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Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,

PIERRE FORGEOT.

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III.

Transport du mobilier.

Par chemin de fer ou par bateau: 1° indemnité égale au prix de transport calculé d'après le tarif le moins onéreux du tarif complet; 2° remboursement des frais de

Le ministre des finances, général pour les expéditions par wagon

HENRY CHERON.

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camionnage, de stationnement et d'emmagasinage au tarif officiel de la compagnie ou de son correspondant; en cas de transport de mobilier par wagon complet les frais de chargement et de déchargement du wagon donneront lieu, en outre, au remboursement de la dépense réellement

faite.

Par voie hippomobile ou automobile : ces modes de transport ne sont respectivement admis que dans des rayons de 40 et 100 kilomètres, l'indemnité est égale au montant de la dépense réellement faite.

Les indemnités pour transport de mobilier ne sont dues que pour le nombre de kilogrammes effectivement transportés et dans la limite des quantités indiquées au tableau ci-après qui constituent des

maxima :

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tion du présent décret, qui sera publié au nancé au nom des comptables intéressés Journal officiel.

Fait à Paris, le 24 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

HENRY CHERON.

Le ministre de l'agriculture, JEAN HENNESSY.

N° 34633.

Décret autorisant l'imputation de dépenses au compte « payements à régulariser ».

Du 24 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 31 janvier 1929.)

à charge par ces derniers de créditer le compte «Payements à régulariser ». Les ordres de payement acquittés, accompagnés des rélevés produits par les comptables seront annexés aux ordonnances de régularisation.

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Le Président de la République française,

Vu l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921;

Vu la loi du 27 décembre 1927 portant fixation du budget général de l'exercice 1928;

Sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. Est autorisée à concurrence de 150.000 francs l'imputation par les comptables au compte «Payements à régulariser » sauf ordonnancement ultérieur sur les crédits budgétaires de dépenses à effectuer au titre du chapitre 82 pour l'exercice 1928: «Attribution aux personhels civils de l'Etat d'allocations pour charges de famille »

Art. 2. Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payements dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu des titres de payement spéciaux émis par les ordonnateurs des services intéressés.

Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours du payement, des relevés indiquant la nature des créances, less des créanciers et la somme versée a chas en d'eux.

Dès que les crédits nécessaires auront

été ouveils, le montant des sommes payées en vertu des autorisations visées au premier alinéa du présent article, sera ordon

N° 34634.

Décret portant fixation des tarifs applicables aux diverses catégories d'assu rances consenties par la caisse nationale d'assurances en cas de décès.

Du 24 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 26 janvier 1929.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Vu la loi du 11 juillet 1868, portant création de la caisse nationale d'assurances en cas de décès;

Vu la loi du 9 mars 1910;

Vu les articles 6 et 10 de la loi du 8 mars 1928;

Vu l'avis exprimé dans sa séance du 26 rieure des caisses nationales d'assurances décembre 1928 par la commission supéen cas de décès et en cas d'accidents, Décrète :

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B. n° 482.

pliqués par la caisse nationale d'assuran- | l'âge de l'assuré est calculé conformément ces en cas de décès est fixé: aux dispositions de l'article 1er de ladite loi.

1o A 5,50 p. 100 pour la liquidation des versements et ajournements d'échéance effectués en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 9 mars 1910, ainsi que pour le calcul du montant des primes uniques des

contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès;

2o A 5 p. 100 pour le calcul du montant des primes à verser sur les contrats d'assurances en cas de vie ou en cas de décès souscrits moyennant le payement de primes annuelles constantes.

Art. 2. La table de mortalité servant de base à l'établissement des tarifs est: 1° En ce qui concerne les assurances en cas de décès, la table Deparcieux modifiée en tenant compte des observations recueillies par la caisse nationale d'assurances en cas de décès;

2o En ce qui concerne les assurances en cas de vie, les tables dites C R et C R D, en usage à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, suivant qu'il s'agit de souscriptions opérées par des collectivités en conformité de leurs statuts ou règlements, ou d'opérations faites individuellement en dehors de l'application d'un système collectif de prévoyance.

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Art. 3. Les primes établies d'après le taux d'intérêt et les tables de mortalité indiqués ci-dessus sont majorées de 5 p. 100 en ce qui concerne les assurances pour la vie entière et de 10 p. 100 en ce qui concerne les assurances temporaires autres que celles prévues par la législation relative aux habitations à bon marché ou par les lois spéciales en faveur du crédit maritime, agricole et commercial.

Lorsqu'une assurance temporaire est souscrite avec contre-assurance des primes, la majoration susvisée s'applique seulement à la fraction de prime pure correspondant à l'assurance temporaire sans contre-assurance.

Art. 4. Les tarifs sont établis par âges entiers et l'âge de l'assuré est déterminé à une demi-année près, tous les mois étant supposés de 30 jours.

Toutefois, en ce qui concerne les opérations faites sur livret-police de capital différé en vertu de la loi du 9 mars 1910,

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Art. 1er. A titre exceptionnel, le fonetionnaire ci-après désigné peut recevoir, à raison de travaux supplémentaires permanents ou de responsabilités spéciales que lui impose ses fonctions, une indem

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Art. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

Fait à Paris, le 25 janvier 1929.

Décret portant création d'un cadre spé- officiel et inséré au Bulletin des lois.
cial des ouvriers et ouvrières des
établissements et services de l'admi-
nistration de la guerre bénéficiaires
de l'article 18 de la loi du 26 avril
1924.

Du 25 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 2 février 1929, p. 1465; B. O. de 1929, p. 402.)

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie,
GEORGES BONNEFOUS.

N° 34637.

Décret relatif à l'application de l'article 13 de la loi du 1er août 1928 sur le crédit maritime (admission en franchise de certains matériaux destinés aux constructions navales).

Du 25 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 31 janvier 1929, p. 1283.)

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