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Construction de la ligne Département | Caisse générale. 13371 | 30 nov. 1927.

de Chateaulin' à Ca

maret, avec embran

chement sur le Fret (22 acompte).

du Fintstère.

Construction de la ligne de Fontenay-le-Comte à Cholet.

53332

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Art. 1er. Sont nommés pour trois Le ministre de l'agriculture,

années:

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rêts.

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Le conservateur des eaux et forêts, chef (Publié au Journal officiel des 7-8 janvier 1929.)

de la commission de pêche et de piscicul

ture de la Seine et de la Loire.

Le conservateur des eaux et forêts, chef de la commission de pêche et de pisciculture du Rhône et de la Garonne.

Le conservateur des eaux et forêts, chef du bureau à la direction générale des eaux et forêts, dans les attributions duquel rentre le service de la pêche et de la pisciculture.

B. Représentants du ministère
des travaux publics.

MM. Prince, inspecteur général des ponts
et chaussées.

Perrier, inspecteur général des ponts

et chaussées.

le chef du 2 bureau des voies navi-
gables au ministère des travaux
publics.
l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées chargé du service de la
navigation de la Seine.

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Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et du ministre des finances,

Vu le titre II du livre III du code du travail et de la prévoyance sociale, relatif aux sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit;

Vu l'article 40 de la loi du 9 décembre 1927, portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, qui est ainsi conçu:

« Sur le fonds de dotation de l'artisanat français, institué par l'article 2 de la loi du 27 décembre 1923, il est prélevé une somme de 4 millions de francs qui sera portée au compte du fonds de dotation des sociétés coopératives ouvrières de producEn cas d'absence du président |tion et de crédit prévu par l'article 45 du

livre III du code du travail, pour être affectée à des avances auxdites sociétés.

«Le taux d'intérêt des avances attribuées aux sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit est fixé par décret contresigné du ministre des finances et du ministre du travail. Il ne peut être inférieur à 3 p. 100.

« Une part de l'intérêt des avances consenties par l'intermédiaire des banques coopératives ouvrières, égale à 2 p. 100 du montant des avances, sera encaissée par elles à leur profit »,

Décrète :

Art. 1er. - Le taux d'intérêt des avances consenties par l'Etat aux sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit est fixé à 3 p. 100 jusqu'au 31 décem

bre 1929.

Art. 2. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

LOUIS LOUCHEUR.

Vu l'article 94 du décret du 31 mai 1862, modifié par le décret du 1er juin 1927;

Vu les articles 169, 1697, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177 et 178 du règlement du 3 avril 1869 sur la comptabilité des dépenses du ministère de la guerre;

Vu le décret du 11 février 1922 et les décrets subséquents dont le dernier en date du 3 décembre 1927;

Vu le décret du 26 janvier 1917,

Décrète :

Art. 1er. Les fonctions de régisseur comptable des avances mandatées sur les crédits du budget des pensions pour le payement des salaires et indemnités diverses alloués aux agents auxiliaires du bureau régional des pensions du gouver nement militaire de Paris, du bureau du contentieux des tribunaux des pensions de la Seine et de la section départementale des pensions de la Seine, et le payement en espèces de dépenses de fonctionnenient des organes susvisés, qui, en raison de leur peu d'importance ou de leur nature, ne sauraient donner lieu à des mandatements directs, sont assurées dans les conditions générales prévues par les dispositions de l'article 94 du décret du 31 mai 1862 et des articles 169 à 178 du règlement du 3 avril 1869, par un agent du cadre de la section départementale des pensions de la Seine, sous l'autorité et la direction de l'intendant militaire chef de service.

L'agent titulaire des fonctions de régisseur comptable et l'agent suppléant en Le ministre des finances, signés par le ministre des pensions, sur cas d'absence ou d'empêchement sont dé

HENRY CHÉRON.

N° 34519.

Décret instituant un régisseur comptable d'avances à la section départementale des pensions de la Seine.

Du 5 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des pensions et du ministre des finances,

la proposition du directeur de l'intendance du gouvernement militaire de Paris.

Art. 2. Le montant maximum des avances pouvant être consenties à l'agent régisseur d'avances des services des pensions de la place de Paris est fixé à 190.000 fr. pour les dépenses relatives au payement des salaires et indemnités alloués aux personnels civils, à 10.000 fr. pour les dépenses de matériel et d'affranchissement.

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inances de certains services administratifs | misés aux planteurs par le fait même des

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de la guerre.

Art. 4.

--

Le ministre des finances et le ministre des pensions sont chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1929 au 31 décembre 1929 et sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 5 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le ministre des finances,

HENRY CHÉRON.

Lol organisant

Le ministre des pensions,
LOUIS ANTÉRIOU.

No 34520.

la

réassurance des

caisses départementales d'assurance

avaries.

