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de la loi du 27 décembre 1927, le temps
passé depuis l'âge de 16 ans dans les écoles
visées au deuxième alinéa de l'article 31
de la loi du 14 avril 1924, mais sous ré-
serve, en ce qui concerne le temps passé
dans une école préparatoire, qu'il s'agisse
d'une école dépendant de l'Etat.

Art. 3. La pension est fixée d'après les tarifs ci-après:

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Si le militaire a été, au cours des trois dernières années d'activité, titulaire de différents grades ou a servi en qualité de soldat, on calcule séparément la pension qui iui reviendrait dans chaque situation comme s'il l'avait occupée pendant les trois années considérées. Le montant de sa pension est obtenu en prenant la moyenne de ces pensions séparées, moyenne proportionnelle au temps passé dans chaque situation.

Art. 4.

Lorsque, à la cessation de l'activité, un militaire indigène, bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, aura des enfants âgés de moins de douze ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille aux taux servis aux militaires de la même, catégorie en activité de service.

L'article 3, le premier alinéa de l'article 5, l'article 7 et le dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 sont applicables aux militaires indigènes à solde mensuelle.

Les bénéfices de campagnes prévus à l'article 36 de la loi sont ouverts aux militaires indigènes dans les mêmes conditions qu'aux militaires français originaires de l'Afrique du Nord.

Les intéressés peuvent être mis à la retraite soit d'office, dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 30 avril 1920, soit sur leur demande. Ceux dont l'infirmité est attribuable à un service accompli en opérations de guerre peuvent se réclamer de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919. La partie de pension leur revenant, fondée sur la durée des services et campagnes, est calculée dans les conditions fixées par l'article 3 qui précède.

Le minimum prévu au dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 est dû dans tous les cas où l'infirmité est imputable au service. Les intéressés ont, en outre, droit, le cas échéant, aux majorations prévues par l'article 13 de la loi du 31 mars 1919 et aux majorations supplémentaires temporaires prévues par l'article 138 de la loi de finances du 31 décembre 1921, aux taux payés aux militaires français ayant le même degré d'invalidité.

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officiers indigènes et militaires indigènes non officiers naturalisés Français. africains ont droit à pension et à accesArt. 6. Les officiers indigènes nordsoires de pension dans les conditions prévues par la loi du 14 avril 1924 et le

décret du 2 septembre 1924.

Toutefois, si au cours de leurs trois der

Les articles 37, 38, 39 et 40 de la loi sont également applicables aux intéressés. Les gendarmes auxiliaires peuvent prétendre, en sus du maximum de quarante annuités, au bénéfice de la majoration spé-nières années d'activité, ils ont servi en ciale allouée aux militaires hommes de troupe de la gendarmerie dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 14 avril 1924, modifié par l'article 38 de la loi de finances du 19 mars 1928, le taux de l'annuité étant de 27 fr. Ces majorations sont réversibles par moitié sur les ayants

cause.

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qualité d'homme de troupe ou de sous-officier indigène on calcule séparément la pension qui leur reviendrait en cette qualité et en tant qu'officier indigène, comme s'ils avaient occupé chaque situation pendant les trois années considérées. Le montant

de leur pension est obtenu en prenant la moyenne de res pensions séparées, moyenne proportionnelle au temps passé dans chaque situation. La pension reste néanmoins une pension soumise aux règles de la loi du 14 avril 1924 et des lois subséquentes.

Art. 7. Les militaires indigènes non officiers naturalisés Français et servant à titre indigène ont droit à pension d'après les règles envisagées au chapitre 1er. Ils peuvent, en outre, quand ils sont titulaires de pensions d'ancienneté, prétendre, pour leurs enfants âgés de moins de seize ans, aux indemnités pour charges de famille, servies aux militaires français, et

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à la majoration pour enfants élevés au delà |
de l'âge de seize ans, prévue par l'article 2
de la loi du 14 avril 1924. Cette majoration
ne peut être attribuée que dans la limite
de cinq anuités d'accroissement en sus du
maximum correspondant à quarante annui-

tés.

-

Art. 8. Les militaires indigènes non officiers naturalisés Français et servant à titre français ont droit à pension, dans les conditions prévues par la loi du 14 avril 1924 et le décret du 2 septembre 1924.

Toutefois, s'ils ont servi à titre français depuis moins de trois ans, lors de la cessation de leurs services, on calcule séparément la pension qui leur reviendrait en tant que militaire indigène naturalisé Français et ayant servi à titre indigène, d'après les règles prévues à l'article 7 qui précède, et en tant que militaire français, comme s'ils avaient occupé chacune de ces situations pendant les trois années considérées. Le montant de leur pension est obtenu en prenant la moyenne de ces pensions séparées, moyenne proportionnelle au temps passé dans chaque situation. La pension reste, néanmoins, une pension soumise aux règles de la loi du 14 avril 1924 et des lois subséquentes.

Le calcul de la majoration spéciale à la gendarmerie, à allouer aux gendarmes auxiliaires naturalisés Français et servant à titre français depuis moins de trois ans lors de la cessation de leurs services, est effectué dans les mêmes conditions que celui de la pension principale, sans que le total des émoluments puisse dépasser de plus de cinq annuités d'accroissement le maximum attribué pour quarante annuités.

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dater du jour de leur mariage, pour les orphelines mariées avant l'âge de vingt et un ans.

