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43

des lois.

au minimum exonéré, les | République française et inséré au Bulletin primes cessent, pour l'avenir, d'être sou| mises aux taxes. Mais les taxes afférentes aux primes ou portions de primes payées antérieurement à la modification du contrat sont définitivement acquises au Tré

sor.

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A l'appui des reversements prescrits à l'article 5 et de la liquidation définitive des taxes prévues à l'article 6, il est produit un état certifié par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations faisant ressortir, par catégorie d'assurances, le montant net des primes ou portions de primes centralisées qui sont passibles des taxes.

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Fait à Paris, le 10 janvier 1929.
GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,

HENRY CHERON.

Le ministre du travail, de l'hygiène,
de l'assistance et de la prévoyance
sociales,

LOUIS LOUCHEUR.

N° 34540.

Décret portant approbation et publication
de la convention concernant les réduo-
tons at Gegrevements en France et en
Sarre pour charges de famille, signée
à Paris le 12 novembre 1928 entre la
France et la Sarre.

Du 11 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1929.)

Le Président de la République française,
seil,
Sur la proposition du président du con-

Du ministre des affaires étrangères,
Du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. Une convention concernant les réductions et dégrèvements en France et en Sarre pour charges de famille ayant été signée à Paris le 12 novembre 1928 entre la France et la Sarre, ladite convention, dont la teneur suit est approuvée, sera insérée au Journal officiel et est entrée en vigueur à la date du 1er janvi 1929:

CONVENTION

CONCERNANT LES RÉDUCTIONS ET DÉGRÈVEMENTE
EN FRANCE ET EN SARRE POUR CHARGES DE FAMUREC
Le Gouvernement de la République re-
çaise et la commission de gouvernement da

1

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territoire du bassin de la Sarre ont conclu une convention de réciprocité en matière de réduction et dégrèvement en France et en Sarre pour charges de famille, et sont conve nus des dispositions suivantes:

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Art. 1er. Les habitants du territoire de la Sarre qui sont imposables sur le territoire français pourront bénéficier, dans les mêmes conditions que les ressortissants français, des réductions d'impôts ou de taxes, des dégrèvements à la basé et des réductions qui y sont accordées, en matière fiscale, pour des raisons de charges de famille

Les ressortissants français qui sont imposables sur le territoire de la Sarre pourront bénéficier, dans les mêmes conditions que les habitants du territoire de la Sarre, des réductions d'impôts ou de taxes, des dégrèvements à la base et des réductions qui y sont accordées, en matière fiscale, pour des raisons de charges de famille.

Art. 2. Par habitants du territoire de la Sarre, on doit entendre les personnes qui possèdent la qualité d'habitant du territoire de la Sarre, conformément aux dispositions de l'ordonnance de la commission de gouverne ment du territoire de la Sarre, en date du 15 juin 1921, promulguée au Journal officiel de la commission de gouvernement (année 1921, n° 9, p. 92).

Art. 3. La durée de la présente convention est limitée au temps pendant lequel le territoire de la Sarre restera placé sous le régime actuellement en vigueur.

Fait en double exemplaire à Paris, le 12 no yembre 1928.

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No 34541.

Décret autorisant à concurrence de la somme de 59.870 francs l'imputation au compte « payements à régulariser », sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, des dépenses à effectuer au titre du chapitre 70

<< police de Strasbourg, indemnités »> du budget du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1928.

Du 11 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 12 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921;

Vu la loi de finances du 27 décembre 1927,

Décrète :

Art. 1er. - Est autorisée à concurrence de la somme de 59.870 fr. l'imputation au compte « Payements à régulariser », sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, des dépenses à effectuer au titre du chapitre 70: « Police de Strasbourg-indemnités », du budget du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1928.

Art. 2. Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payements dans les conditions prévues à l'article précédent qu'apres en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu de titres de payements spéciaux émis par les ordonnateurs du ministère de l'intérieur.

Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours du payement, des relevés indiquant la nature des créances, le nom des créanciers et la somme versée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées au paragra phe 1° du présent article sera ordonnancé dans le délai d'un mois après le vote des crédits par le Parlement au nom des comptables intéressés, à charge par ces derniers de créditer le compte « Pavements à régulariser »; les ordres de payements acquittés, accompagnés des relevés produits par

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N° 34547.

Décret portant création d'un cadre latéral
au cadre du personnel des stations et
laboratoires par application de l'article
18 de la loi du 24 avril 1924.

