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du présent décret, qui sera publié au Jour nal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 16 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce et de l'industrie, GEORGES BONNEFOUS.

proposition du ministre de l'agriculture, détermine celle de ces chambres qui, à raison de son importance et de la proximité de son siège, est désignée pour connaître des budgets et comptes visés à l'article 1er.

Art. 3. Le projet de budget primitif de l'office régional doit être adressé, avant le 1er décembre, à la chambre régionale compétente. Le projet de budget additionLe ministre des finances, nel et le compte administratif devront lui être adressés avant le 1er mai.

HENRY CHÉRON.

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Vu le décret du 30 mai 1880 affectant une partie du territoire de la Guyane française aux besoins de la transportation;

Vu le décret du 5 décembre 1882 portant délimitation du territoire pénitentiaire de la Guyane;

Vu le décret du 24 mars 1887 désignant une partie du territoire pénitentiaire du Maroni comme lieu d'internement des relégués collectifs:

Vu le décret du 15 novembre 1898 réglementant le domaine de l'Etat à la Guyane, modifié par le décret du 11 décembre 1908;

Vu le décret du 8 mai 1899 sur le régime des concessions à accorder aux relégués;

Vu le décret du 9 octobre 1901 sur le régime des concessions à accorder aux condamnés aux travaux forcés et aux libérés;

Vu le décret du 18 septembre 1925 relatif au régime disciplinaire des établissements de travaux forcés aux colonies;

Vu le décret du 24 juillet 1928;

Vu l'avis de la commission des concessions coloniales et du domaine,

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Art. 3. Est réservée aux besoins de la transportation la partie du territoire pénitentaire comprise entre l'embouchure de la crique Balaté, le Maroni, la mer jusqu'au point A, la ligne AB jusqu'au point C, la ligne Est-Ouest CD allant rejoindre la source de la crique Balaté au point D et la crique Balaté jusqu'au Maroni.

Cette partie constitue la circonscription de la commune pénitentiaire du Maroni.

Elle peut être distribuée en concessions parcellaires aux transportés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 30 mai 1854, le décret du 9 octobre 1901, l'article 2 du décret du 18 septembre 1925.

Art. 4. Est réservée aux besoins de la relégation la partie du territoire pénitentiaire limitée, à l'Ouest par le Maroni de l'embouchure de la crique Balaté au Saut-Hermina, au Sud par une ligne idéale Ouest-Est allant du Saut-Hermina au point B. à l'Est par une ligne idéale Nord-Sud allant du point Cau point B. au Nord: 1° par une igne idéale allant du point C au point B sur la crique

Balaté, 2o par la crique Baleté du point D à son embouchure.

Cette partie du territoire pénitentiaire pourra être distribuée en concessions parcellaires aux relégués dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 27 mai 1885 et le décret du 8 mai 1899.

Art. 5. Le gouverneur peut, avec l'autoriation du ministre des colonies et du ministre des finances, consentir la location de terrains situés sur le domaine pénitentiaire en tenant compte des besoins de l'administration et sans toutefois que l'étendue des lots loués à une même personne puisse dépasser 500 hectares, ni la durée des baux excéder dix-huit années.

Les locations visées au paragraphe précédent ont lieu aux enchères par voie d'adjudication publique et suivant un cahier des charges approuvé par l'administration des finances. Toutefois, s'il s'agit d'une location d'une durée de six ans et au-dessous et si le bail n'est demandé que par une seule personne, le bail peut être fait à l'amiable, après approbation des clauses dudit bail par l'administration des finances.

Art. 6. Sur la proposition du gouverneur et par décrets contresignés du ministre des colonies et du ministre des finances, après avis de la commission des concessions coloniales, des concessions pourront, sans conditions d'étendue, être accordées sur le domaine pénitentiaire aux compagnies ou particuliers qui se chargeraient de l'exécution des travaux d'intérêt colonial, tels que routes, chemins de fer, quais, etc., ou d'exploitation intéressant la colonisation. Ces concessions, dont les conditions seront fixées par un cahier des charges, n'impliqueront pas le transfert de propriété au profit du concessionnaire.

Art. 7. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Guyane française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 16 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République.