« Le taux maximum fixé au paragraphe précédent sera réduit à 65 p. 100 pour les caisses prélevant 2 centimes; à 40 p. 100 pour les caisses prélevant 1 centime, sauf exceptions prévues au paragraphe suivant:

« Sans que la garantie de risques définie au paragraphe 5 de la présente loi soit modifiée, les caisses départementales pourront, chaque année, être autorisées par le ministre des finances à indemniser un pourcentage supérieur de pertes ne dépassant pas néanmoins 80 p. 100, si le résultat des dix dernières années de gestion de la caisse justifie le bien-fondé de la demande.

« La caisse dite du centime, instituée par la loi du 21 avril 1832, participera à la garantie des taux maxima ci-dessus indiqués par le moyen d'une retenue supplémentaire déterminée par arrêté du ministre des finances sur le prix des tabacs livrés. La base de cette retenue, fixée à l'origine à 0 c. 30, ne pourra dépasser par la suite 1 c. 30. L'arrêté ministériel fixera le taux exact à adopter dans la limite de ce maximum, la partie de la re

des planteurs de tabac contre la grêle tenue comprise entre 0 c 30 et 1 c. 30

et autres intempéries (1).

Du 6 Janvier 1929.

(Promulguée au Journal officiel du 9 janvier

1929.)

constituant une imposition temporaire et variable exclusivement affectée au remboursement des avances prévues aux paragraphes ci-après :

« Dans les limites des taux respectivement indiqués de 80, 65 et 40 p. 100 et compte tenu d'une consolidation de 15 p. Le Sénat et la Chambre des députés ont 100 des réserves, les risques des caisses adopté, départementales pour la part d'indemnité Le Président de la République promul- dont le payement ne pourrait être assuré que la loi dont la teneur suit:

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Article unique. L'article 44 de la loi du 16 avril 1895 est ainsi complété : «Les planteurs pourront être indemnisés de leurs pertes sans que le total de l'indemnité qui leur sera allouée et de la somme qu'ils auront touchée à la livraison puisse s'élever au-dessus de 80 P. 100 de la valeur estimative de leur récolte, déduction faite des frais écono

par lesdites caisses et par la caisse du centime, seront garantis par la caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'exploitation industrielle des tabacs.

« Cette garantie sera égale à celle provenant de la participation de la caisse du centime calculée sur sa base initiale. Les sommes fournies par la caisse autonome en sus de la participation ainsi définie constitueront des avances remboursables dans un délai de quinze ans et non productives d'intérêt. En aucun cas, le total des avances non intégralement rembour(1) Chambre des députés : Dépôt le 5 désées ne pourra dépasser le montant de la cembre 1928, no sco; Rapport de M. Palmate contribution annuelle, spécialement affecle 27 décembre 1928, n° 92: Adoption le 29 détée à leur remboursement, multiplié par

cembre 1928.
Sénat Transmission le 30 dé-
cembre 1928, no 827: Rapport de M. Charles
Dumont le 30 décembre 1928, no 828; Adoption
le 30 décembre 1923.

quinze.

« Le bénéfice des dispositions qui précèdent sera applicable au dédommagement

des avaries subies par les récoltes livrées | dans la limite de la somme visée par cette .en 1928. autorisation.

Exceptionnellement pour les avaries. des récoltes livrées en 1928, 1929 et 1930, les indemnités calculées comme il a été prescrit dans les articles précédents seront réduites de 25 p. 100. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés,

sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le ministre des finances,

HENRY CHÉRON.

N° 34521.

Décret autorisant l'imputation de dépenses au compte « Payements à régulariser ».

Du 6 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Vu l'article 43 de la loi de finances du :30 avril 1921;

Sur le rapport du ministre des finances,

Décrète:

Art. 1er. Est autorisée l'imputation au compte « Payements à régulariser », sauf ordonnancement ultérieur sur les crédits budgétaires, de dépenses à effectuer au titre des chapitres ci-après du budget annexe de l'imprimerie nationale, pour l'exercice 1928:

Chap. 7. Attribution aux personnels

Les payements seront effectués au vu de titres de payements spéciaux émis par le directeur de l'Imprimerie nationale, ordonnateur secondaire.

L'agent comptable remettra à l'ordonnateur, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état des payements effectués au cours du mois précédent, comprenant la nature des créances auxquelles s'appliquent les payements, les noms des créanciers et la somme versée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses réglées en vertu des autorisations précitées sera ordonnancé au nom de l'agent comptable, à charge par lui d'en créditer le compte « Pavements à régulariser », les ordres de payements acquittés, accompagnés des relevés qu'il aura produits seront annexés aux ordonnances de régularisation.

Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le ministre des finances,

HENRY CHÉRON.

No 34522.

Décret accordant l'exonération de droits de douane au titre des prestations en nature.

Du 6 Janvier 1929. (Publié au Journal officiel du 10 janvier 1929, p. 363.)

N° 34523.

civils de l'Etat d'allocations pour charges Décret portant création d'un cadre latéde famille, 15.000 fr.

Chap. 8.

Salaires des ouvriers, ouvrières, garçons d'ateliers et apprentis, 1 million 600.000 fr.

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ral des services extérieurs des retraites ouvrières et paysannes au profit des bénéficiaires de l'article 18 de la lo du 26 avril 1924.

Du 6 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 2 février 1929, p. 1464.)

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