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Vu le décret du 5 décembre 1925 portant règlement d'administration publique sur l'organisation des cadres des réserves de l'armée de mer.

Décrète:

Art. for. Le fonctionnement du contrôle de l'administration de la marine est assuré en période de mobilisation, concurremment avec les cadres d'activité, par:

1° Les contrôleurs généraux qui, atteints par la limite d'âge, cessent d'appartenir à la ire section (activité) du cadre pour passer dans la 2e et les contrôleurs généraux placés par anticipation dans cette 2e section;

2o Les contrôleurs et contrôleurs adjoints de réserve.

Art. 2. Les contrôleurs de 1re et de 2e classe et les contrôleurs adjoints de réserve se recrutent parmi les contrôleurs retraités ou démissionnaires.

Art. 3. L'avancement des contrôleurs et contrôleurs adjoints.de réserve a lieu exclusivement au choix du ministre, d'après les listes d'aptitude dressées par une commission composée de contrôleurs généraux de l'administration de la marine.

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Art. 4. Pendant qu'ils sont en période d'activité, les contrôleurs et contrôleurs adjoints de l'administration de la marine de réserve jouissent de tous les droits et prérogatives des fonctionnaires du cadre actif tels qu'ils sont définis par la loi du 2 mars 1902 et les décrets rendus pour son exécution.

Ces droits comportent pour eux les mêmes devoirs et obligations.

Art. 5. Sont applicables aux contrôleurs et contrôleurs adjoints de réserve de l'administration de la marine, compte tenu des équivalences de grade fixées par l'article 5 du décret du 13 mai 1902. les dispositions qui font l'objet des chapitres I, III, IV et V du titre II. du titre V et des articles 46, 49, 50 et 51 du titre VII du décret du 5 décembre 1925 portant organisation des cadres des réserves de l'armée de mer.

Art. 6. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 mai 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine,

GEORGES LEYGUES.

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Art. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 mai 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce et de l'industrie,

GEORGES BONNEFOUS.

TAXE D'AFFRANCHISSEMENT ET D'ASSURANCE A PERCEVOIR (non compris le droit de timbre)

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POIDS

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tr.

C.

fr. c.

fr. c.

Droit d'assurance par 1.500 fr

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fraction de 1.500 fr

fr. C.

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N° 35489.

Décret modifiant les articles 1er et 12 du décret du 13 décembre 1912 sur les conditions de recrutement et d'avancement du personnel de l'administration centrale.

Du 29 Mai 1929.

(Publié au Journal officiel du 31 mai 1929.).

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu les lois de finances du 29 décembre

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1882, article 16; du 13 avril 1900, arti- Décret fixant les traitements du personnel

cle 33; du 30 mars 1902, article 79;

Vu l'article 136 de la loi de finances du 30 décembre 1928;

Vu le décret du 13 décembre 1912 relatif au recrutement, à l'avancement et à la discipline du personnel de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, modifié par les décrets des 1er et 21 juillet 1916, 18 février 1918, 3 janvier et 10 août 1920, 9 août 1922, 9 septembre 1923, 30 décembre 1924;

Le conseil d'Etat entendu,

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subalterne des archives nationales. Du 30 Mai 1929.

(Publié au Journal officiel des 3-4 juin 1929, p. 6179.)

N° 35491.

Décret fixant les traitements du personnel auxiliaire permanent et stagiaire de l'administration centrale.

Du 30 Mai 1929.

(Publié au Journal officiel du 2 juin 1929, p. 6132.)

N° 35492.

Décret portant promulgation des notes échangées entre la France et l'Allemagne, le 20 juin 1928, relativement à l'arrangement du 23 février 1928 conclu entre la France et l'Allemagne au sujet des échanges commerciaux du territoire du bassin de la Sarre avec le territoire douanier allemand.

Du 31 Mai 1929.

(Public su Journal officiel du 5 juin 1929.)

Le Président de la République française, Sur la proposition du président du conseil,

Du ministre des affaires étrangères;
Du ministre des finances;

Du ministre du commerce et de l'industrie;

Du ministre de l'agriculture,

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Etant donné que certaines difficultés se sont manifestées dans l'application de l'arrangement conclu entre l'Allemagne et la France au sujet des échanges cominerciaux du territoire du bassin de la Sarre avec le territoire douanier allemand, difficultés résultant de l'article 9 dudit arrangement pour Tutilisation des contingents prévus pour certains articles de saison, j'ai l'honneur de proposer au nom du gouvernement allemand de modifier

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Les hautes parties contractantes sont d'accord que le montant total des contingents annuels prévus à la liste A du présent arrangement pour les pommes de terre de semence et les graines de semence (n° 2 ex 83 et ex 89 du tarif français), à la liste B pour les motocyclettes, embrayages, etc., les vélocipèdes, etc., les pièces détachées de cycles (n" ex 915, 916, 919-20 du tarif allemand) et à la liste B 3 pour les ronces artificielles, treillis et toiles métalliques, corbeilles en fils métalliques (n° ex 825 du tarif allemand) pourra être importé au cours du premier semestre de chaque

année.

Veuillez agréer, monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.

Signé : A. BRIAND.

Art. 2. Le président du conseil, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'in

ainsi qu'il suit la section XVIII du protocole de signa-dustrie, le ministre de l'agriculture sont

ture:

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 mai 1929.

GASTON DOU MERGUE.

XVIII

Ad article 9, alinéa 1o.

Les hautes parties contractantes sont d'accord que le montant total des contingents annuels prévus à la liste A du présent arrangement pour les pommes de terre de semence et les graines de semence (n" ex 83 et ex 89 du tarif français), à la liste B pour les motocyclettes, embrayages, etc.; les vélocipèdes, etc., les pièces détachées de cycles (n° ex 915, 916, 919-30 du tarif allemand) et à la liste B 3 pour les ronces artificielles, treillis et toiles métalliques, corbeilles en fils métalliques (n° ex 825 du tarif allemand) pourra être importé au cours du premier semestre de chaque année.

