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SECTION I Désignation.

Art. 7. Toute personne recueillant des mineurs d'une manière habituelle, toute institution non reconnue d'utilité publique désirant être désignée pour recevoir des mineurs, en vertu de la loi du 22 juillet 1912, est tenue d'adresser une demande au procureur de la République, dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne ou le siège social de l'institution.

Ce magistrat transmet aussitôt cette demande, avec son avis motivé, au préfet dans les départements et au préfet de police dans le département de la Seine.

Après une enquête, le préfet statue sur la demande et adresse une ampliation de son arrêté au ministre de la justice qui la notifie aux procureurs généraux.

Art. 8. Le préfet peut retirer la désignation par lui faite, lorsque, après enquête, il est constaté que la personne ou l'institution ne remplit plus les conditions sente plus les garanties suffisantes. Il qui ont motivé la désignation ou ne préadresse au ministre de la justice, qui la notifie aux procureurs généraux, une ampliation de son arrêté.

Le procureur général fait connaître, sans retard, la décision du préfet an premier président de la cour d'appel et aux prési dents des tribunaux de première instance, qui informent les présidents des chambres du conseil et les présidents des tribunaux pour enfants et adolescents.

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SECTION II

tribunal pour enfants qui a été appelé à
statuer. Le président
président prend, le cas

Dispositions générales relatives au contrôle échéant, les mesures provisoires qu'il juge

et à la comptabilité.

Art. 9. - Un extrait de la décision con-
fiant un mineur à une personne, à une

institution ou à un service de l'assistance
publique, est notifié au ministre de la jus-
tice, à la personne, à l'institution ou au
service intéressé, par le procureur de la
République ou par le procureur général,
qui prend toutes mesures nécessaires pour
la remise de l'enfant.

Une notice individuelle, dont la forme
sera prévue par une décision ministérielle
est également adressée au ministre de la
justice.

Art. 10. Tous les six mois (1er avril, 1er octobre), et toutes les fois qu'ils y sont invités, la persone, le représentant de l'institution ou l'inspecteur départemental de l'assistance publique, fait parvenir, en double exemplaire, au président de la chambre du conseil ou au président du tribunal pour enfants qui a été appelé à slatuer, des renseignements sur chaque mineur qui lui a été confié. Ces renseignements portent notamment sur l'amendement du mineur, sur sa santé, sur les progrès accomplis en matière d'instruction et d'apprentissage professionnel, sur le chiffre brut de son gain, les sommes imputées à son compte et le solde à son actif qui doit obligatoirement être versé au moins tous les six mois à son livret de caisse d'épargne.

Art. 11. Après examen de ces renseignements, le président de la chambre du conseil ou le président du tribunal pour enfants prescrit, s'il le juge utile, un nouvel examen de la situation du mineur. Le tribunal qui procède à cet examen peut prendre à l'égard du mineur, l'une ou l'autre des mesures prévues aux articles 6, 21 et 23 de la loi du 22 juillet 1912 après que la personne, le représentant de l'institution ou l'inspecteur départemental, aura fourni des renseignements.

Art. 12. En cas d'indiscipline persisfante d'un mineur, ou s'il leur est impossible d'en conserver la garde, la personne, l'institution ou le service d'assistance publique avise sans retard le président de la chambre du conseil ou le président du

nécessaires et assure à l'enfant l'assistance d'un défenseur. Le tribunal statue d'ur

gence, le ministère public entendu.

Dès que le mineur aura donné des gages suffisants d'amendement, la personne, l'institution ou le service d'assistance publique devra en informer le président de la chambre du conseil ou le président du tribunal pour enfants, afin qu'il soit statué

à nouveau.

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Art. 14. La personne ou l'institution charitable chargée de la garde d'un mineur par un tribunal ou par un juge d'instruction, ne peut, sous réserve de toute mesure d'urgence dont il sera immédiatement rendu compte au président ou au juge d'instruction, confier ledit mineur à une institution sans une nouvelle décision de l'autorité judiciaire compétente. Dans ce cas, la personne ou l'institution se trouve déchargée du mineur qui lui avait été confié.

Pour les placements chez des tiers, au pair ou à gages, la personne ou l'institution charitable à qui a été confiée la garde du mineur, préviendra par avis en double exemplaire, dans les huit jours de ces placements, le président du tribunal qui a rendu la première décision, ou celui qui a reçu délégation et qui aura tout pouvoir pour prendre ou provoquer, dans l'intérêt du mineur, les décisions nécessaires.

