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N° 34524.

Décret modifiant le statut du personnel
des services actifs de la sûreté géné-
rale.

Du 8 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 2 février 1929.)

Le Président de la République française, Vu le décret en date du 22 mars 1926 fixant le statut et les conditions de recrutement du personnel des services actifs de la sûreté générale;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. L'article 1er, paragraphe 1er, du décret du 22 mars 1926, est modifié ainsi qu'il suit:

« Nul ne peut être appelé aux fonctions de commissaires de police, de commissaire spécial de police, commissaire spécial adjoint ou de commissaire de police mobile s'il n'est Français et s'il n'est titulaire soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet supérieur, soit du diplôme des écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, soit du diplôme de capacitaire en droit.» (Le reste sans changement.)

Le paragraphe 3 du même article est modifié ainsi qu'il suit:

«Sont exceptionnellement dispensés de tout concours, les candidats justifiant du diplôme de licencié en droit, ès lettres ou ès sciences ou de docteur en médecine; les candidats pourvus du diplôme de l'école des chartes, de l'école des sciences politiques, de l'école des hautes études commerciales, de l'institut national agronomique ou produisant le certificat attestant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'école nationale des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts et manufactures, de l'école spéciale militaire ou de l'école navale. Ces candidats demeurent toutefois assujettis aux formalités prescrites par les articles 2, 3

et 4. »>

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ficient, au moment du classement définitif, de 5 points, s'ils justifient de deux ans effectifs de services rétribués et non interrompus dans leur emploi; ils doivent, à cet effet, fournir une attestation de leur chef de service et copie de leur arrêté de nomination.

« Une majoration de 10 points sera accordée aux candidats dont la moyenne des notes pendant les trois dernières années aura été au moins de 8 1/2 sur 10.

« Les candidats titulaires du brevet d'études de signalement descriptif (portrait parlé) institué par arrêté du préfet de police en date du 1er février 1902 bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une majoration de 8 points. »

Art. 3. L'article 14 du décret du 22 mars 1926 est modifié ainsi qu'il suit: « Les inspecteurs de police mobile ou spéciale de 5o classe et au-dessus comptant au moins six ans de services effectifs

à la sûrete générale et reçus au concours pour l'emploi de commissaire de police pourront être dispensés du stage et nommés directement commissaires de police de 3 classe.

« Les inspecteurs principaux pourront être nommés commissaires de 2o classe à la condition de compter au moins dix ans de services effectifs à la direction de la sûreté générale. »

Art. 4. Le paragraphe 3 de l'article 26 est modifié ainsi qu'il suit:

« Ces inspecteurs peuvent être versés dans le cadre de la police mobile ou spéciale, lorsqu'ils se sont signalés par leur manière de servir, lorsqu'ils sont devenus inaptes à la conduite d'une voiture, ou lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves du concours réglementaire.' »>

Art. 5. Le dernier alinéa de l'article 27 du décret du 22 mars 1926 est modifié ainsi qu'il suit:

« Peuvent seuls accéder aux deux derniers échelons de la hors-classe, c'est-àdire être appelés à la direction d'un service, les commissaires de police ayant accompli au moins dix années de services effectifs à la sûreté générale. »

Art. 6. L'article 40 du décret du 22 mars 1926 est complété ainsi qu'il suit: « Les déplacements d'office pour raisons

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Sur le rapport du président du conseil Le ministre de l'intérieur,

et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833; Vu la loi du 28 décembre 1895,

Décrète:

Art. 1er. -Les décrets qui, en exécution de l'article 1er de l'ordonnance du 14 juin 1833, prononceront l'affectation d'un immeuble domanial à un département ministériel, devront indiquer les services de ce département à l'usage desquels l'immeuble est destiné.

ANDRÉ TARDIEU.

Le ministre de la guerre, PAUL PAINLEVÉ.

Le ministre de la marine,

GEORGES LEYGUES.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, PIERRE MARRAUD.

Art. 2. En ce qui concerne les acqui- Le ministre des travaux publics, sitions d'immeubles effectuées par les dé

PIERRE FORGEOT.

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Le ministre du commerce et de l'industrie, GEORGES BONNEFOUS.

Le ministre de l'agriculture,

JEAN HENNESSY.

Le ministre des colonies, ANDRÉ MAGINOT.

Le ministre du travail, de l'hygiène. de l'assistance et de la prévoyance sociales,

LOUIS LOUCHEUR.

Le ministre des pensions, LOUIS ANTÉRIOU.

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Décrète :

Art. 1er. Le ministre du commerce et de l'industrie est autorisé à déléguer au sous-secrétaire d'Etat des postes, des télégraphes et des téléphones, et en cas d'absence ou d'empéchement, à M. Deletete, conseiller d'Etat en service extraordinaire, secrétaire général des postes, des télégraphes et des téléphones, la signature des ordonnances émises sur les crédits du budget des postes, des télégraphes et des téléphones, et du budget de la caisse nationale d'épargne.

Art. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sunt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce et de l'industrie, GEORGES BONNEFOUS.

Le ministre des finances,

HENRY CHÉRON.

N° 34527.

Décret fixant les attributions du soussecrétaire d'Etat des postes, des télégraphes et des téléphones.