Le ministre des colonies,
ANDRÉ MAGINOT.

Le ministre des finances,
HENRY CHERON.

N° 34571. Décret approuvant une délibération du conseil général de la Guadeloupe et đépendances en date du 18 juin 1928 tendant à augmenter le taux de la remise allouée aux agents des douanes et des contributions sur les recettes d'octroi de mer.

Du 16 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel des 21-22 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 6 de la loi du 11 janvier 1892 relatif à l'établissement des taxes d'octroi de mer;

Vu le décret du 5 septembre 1903, modiflant le mode d'assiette, les règles de perception et le mode de répartition des droits d'octroi de mer à la Guadeloupe;

Vu la délibération du conseil général de la Guadeloupe et dépendances du 18 juin 1928 modifiant le taux de la remise allouée aux agents des douanes et des contributions sur les recettes d'octroi de mer;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvée la délibération susvisée du conseil général de la Guadeloupe et dépendances, en date du 18 juin 1928, modifiant le taux de la remise allouée aux agents des douanes et des contributions sur les recettes d'octroi de mer.

Art. 2.- Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la colonie de la Guadeloupe et dépendances et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 16 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:

Le ministre des colonies,

ANDRÉ MAGINOT.

N° 34572.

Décret élevant le nombre des contrôleurs des dépenses engagées.

Du 17 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 19 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances.

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publiqu

2o Contrôleurs ordinaires : 5 francs par de rentes viagères et de pensions qui ne heure. rapportent à des exercices clos.

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Décret reportant à des chapitres spéciaux
de l'exercice 1922 des payements faits
pendant cet exercice pour rappels d'ar-
rérages de rentes viagères et de pen-
sion qui se rapportent à des exercices
clos.

Du 17 Janvier 1929.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances; Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice pour le service de la dette viagère et des pensions et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues ne se composera que des payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture, les rappels d'arrérages sur ces mêmes exercices d'après les droits ultérieurement constatés devant continuer d'être inputés sur les crédits de l'exercice courant, et le transport en être effectué, en fin d'exercice, à un chapitre spécial au moyen de virement de crédit à soumettre chaque année à la sanction législative avec le règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les rentes viagères et les pensions, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1922,

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Art. 3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances pour le service des rentes viagères et des pensions, pendant l'année 1922; une somme de 37.304.627 fr. 95 est transportée aux deux chapitres cidessus et annulée aux chapitres suivants :

Rentes viagères d'ancienne origine (loi du 23 floréal an xI).

Pensions civiles (loi du 22 août 1790)

Pensions de donataires dépossédés (loi du 26 juillet 1821)

Pensions militaires de la guerre

Pensions militaires de la marine

Pension's militaires des colonies...

Pensions et indemnités via-
gères de retraite aux em-
ployés de l'ancienne liste
civile et du domaine privé
du roi Louis-Philippe (lois
des 23 juin 1835 et 8 juil-
let 1852).

Majorations et compléments
de majorations (pensions
fondées sur la durée des
services)
Pensions civiles
9 juin 1853)...
Pensions des grands fonc-
tionnaires loi du 17 juillet
1836;

47.204 39

2.280 54

13.158.429 67

2.357.853 42

269.537 92

... 12.183.137 59 (loi du 8.692.038 75

2.500 »

Pensions ecclésiastiques sar

des (convention internationale du 23 août 1860).... Suppléments de pensions

aux anciens militaires ou marins et à leurs veuves.. Indemnités viagères aux victimes du coup d'Etat du 2 décembre 1851 (loi du 30 juillet 1881)...... Pensions et indemnités de réforme de la magistrature (loi du 30 août 1883)...... Indemnités aux anciens professeurs des facultés de théologie catholique et protestante (lois des 27 juin 1885 et 9 décembre 1905).. Pensions viagères aux survivants des blessés de février 1848, à leurs ascendants, veuves ou orphelins (loi du 18 avril 1888).. Allocations supplémentaires. Compléments de pensions

aux officiers mariniers et assimilés, à leurs veuves et orphelins

Pensions aux ministres des cultes (loi du 9 décembre 1905).

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