Art. 4. Les traitements et les classes...La mise en disponibilité d'office et la Secrétaire général et chefs de division: 1re classe.. tité & 2e classe.. 3o classe. 50.000 fr. Art. 7. Les sous-directeurs, le caissier général, le secrétaire général et les chefs de division forment avec le directeur général et sous sa présidence, un conseil d'administration Art. 13. Peuvent seuls être promus: Sous-directeur ou caissier général: le secrétaire général, les chefs de division, les chefs de bureau hors classe et les chefs de bureau de 1re classe; le caissier général peut être nommé sous-directeur et les sous-directeurs peuvent être nommés caissier général. Secrétaire général ou chef de division: les chefs de bureau hors classe, de 1re et de 2 classe et exceptionnellement, pour des raisons de service sur lesquelles le conseil d'administration sera obligatoirement consulté, les chefs de bureau de 3o classe comptant au moins deux ans de service dans ce grade . . . Sauf pour les emplois de secrétaire général et de chef de division, l'avancement de classe ne peut être accordé qu'à des agents comptant au moins deux années d'ancienneté dans leur classe. Art. 14. Exception faite pour la promotion au Art. 2. Le ministre des finances est GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République : N° 34534. Décret modifiant le décret du 26 mai Du 10 Janvier 1929. N° 34535. Décret modifiant le décret du 26 mai Du 10 Janvier 1929. grade de sous-directeur, de caissier géné- (Publié au Journal officiel du 18 janvier 1929, ral. de secrétaire général ou de chef de division et l'élévation de traitement dans ces deux derniers emplois, ainsi que pour les promotions à l'ancienneté, aucun p. 666; B. O. de 1929, p. 81.) 1 1 Art. 4. П n'est apporté aucune modification à répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Le nouveaux traitements seront attribués à ces agents, suivant leur classe respective. L'attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avances. ment et l'ancienneté des agents dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion." Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois relatives aux bonifications d'ancienneté pour services militaires, la répartion des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du terait de l'application du traitement moyen personnel ne dépasse pas celle qui résuldans chaque emploi. Art. 5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er janvier 1928. Art. 6. Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 10 janvier 1929. GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République : Le ministre des finances, HENRY CHERON. Le ministre de l'agriculture, JEAN HENNESSY. 41 II. Enseignement forestier. Vu les décrets des 15 septembre 1927 et Adjudants de surveillance : 20 avril 1928, Décrète : 1re classe 2o classe 16.000 fr. 14.800 13.600 12.400 11.200 Art. 2. Une indemnité d'exploitation en régie, soumise à retenue pour le service des pensions civiles, est attribuée en sus de leur traitement, aux brigadiers et gardes domaniaux des eaux et forêts en serVice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette indemnité, variable avec les grades et les classes, est fixée ainsi qu'il suit: Brigadiers domaniaux: toutes les clas ses Gardes domaniaux: 22.000 fr. 20.500 3 classe 19.200 1 classe 17.900 1re classe Gardes généraux: 2e classe 3o classe 2 classe 2.500 fr. 2.500 fr. 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 3 classe Art. 3. Les dispositions du présent décret auront leur effet à partir du 1er janvier 1928. La correspondance entre les nouvelles. échelles de traitements et des échelles antérieurement en vigueur se fera classe par classe, sauf en ce qui concerne la classe exceptionnelle de l'ancienne échelle du cadre supprimé des commis de la conservation de Paris (seule classe encore pourvue de titulaire), qui est fusionnée avec la 1re classe de commis principal. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 10 janvier 1929. GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République: la différence entre le traitement maximura Le ministre des finances, de rédacteur principal (22.000 fr.) et le traitement maximum de commis principal 16.000 fr.) sont ramenées de 7.500 à 6.000 francs, à compter du 1er janvier 1928. HENRY CHÉRON. Le ministre de l'agriculture, JEAN HENNESSY. N° 34538. Décret portant création d'une agence de la banque de l'Indochine. Du 10 Janvier 1929. (Publié au Journal officiel du 13 janvier 1929.) Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des colonies et du ministre des finances, Vu l'article 4 du décret du 10 mai 1900 por tant prorogation du privilège de la banque de l'Indochine; Vu le décret du 14 juin 1928 prorogeant le dit privilège jusqu'au 21 décembre 1928; La commission de surveillance des banques coloniales entendue, Décrète : Art. 1er. Il est créé une agence de la banque de l'Indochine à Hué. Art. 2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal offi ciel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 10 janvier 1929. GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République: Le ministre des colonies, ANDRÉ MAGINOT Le ministre des finances, HENRY CHERON. N° 34539. Décret déterminant les conditions spéciales dans lesquelles le montant des taxes fixées à l'article 7 de la loi du 8 mars 1928 sera reversé au Trésor par la caisse nationale d'assurances en cas de décès. Du 10 Janvier 1929. (Publié au Journal officiel du 26 janvier 1929.) Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Vu l'article 7 de la loi du 8 mars 1928, dont les alinéas 2 et dernier sont ainsi conçus: « Les contrats garantissant en cas de décès, sur une même tête, un capital supérieur à 50.000 fr. sont soumis, pour la partie comprise entre ce chiffre et le maximum fixé dans les conditions du paragraphe précédent, aux taxes annuelles d'abonnement au timbre et d'enregistrement; « Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales déterminera les conditions spéciales dans lesquelles le montant des taxes fixées au présent article sera reversé au Trésor par la caisse nationale d'assurance en cas de décès »; Vu l'article 289 du texte annexé au décret du 26 décembre 1926 portant codification des droits de timbre; Vu l'article 271 du texte annexé au décret du 28 décembre 1926 portant codification des textes législatifs concernant l'enregistrement des actes et mutations et l'application des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, |