Du 8 Janvier 1929. (Publié au Journal officiel du 9 janvier 19294

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre du com-
Inerce et de l'industrie,

tant nomination du ministre du commerce
et de l'industrie:

Vu le décret du 11 novembre 1928 por

mant le sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère du commerce et de l'industrie, chargé

Vu le décret du 13 novembre 1928 nom

des postes, des télégraphes et des télépho

du commerce et de l'industrie, chargé des
postes, des télégraphes et des téléphones, nes,

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1

Décrète :

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Art. 1er. Le sous-secrétaire d'Etat au ministère du commerce et de l'industrie, chargé des postes, des télégraphes et des teléphones a, dans ses attributions, tout ce qui concerne le service des postes, des télégraphes et des téléphones.

Il est délégué d'une manière permanente par le ministre pour traiter toutes les affaires intéressant ce service, soit au Sénat, soit à la Chambre des députés.

Art. 2. Le sous-secrétaire d'Etat prépare les projets de loi et de décret relatifs au service des postes, des télégraphes et des téléphones et les soumet au contreseing du ministre.

Il signe tous arrêtés, instructions, circuLaires et autres décisions nécessaires pour assurer l'exécution du service.

Il signe, par délégation permanente du ministre, les decisions contentieuses, les titres de perception exécutoires, les pourvois et réponses aux pourvois.

Art. 3. Le sous-secrétaire d'Etat engage et liquide, par délégation permanente du ministre, toutes les dépenses qui doivent être imputees sur le budget des postes, des télégraphes et des téléphones et sur le budget de la caisse nationale d'épargne.

Art. 4. Le sous-secrétaire d'Etat arrête les cahiers des charges. Il approuve et résilie tous marchés, contrats ou conventions, sauf lorsque ces actes doivent être pumis aux Chambres;. dans ce cas, il les prépare et les soumet à l'approbation du ministre.

Art. 5.

Sous réserve des attributions dévolues aux préfets par le décret du 25 mars 1852, il signe les nominations de personnel, les mises en disponibilité et les admissions à la retraite autres que celles prononcées par décret. Il prononce les peines disciplinaires.

Art. 6. Le sous-secrétaire d'Etat peut déléguer au secrétaire général et à des fonctionnaires de son administration, dans la limite qu'il juge nécessaire, les attributions à lui déléguées par le présent décret.

Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et, notamment, celles du décret du 20 juillet

1.925.

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Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres des finances, de la guerre, de la marine et des pensions,

Vu la lof du 30 janvier 1923 et le décret du 13 juillet 1923 portant règlement d'administration publique, pris en exécution de ladite loi; emplois aux militaires des armées de terre et Vu la loi du 18 juillet 1924 réservant des de mer engagés, rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance;

Vu le décret du 16 juin 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 18 juillet 1924, spécialement en son article 5;

qui ont créé un cadre d'agents militaires; Vu les lois du 24 avril 1925 et 9 avril 1926

ment d'administration publique et détermi Vu le décret du 17 juillet 1926 portant règlenant les conditions d'application des lois du 24 avril 1925 et 9 avril 1926; Le conseil d'Etat entendu,

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merce ution:

RGUE

d'agent et de sous-agent militaires, devra obli-
gatoirement être soumis au visa du général
commandant la région, qui devra donner son
avis motivé sur la question de savoir s'il y
a lieu d'admettre ou de rejeter la candida-

ture ».

Art. 2. Les ministres des finances, de la guerre, de la marine et des pensions et les autres ministres sont chargés, chacun en ce das qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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Fait à Paris, le 9 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE
Par le Président de la République:

Le ministre des finances,

HENRY CHERON

Article unique. du 31 mars 1919 est complété comme suit: L'article 37 de la loi ris comprend deux chambres, composées « La cour régionale des pensions de Pachacune de:

« 1° Un président ou un vice-président de chambre à la cour d'appel désigné annuellement par le ministre de la justice et remplissant les fonctions de président;

« 2o Deux conseillers à la cour d'appel également désignés chaque année par le ministre de la justice.

«La cour d'appel de son côté désigne trois magistrats suppléants pour chaque chambre.

« Les membres de la cour des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou Le ministre de la guerre, parmi les présidents, vice-présidents et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.

Le ministre de la marine,

GEORGES LEYGUES.

PAUL PAINLEVÉ.

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

« Les magistrats honoraires percevront par audience une vacation dont le montant sera déterminé par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des pensions et du ministre des finances.

«Les affaires inscrites au greffe seront réparties également entre les deux chambres, suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe .

« A titre transitoire, les désignations cidessus indiquées seront effectuées dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS BARTHOU.

Le ministre des pensions,
LOUIS ANTÉRIOU.

Le ministre des finances,

HENRY CHERON.

Rapport de M. Lugol le 5 juillet 1928, no 633;
Adoption le 9 juillet 1928. Chambre des
députés Transmission le 9 juillet 1928, no 572;
Rapport de M. Camille Planche le 12 décembre

(1) Sénat : Dépôt le 14 mars 1928, no 360; 1928, no 920; Adoption le 28 décembre 1928.

PARTIE PRINC. (1 SECT.).

NOUV SERIE.

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