Avis sera donné au préfet du département du lieu de placement.

Art. 15. Lorsque la durée du séjour d'un mineur dans un hôpital dépasse six mois, le président, sur avis du ministre de la justice ou d'office, peut saisir le tri

bunal à l'effet d'examiner s'il n'y a pas | République, ont le droit par eux-mêmes, lieu de modifier la mesure primitive.

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ou par un magistrat désigné par eux:

1° De visiter tous les locaux ou établissements publics ou privés dans lesquels sont placés provisoirement ou définitivement les mineurs visés au présent décret; 2o De vérifier le fonctionnement desdits établissements;

3o D'examiner individuellement chaque mineur dans son lieu de placement.

Le contrôle a notamment pour but de constater que l'enfant est placé dans de bonnes conditions d'hygiène et de moralité, qu'il est convenablement soigné en cas de maladie, en outre, s'il a moins de treize ans, ou si, ayant plus de treize ans, il est illettré, qu'il reçoit l'instruction primaire, et enfin qu'il lui est donné une instruction professionnelle.

Les inspecteurs généraux des services administratifs et les fonctionnaires ayant une délégation du ministre de la justice ont le même droit.

Concurremment à ce contrôle, spécialement pour les mineurs placés en dehors du département en vertu de l'article 14 ci-dessus, le préfet ou son délégué et l'inspecteur de l'assistance publique, sous l'autorité du préfet ,exercent une surveillance desdits mineurs dans les conditions prévues au présent article.

Les représentants des institutions et les personnes sont tenus de laisser procéder à toutes vérifications de caisse, de comptabilité et de magasin.

Tous les registres et dossiers, et généralement tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier, doivent être communiqués.

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2o Somme remise toutes les semaines comme argent de poche;

3° Solde à verser tous les six mois à la caisse d'épargne sur le produit du travail.

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Art. 22. L'institution doit remettre à l'employeur un carnet individuel pour chaque mineur. Les visites médicales, les visites du représentant de l'institution y sont inscrites avec leurs dates. Mention est également faite sur le carnet, des versements des gages revenant au mineur, de sa conduite, de sa santé et de son travail. Les personnes déléguées par le tribunal ou le préfet, ainsi que l'inspecteur de l'assistance publique, doivent consigner les détails de leurs visites, ainsi que les remarques auxquelles elles auront donné lieu.

Un rapport sera adressé, s'il y a lieu, au tribunal et au préfet. Une copie en sera transmise au ministre de la justice.

CHAPITRE III

Taux et conditions d'allocation
des indemnités.

Art. 23.

Le taux des indemnités allouées aux personnes ou aux institutions, en vertu de l'article 28 de la loi du 22 juillet 1912, est fixé ainsi qu'il suit:

1° Si la personne ou l'institution à laquelle le mineur a été remis pourvoit à son entretien complet, ou lui fait donner les soins que nécessite sa santé, une indemnité sera attribuée par mineur et par jour, conformément au taux ci-après:

a) 6 fr. jusqu'à l'âge de treize ans;
b) 4 fr. 50 pendant la période posté-

rieure ;

2° Si l'institution a été autorisée dans les conditions de l'article 14, à placer un mineur à gages ou au pair, les allocations suivantes lui seront attribuées:

1 fr. 50 par mineur et par jour pour les 50 premiers enfants.

1 fr. par mineur et par jour du 51° au 100o enfant.

75 centimes par mineur et par jour du 101 au 200 nfant.

50 centimes par mineur et par jour du 201 au 300° enfant.

25 centimes par mineur et par jour audessus du 300° enfant.

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Art. 27. Les frais de transfèrement des mineurs, du tribunal qui a prononcé le premier jugement au siège social, sont remboursés par l'Etat, dans les conditions et d'après un tarif arrêté par décret, rendu sur les propositions des ministres de la justice et des finances.

Art. 28.

L'autorité judiciaire qui statue fixe le montant des frais de placement à recouvrer contre le mineur ou, le cas échéant, contre ses parents.

