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N° 34796.

b) Du 1er août 1926 au 1er janvier 1928.

Décret portant organisation des employés Employés de bureau:

de bureau des services extérieurs de la marine marchande bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924.

Du 20 Février 1929.

(Publié au Journal officiel du 23 février 1929.)

Пlors classe
1re classe..
2o classe.

13.500 fr.

12.400

11.100

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des travaux publics, Après avis du ministre du travail et du ministre des pensions;

L'office national des mutilés entendu; Vu l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 et le règlement d'administration publique du 6 août 1927, pris pour son application; Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'arrêté interministériel en date du 13 janvier 1928 portant fixation du tableau de correspondance des emplois occupés par les bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924, avec les emplois de la hiérarchie normale,

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défaut, immédiatement supérieur à leur
rémunération à la même date calculée, s'il
y a lieu, sur la base de 306 jours ouvrables
par an, à l'exclusion de toutes indemnités
n'ayant pas un caractère de traitement ou
salaire ou de complément de traitement
ou salaire.

Dans cette même classe ils conservent entre eux le rang qu'ils avaient au 10 avril 1925.

Les traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification.

Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux employés de bureau que dans les limites et conditions fixées par des décrets contresignés du ministre des finances et publiés au Journal officiel.

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ses qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.

Les deux autres peines sont prononcées par le ministre chargé de la marine marchande sur l'avis d'un conseil de discipline siégeant au chef-lieu de la direction dont dépend l'intéressé, et constitué ainsi qu'il suit:

Un administrateur de l'inscription maritime, président;

Un chef de section, commis principal ou comunis de l'inscription maritime;

Un employé de bureau bénéficiaire de l'article 18 de la loi du 25 avril 1924 d'une classe supérieure à celle de l'intéressé ou à défaut plus ancien dans la même classe (sauf dans le cas où l'intéressé est le plus ancien des employés de bureau de la classe la plus élevée).

Les membres du conseil de discipline sont choisis de préférence en dehors de la résidence de l'intéressé.

Lorsque le directeur de l'inscription maritime estime qu'un employé de bureau régi par le présent décret doit être déféré au conseil de discipline, il en décide la réunion et en désigne les membres.

Quarante-huit heures avant la séance du conseil, le dossier complet de l'affaire est tenu sur place à la disposition de l'inté ressé ou de son défenseur. L'intéressé et son défenseur sont admis à présenter des observations devant le conseil de discipline. Le conseil reçoit en outre ou provoque tous témoignages utiles. Il émet son avisa

serutin secret.

Le ministre décide quelle suite doit être donnée à l'avis du conseil de discipline, dont l'appréciation ne peut être modifiee que dans un sens favorable à l'intéressé.

PERMISSIONS, CONGÉS ET DÉPLACEMENTS

-

Art. 5. Les employés de bureau béné ficiaires de l'article 18 sont placés, au point de vue de la concession des permissions et congés, sous le régime institué pour le personnel civil d'administration de l'inscription maritime.

S'ils sont envoyés en mission ou s'ils se déplacent pour le service ou en cas de mutation, ils reçoivent les allocations attribuées aux commis de 4o classe de l'inscription maritime, l'indemnité kilométrique étant toutefois décomptée d'après le tarif

du personnel civil voyageant en 2 classe | sent décret, appuyée d'un certificat médical sur les voies ferrées. établissant la date présumée de l'accouchcment.

DÉTACHEMENT

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Art. 8. En cas d'admission dans les hôpitaux militaires, les employés de bu reau du sexe masculin régis par le présent décret sont placés dans la catégorie des sous-officiers.

Toutefois, s'ils possédaient, de par leur situation antérieure, lors de leur admission à la retraite, un grade ou un emploi supérieur à celui de sous-officier, ils peuvent sur leur demande, être classés dans la catégorie correspondant au grade ou emploi dont ils étaient titulaires; ils sont, dans ce dernier cas, considérés comme retraités au point de vue de la retenue d'hôpital.

Le cas échéant, les femmes sont traitées, à charge de remboursement par la marine marchande, dans les hôpitaux et hospices civils, dans les mêmes conditions que les employés de bureau des arsenaux et établissements de la marine militaire.

FEMMES EN COUCHES

Art. 9. Un congé de maternité, fixé à deux mois, est accordé sur la demande des employées de bureau bénéficiaires du pré

Le congé de maternité se divise en deux périodes, égales en principe; l'une antérieure, l'autre postérieure à l'accouchement.

Toutefois, les employées qui n'auront pas bénéficié, avant l'accouchement, du mois de congé auquel elles pouvaient prétendre, seront susceptibles d'obtenir, à l'expiration de la période suivant l'accouchement, une prolongation de congé, de manière à compléter les deux mois de repos réglementaire, sur leur demande appuyée d'un certificat médical établissant la nécessité pour elles de ce complément de congé.

Si, au contraire, la période de congé antérieure à l'accouchement a été supérieure à un mois, le congé prend obligatoirement fin un mois après la naissance de l'enfant.

