la pisciculture.

Du 18 Janvier 1929.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 27 décembre 1927, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1928;

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