Du 11 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1929.)

Le Président de la République française. Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'agriculture,

Après avis du ministre du travail et du ministre des pensions;

L'office national des mutilés entendu; Vu l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 et le règlement d'administration publique du 6 août 1927 pris pour son application; Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 1er du décret du 11 janvier 1922 et l'article 17 de la loi de finances du 30 mars 1923;

Vu le décret du 25 août 1921, modifié par les décrets des 5 octobre 1922, 26 décembre 1922, 16 mars 1926, 20 mai, 4 juin et 18 août 1927 et du 23 février 1928 fixant les cadres et les traitements du personnel des stations et laboratoires de l'institut des recherches agronomiques;

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II.

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RECLASSEMENT

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Règles générales de l'avancement. Art. 5. L'avancement dans le personnel du cadre latéral de l'institut des recherches agronomiques a lieu suivant le même régime que pour le cadre normal.

Toute nomination à un emploi ou à un grade a lieu à la dernière classe de cet emploi ou de ce grade, sauf exceptions prévues au présent décret.

Pour chaque grade ou emploi, tout avancement de classe a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure; l'avancement de classe ne peut être accordé qu'à des agents comptant au moins deux années d'ancienneté dans leur classe.

Les nominations sont rendues publiques par leur insertion au Journal officiel.

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Art. 7. Les bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 nommés dans Art. 4. En dehors des dispositions le cadre latéral de l'institut des recherches prévues à l'article 8 ci-après, nul ne peut être admis dans le personnel mentionnétions de l'article 4 ci-dessus qui sont l'obagronomiques en application des disposià l'article 1er ci-dessus s'il n'a été au préa-jet d'un reclassement entraînant un chan

lable admis au bénéfice de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 au titre d'une admi

nistration ou d'un établissement de l'Etat

gement de résidence pourront recevoir une les conditions prévues pour les agents tituindemnité de déménagement calculée dans laires de même catégorie ou, à défaut, dans décrets portant le contreseing du ministère des conditions qui seront déterminées par

des finances.

et s'il n'est présenté, en outre, pour un emploi qui correspond, selon le tableau prévu à l'article 5, paragraphe 3, 2° alinéa, du décret du 6 août 1927 à celui qu'il occupait dans le cadre latéral de ladite administration ou dudit établissement, soit par son chef de service s'il s'agit d'un reclassement à opérer dans le même ministère Art. 8. Pour la constitution du cadre soit par l'office central de la main-d'œuvre latéral à la date indiquée par l'article 4,

V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Fait à Paris, le 11 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

paragraphe 1er, du règlement d'adminis- | tion du présent décret, qui sera publié au
tration publique du 6 août 1927, les auxi- Journal officiel.
liaires de l'institut des recherches agro-
nomiques, qui ont été admis au bénéfice
de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924
sont titularisés dans celui des emplois
énumérés à l'article 1er du présent décret
qui correspond à l'emploi qu'ils occupaient
respectivement le 10 avril 1925, selon les
tableaux de concordance établis en confor-
mité des dispositions de l'article 5, para-
graphe 3, 1er alinéa, du règlement d'ad-
ministration publique du 6 août 1927.

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Art. 9.

Le ministre des finances,

HENRY CHERON.

Le ministre de l'agriculture,

JEAN HENNESSY.

N° 34548.

Décret modifiant le décret du 4 juin 1906 fixant les tarifs pour frais de missions alloués aux fonctionnaires et agents de la direction générale des services d'Alsace et de Lorraine.

Du 12 Janvier 1929. (Publié au Journal officiel du 23 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, du décret du 2 septembre 1924 portant règlement d'ad- des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine; Vu la loi du 22 juillet 1923 sur le statut ministration publique pour l'application de la loi du 14 avril 1924, les agents du cadre Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorlatéral pourront se libérer, par anticipa-ganisation du régime administratif des détion, par précompte sur les rappels pécu-partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et niaires qui leur seraient dûs, de tout ou de la Moselle; partie des retenues rétroactives pour pensions civiles afférentes aux services d'auxiliaires temporaires ou d'aide qu'elles auraient demandé à valider pour la retraite en exécution de l'article 10 de la même loi.

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Vu le décret du 4 juin 1926 relatif aux indemnités de déplacement des fonctionnaires des services d'Alsace et de Lorraine;

Sur le rapport du président du conseil et du ministre des finances,

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