Art. 29. Les frais de transport des magistrats nécessités par l'application de dans les conditions prévues à l'article 112 la loi du 22 juillet 1912, sont remboursés du décret du 5 octobre 1920, modifié par les décrets du 13 octobre 1926 et du 22 dé

cembre 1927.

Art. 30. Il est alloué aux greffiers:

1° Pour chaque envoi par lettre recommandée, 35 centimes, déboursés non compris;

2o Un droit fixe de 1 fr. 20, pour les extraits prévus par l'article 9;

3o Un droit fixe de 80 centimes, pour les extraits destinés au ministère de la justice.

Art. 31. Les rapporteurs et les délégués désignés conformément aux prescriptions de la loi, et les personnes chargées d'inspection, peuvent obtenir, en cas de

visite spéciale, s'ils le demandent, le remboursement des frais de déplacement avancés par eux pour les besoins du service, sans que les indemnités de transport puissent être supérieures à celles qui sont allouées aux juges de paix, en matière civile, par le décret du 1er mai 1924.

En aucun cas, ces indemnités ne pourront se cumuler avec les indemnités prévues à l'article 24.

CHAPITRE IV

être remis ou confié par le magistrat instructeur à l'assistance publique.

Art. 34.

Pour le mineur de treize ans, pupille de la nation, l'enquête prévue à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1912, modifiée par la loi du 22 février 1921, peut être confiée au président de la section permanente de l'office départemental ou à toute autre personne désignée par lui.

Arl. 35. Le président de ia section

Dispositions relatives aux mineurs de dix-permanente ou son délégué peut assishuit ans, pupilles de la nation, traduits en justice.

Art. 32. Le procureur de la République, lorsqu'il engage des poursuites contre un mineur de dix-huit ans, recherche si ce mineur n'a pas été adopté comme pupille de la nation ou s'il ne rentre pas dans une des catégories d'enfants ayant droit à l'adoption en vertu de la loi du 27 juillet 1917, modifiée par la loi du 26 octobre 1922.

Il se fait délivrer une expédition de l'acte de naissance.

Lorsqu'il résulte des énonciations de l'acte de naissance ou de tous autres renseignements recueillis, que le mineur de dix-huit ans est pupille de la nation, ou lorsqu'il apparaît qu'il a droit à l'adoption, le procureur de la République donne immédiatement avis des poursuites au président de la section permanente de l'office départemental des pupilles de la nation du lien du tribunal devant lequel aura à comparaître le mineur.

Art. 33. Le juge d'instruction qui,

dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1912, s'assure du mineur de treize ans, ou qui, conformément à l'article 16 de la même loi, confie

la garde du mineur de treize à dix-huit ans, prend, si le mineur est pupille de la nation, sur la désignation de la personne, de l'institution ou de l'établissement à qui le mineur sera remis ou confié, l'avis du président de la section permanente de l'office départemental des pupilles de la nation du lieu du tribunal appelé à statuer.

En cas d'urgence, le juge procède à une désignation provisoire et la modifie, s'il y a lieu, sur le vu de l'avis du président de la section permanente.

Le mineur, pupille de la nation, ne peut

ter aux audiences de la chambre du conseil ou du tribunal pour enfants et adolescents, lorsque le mineur renvoyé devant ces juridictions est pupille de la nation. Ledit président ou son délégué est admis à présenter des observations tant écrites qu'orales.

Art. 36. Pour le mineur, pupille de la nation, placé en liberté surveillée, conformément à l'article 6 et aux articles 20 à 26 de la loi du 22 juillet 1912, modifiée par la loi du 22 février 1921, le délégué est choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'office départemental ou des sections cantonales, sur la proposition de la section permanente.

Un pupille de la nation ne peut, en aucun cas, être remis à l'assistance publique et ne peut être soumis aux inspections effectuées par les fonctionnaires du service de l'assistance publique.

Art. 37. Les renseignements fournis par application des articles 10, 13, 14 du présent décret sont également adressés de la garde du mineur, pupille de la napar la personne ou l'institution chargée tion, au président de la section perma nente de l'office départemental du lieu du tribunal qui a eu à statuer en ce qui concerne ce mineur. Un exemplaire supplémentaire du contrat de placement menfionné à l'article 26 du présent décret et, s'il y a lieu, du rapport prévu à l'article 23 ci-dessus est, de même, adressé, pour le mineur, pupille de la nation, au président de la section permanente.

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