En cas de reversion de pension d'ancienneté ou lorsque le mari décède en activité de service, après avoir effectué vingt-cinq années de services admissibles pour le droit à pension d'ancienneté, les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des indemnités pour charges de famille, dont le père bénéficierait de leur chef en activité de service, s'il était vivant. Ces indemnités sont allouées jusqu'à l'âge de seize ans pour les enfants des officiers et de douze ans pour les enfants des militaires indigènes non officiers.

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Ne seront considérés comme mineurs que les orphelins âgés de moins de dixhuit ans et les orphelines non mariées, également àgées de moins de dix-huit ans.

La pension ou la part de pension obtenue en vertu du présent article cessera d'être perçue par la veuve en cas de remariage, par l'orphelin lorsqu'il atteindra dix-huit ans révolus, ou se mariera avant cet âge.

Il y a reversibilité des droits à pension ou à part de pension entre la veuve décédée au remariée ou déchue et ses enfants mineurs, entre les orphelins d'un même lit jusqu'à ce que le plus jeune ait cessé d'être mineur, la minorité s'entendant au sens défini par le deuxième alinéa du présent article.

Il n'y a pas reversibilité entre les groupes représentant des lits différents.

La preuve du mariage est faite par la production, soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 sur l'état

civil des indigènes musulmans de l'Algérie, soit, à défaut, d'un acte établi par le cadi au moment de la célébration.

La réalité des mariages contractés en

tre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919

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Art. 13. Les articles 49, 50 et 51 de la loi du 14 avril 1924 sont applicables aux ayants cause de militaires indigènes. Les ascendants peuvent être appelés éventuellement à participer au partage de la pension prévue par le deuxième alinéa de l'article 50 ou à la partie non fondée sur la durée des services de la pension mixte prévue par l'article 51, sous réserve, dans les deux cas, qu'ils ne pourront, lors du partage effectué d'après la situation de famille existant au lendemain du décès du militaire, obtenir une part supérieure due à celle due à un ascendant français de même situation, y compris le supplément spécial temporaire alloué à ce dernier par l'article 71 de la loi de finances

du 27 décembre 1927.

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TITRE III

CHAPITRE V

Revision des pensions concédées.

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Art. 16. Les officiers indigènes ayant servi au moins trois ans en cette qualité lors de la cessation de leurs services, les militaires indigènes non officiers naturalisés Français ayant servi à titre français pendant au moins trois ans lors de la cessation de leurs services, titulaires de pensions inscrites au Trésor public et fondées sur la durée des services, ainsi que leurs ayants cause, pourront demander la revision de leur pension dans les conditions prévues par l'article 68 de la loi de finances du 27 décembre 1927.

Les officiers indigènes n'ayant pas servi au moins trois ans en cette qualité lors de la cessation de leurs services et les

militaires indigènes non officiers naturalisés Français n'ayant pas servi à titre français pendant au moins trois ans lors de la cessation de leurs services, titulaires de pensions inscrites au Trésor public et fondées sur la durée des services, ainsi que leurs ayants cause, pourront obtenir la revision de leur pension. Cette revision s'effectuera suivant les prescriptions du présent décret, lesquelles auront effet pour eux à dater du 1er janvier 1928.

Les militaires indigènes non officiers et non naturalisés, titulaires de pensions inscrites au Trésor public et fondées sur la durée des services, ainsi que leurs ayants cause, pourront demander la revision de leur pension. Cette revision s'effectuera suivant les prescriptions du présent décret.

Les titulaires de pensions pour lesquels la revision envisagée au présent article donnerait une pension inférieure au montant des émoluments qui leur sont actuellement servis recevront un complément de pension suffisant pour que leur situation actuelle ne soit pas modifiée.

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Dispositions transitoires.

Art. 18. A dater du 1er octobre 1928, les militaires indigènes titulaires de pensions concédées établies suivant les tarifs du décret du 10 décembre 1925, ainsi que leurs ayants cause, bénéficieront, concurremment avec leur pension actuelle et à titre d'avances sur leur nouvelle pension, d'une indemnité supplémentaire et temporaire égale à 20 p. 100 du montant de leur pension.

Art. 19. Le ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la guerre et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 31 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

HENRY CHÉRON.

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Art. 42. Les droits à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle pour tes militaires indigènes recrutés par voie d'engagement ou d'appel individuel sont acquis dans les mêmes conditions que pour les militaires français. Le taux et les règles d'allocation desdites pensions pour les militaires indigènes non officiers sont fixés par des règlements d'administration publique d'après les conditions de la vie locale.

Art. 52. Les droits des ayants cause des militaires ou marins indigènes de l'Algérie, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat appelés ou engagés dans les conditions prévues à l'article 42, seront déterminés par des règlements d'administration publique qui statueront, pour chaque colonie, d'après les conditions de la vie locale.

Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la legislation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service,

Le ministre des affaires étrangères, notamment les articles 73 et 74;

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre de l'intérieur,

ANDRÉ TARDIEU.

Le ministre de la guerre,
PAUL PAINLEVÉ.

Le ministre des pensions,

LOUIS ANTÉRIOU.

Vu le décret du 2 septembre 1924;

Vu les décrets allouant des indemnités pour charges de famille aux marins indigènes Nord-africains;

Vu les articles 63 à 69 de la loi de finances du 27 décembre 1927;

Vu les articles 35 et 38 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes;

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