Je serais heureux de recevoir de Votre Excellence la communication que le Gouvernement français accepte cette proposition.

Veuillez agréer, monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé VON HOESCH,,

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No 35493.

Décret protant promulgation du traité
d'arbitrage signé à Washington le 6 fé-
vrier 1928 entre la France et les Etats-
Unis d'Amérique.

Du 31 Mai 1929.

(Publié au Journal officiel du 8 juin 1929.)

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du con-
seil;

Du ministre des affaires étrangères,

Décrète:

Art. 1°.
Un traité d'arbitrage ayant
été signé à Washington le 6 février
1928
entre la France et les États-Unis d'Amé-
rique et les ratifications de cet acte ayant été
échangées à Washington le 22 avril 1929,
ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa
pleine et entière exécution:

Le Président de la République française et le président
des États-Unis d'Amérique,

Résolus à prévenir autant qu'il est en leur pouvoir
toute interruption dans les relations pacifiques qui
ont heureusement existé entre les deux nations depuis
plus d'un siècle;

Désireux d'affirmer de nouveau leur adhésion à la
politique consistant à soumettre à une décision impar-
tiale toutes contestations susceptibles de décisions
judiciaires qui viendraient à s'élever entre eux;

Soucieux, par leur exemple, non seulement de mani-
fester dans leurs relations réciproques ils condamnent
que,
la
guerre comme instrument de leur politique nationale,
mais encore de hâter le moment où la conclusion
d'accords internationaux pour le règlement pacifique
des conflits entre les États aura écarté pour toujours les
possibilités de guerre entre les nations du monde;

Considérant le traité signé à Washington, le 15 sep-
tembre 1914, pour faciliter le règlement des litiges
entre la France et les États-Unis d'Amérique;

Ont décidé de conclure un nouveau traité d'arbi-
trage étandant la portée de la convention d'arbitrage
signée à Washington, le 10 février 1908, qui vient à
expiration le 27 février 1928, et contribuant à avancer
la cause de l'arbitrage, et à ces fins ont désigné pour
leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le Président de la République française]:

Son Excellentce M. Paul Claudel, ambassadeur
extraordianire et plénipotentiaire de la Répu-
blique française aux États-Unis.

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Art. 1o. Tous différends qui viendraient à s'éle-
ver entre le Gouvernement de la République française
et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, de quel-
que nature qu'ils soient, seront, lorsque les procédés
diplomatiques ordinaires auront échoué et que les
hautes parties contractantes n'auront pas recouru à la
décision d'un tribunal compétent, soumis pour enquête
et rapport, ainsi qu'il est prévu dans le traité signé à
Washington le 15 septembre 1914, à la commission
permanente internationale instituée par cet acte.

Art. 2.

Tous différends concernant des affaires

internationales dans lesquelles les hautes parties con-
tractantes se trouvent engagées par suite de la préten-
tion d'un droit allégué par l'une à l'encontre de l'autre
en vertu d'un traité ou autrement, qui n'auront pu
être reglés par la voie diplomatique, non plus que par
l'application du recours à la commission permanente
internationale visée dans l'article 1o et qui, en raison
de leur nature susceptible d'une décision appliquant
les principes du droit et de l'équité, peuvent être jugés,
seront soumis à la cour permanente d'arbitrage établie
à la Haye par la convention du 18 octobre 1907 ou à
un autre tribunal compétent, ce qui sera décidé dans
chaque cas par accord spécial; cet accord spécial pour-
voira à l'organisation dudit tribuan s'il est nécessaire,
litige et déterminera la question à résoudre.
définira ses pouvoirs exposera la ou les questions en

L'accord spécial dans chaque cas sera conclu en ce qui
concerne les États-Unis d'Amérique par le président
des États-Unis d'Amérique sur et avec l'avis et le consen-
tement du Sénat des États-Unis et, en ce qui concerne
la France, en conformité des lois constitutionnelles
de la France.

Art. 3. Les dispositions du présent traité ne pour-
ront pas être invoquées en ce qui concerne les différends
dont l'objet :

a. Relève de la juridiction nationale de l'une ou de
l'autre des hautes parties contractantes;

b. Touche aux intérêts de tierces puissances;

c. Dépend du maintien ou touche au maintien de
l'attitude traditionnelle des États-Unis d'Amérique
dans les affaires américaines, communément connue
sous le nom de doctrine de «Monroe> ;

d. Dépend de l'observation ou touche à l'observa-
tion des engagements de la France en conformité du
pacte de la Société des nations.

Art. 4. Le présent traité sera ratifié par le prési-
dent des États-Unis d'Amérique sur et avec l'avis et le
consentement du Sénat des États-Unis d'Amérique et
par le Président de la République française en conformité
des lois constitutionnelles de la République française.

Les ratifications seront échangées à Washington aus-
sitôt que faire se pourra et le traité prendra effet à la
date de l'échange des ratifications. Il restera ensuite en
vigueur sans limite de durée. Toutefois, il pourra être
dénoncé par l'une ou l'autre des hautes parties contrac-
tantes et dans ce cas, il cessera ses effets à l'expiration
du délai d'un an à dater de la dénonciation.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
signé le présent traité dressé en deux exemplaires, l'un
et l'autre en français et en anglais, les deux textes fai-
sant égaleinent foi, et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Washington, le 6 du mois de février 1928.
CLAUDEL.
(L. S.) Signé :
(L. S.)
E. OLDS.
88

ROBERT

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