Le congé de maternité peut exceptionnellement être porté à trois mois au maximum, en cas de nécessité absolue résultant de complications anormales et certifiée par un médecin agréé par l'administration.

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Art. 11. Les employés de bureau bénéficiaires du présent décret sont soumis au régime des pensions civiles sur le Trésor dans les conditions de la loi du 14 avril

1924.

Les services d'auxiliaire ou d'aide accomplis par eux peuvent être validés dans les conditions de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924.

Les intéressés pourront dans ce cas se libérer par anticipation, par précompte sur les rappels pécuniaires qui leur seraient dus, de tout ou partie des retenues rétroactives pour pensions civiles afférentes auxdits services.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. EFFECTIF

Art. 12. Par mesure transitoire, l'effectif des employés de bureau bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924, fixé à sept par l'article 1er du présent dé

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cret, est porté à huit du 10 avril 1925 u
13 novembre 1927.

Art. 13. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 20 février 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:

Le ministre des finances,

HENRY CHÉRON.

loi du 26 avril 1924 avec les emplois de la hiérarchie normale,

Décrète :

ATTRIBUTIONS

Art. 1er. Le seul agent du gardiennage bénéficiaire de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 est chargé des mêmes fonctions que les gardiens de bureau des services extérieurs de la marine marchande. Il peut en outre être chargé, dans certaines résidences, et à condition qu'il soit marié, de remplir les fonctions de concierge, de portier et de garde-meubles dans les hôtels occupés par les directeurs et administrateurs de l'inscription maritime ou celles de surveillant des immeubles affectés aux

Le ministre des travaux publics, divens services extérieurs dépendant de

PIERRE FORGEOT.

No 34797.

Décret établissant le statut de l'agent du
gardiennage des services extérieurs de
la marine marchande bénéficiaire de
l'article 18 de la loi du 26 avril 1924.

Du 20 Février 1929.

(Publié au Journal officiel du 23 février 1929.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des travaux publics,

Après avis du ministre du travail et du ministre des pensions,

L'office national des mutilés entendu,
Vu l'article 18 de la loi du 26 avril 1924

et le règlement d'administration publique
du 6 août 1927, pris pour son application;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 20 novembre 1924, modifié le 3 mars 1927, portant organisation du personnel de gardiennage des services extérieurs de la marine marchande;

Vu l'arrêté interministériel en date du 13 janvier 1928 portant fixation du tableau de correspondance des emplois occupés par les bénéficiaires de l'article 18 de la

l'administration de la marine marchande.

HIERARCHIE. TRAITEMENTS

Art. 2. L'échelle de traitement de cet agent comporte cinq classes jusqu'au 1er janvier 1929 et huit classes à partir de cette date. Elle correspond à celle des agents du gardiennage des services extérieurs de la marine marchande.

Ce traitement est exclusif de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce, soit, ne peut être attribué à l'agent du gardiennage bénéficiaire de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 que dans les limites et conditions fixées par des décrets contresignés du ministre des finances et publiés au Journal officiel.

TITULARISATION,

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AVANCEMENT

Art. 3. L'agent du gardiennage bénéficiaire de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 est titularisé à la date du 10 avril 1925, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, dans l'emploi et la classe qu'il occupait à cette date, et avec

son ancienneté dans ladite classe.

Les avancements ont lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure.

Il ne peut être promu à la classe supérieure s'il ne réunit au minimum deux ans de service dans la classe inférieure.

Les avancements sont concé lés uniquement au choix, par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur de l'inscription maritime, et publiés au Journal officiel.

Art. 4.

DISCIPLINE

UNIFORME

Il reçoit et porte le même uniforme que les agents civils du gardiennage des services extérieurs de la marine marchande.

Art. 9. Le régime disciplinaire de l'agent du gardiennage visé au présent décret est celui qui est fixé par le décret du 20 novembre 1924, modifiée par le décret du 3 mans 1927, pour les agents du gardiennage des services extérieurs de la marine marchande.

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MISE EN DISPONIBILITÉ

Art. 7. L'agent du gardiennage bénéficiaire de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 peut être placé en disponibilité sur sa demande, auquel cas il est immédiatement mis hors cadres. Il ne touche aucun traitement et perd tous droits à l'avancement. En outre, le temps passé dans cette situation n'entre pas en compte pour le calcul de la pension.

La durée de la mise en disponibilité ne peut dépasser cinq ans et sa réintégration ne peut se faire qu'en conformité de l'article 7 du règlement d'administration publique du 6 août 1927.

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PENSIONS

Art. 10. L'agent du gardiennage bénéficiaire de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 est soumis au régime des pensions civiles, dans les conditions de la loi du 14 avril 1924.

Les services d'auxiliaire ou d'aide accomplis par lui peuvent être validés dans les conditions de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924.

Il pourra, dans ce cas, se libérer par anticipation par précompte sur les rappels pécuniaires qui lui seraient éventuellement dus de tout ou partie des retenues rétroactives pour pensions civiles afférentes auxdits services.

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'agricul ture et du ministre des finances,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

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